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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/52944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52944 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PNM
AS M N° : 1
Assignation du :
04 et 24 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocats au barreau de PARIS – #C1848
DEFENDERESSES
Organisme ONIAM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0082
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Faits et procédure :
Madame [U] [G] épouse [X] expose qu’elle avait présenté en janvier 2024 auprès de la Commission d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CCI) une demande d’indemnisation du préjudice corporel subi à la suite d’une intervention de promontofixation réalisée le 7 novembre 2022 par le Docteur [N] au sein de la Clinique Saint-Jean de Dieu qui a entraîné un arrêt temporaire de son activité professionnelle pendant au moins six mois justifiant donc la saisine de la Commission. Après l’expertise confiée à deux experts par la CCI (Docteur [J] [M], gynécologue-obstétricien et le Professeur [D] [R], neurologue), lesquels ont déposé un rapport le 22 mai 2024, la CCI a rendu un avis dont les termes sont les suivants
“La réparation des préjudices subis par Mme [U] [X] incombe à la solidarité nationale.
L’état de Mme [X] n’est pas consolidé à ce jour, il sera procédé à une nouvelle expertise après nouvelle saisine de la Commission et après production d’un certificat de consolidation.
Il convient d’ores et déjà, de l’indemniser, à titre provisionnel, des préjudices suivants :
Préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire:
— partiel de classe I du 9 décembre 2022 au 12 mars 2023
— total le 13 mars 2023
— partiel de classe 1 à compter du 14 mars 2023
— souffrances endurées évaluées à 4/7
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé restées à charge avant la consolidation incluant notamment les séances d’ostéopathie, de psychologie, d’auriculothérapie et de fasciathérapie, ainsi que les consultations médicales en lien avec sa prise en charge de la douleur (sur justificatifs),
— frais divers : assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de 3 heures par semaine,
— perte de gains professionnels actuels (sur justificatifs).
Il conviendra également de dédommager Mme [U] [X], le cas échéant, des frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil exposés dans le cadre de la présente procédure (sur justificatifs).
Après consolidation, il appartiendra à Mme [U] [X] de saisir de nouveau la Commission afin que soit diligentée une nouvelle expertise qui aura pour objet d’évaluer ses préjudices définitifs.
Il incombe à l’ONIAM d’adresser une offre d’indemnisation à Mme [U] [X] dans le délai de quatre mois suivant la réception du présent avis.
Si aucune offre n’est faite à Mme [U] [X] par l’ONIAM dans ce délai ou si elle préfère décliner l’offre qui lui est faite, elle aura la possibilité d’intenter une action devant la juridiction de droit commun compétente”.
Mme [X] explique que, suite à la demande présentée par l’ONIAM le 23 décembre 2024, son conseil adressait l’ensemble des pièces justificatives par lettre du 17 janvier 2025 ; que l’ONIAM réclamait d’autres justificatifs pour l’assistance par une tierce personne et pour une éventuelle perte de revenus et présentait, le 11 février 2025, une offre provisionnelle à hauteur de 6.799,50 € ne portant que sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, offre complétée par l’ONIAM le 14 mars 2025 à hauteur de 7.362,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, les indemnisations au titre des frais divers et des frais d’assistance étant réservées dans l’attente de l’actualisation du référentiel de l’Oniam à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 31 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que, Mme [X], qui explique que l’offre présentée par l’ONIAM apparaissant totalement dérisoire au regard des frais de santé restés à sa charge, outre le montant provisionnel proposé pour le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées correspondant à la fourchette basse du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM et l’absence d’offre sur les frais divers, les frais d’avocat et la perte de gains professionnels actuels, soutient être contrainte de saisir le juge des référés pour obtenir une véritable provision dans les suites de l’avis de la CCI.
Elle a ainsi assigné en référé, par actes de commissaire de justice en dates du 4 et 24 avril 2025, l’ONIAM et la CPAM de [Localité 8] afin de solliciter la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 58.616,66 € au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de faire déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 8].
L’affaire, appelée à l’audience du 16 mai 2025, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 6 juin 2025.
Mme [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle souligne qu’elle a fourni les justificatifs sollicités par l’ONIAM lequel n’en a pas tenu compte et que l’offre de l’ONIAM ne couvre pas tous les postes retenus par la CCI ; elle rappelle que le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 mai 2023 a jugé que l’ONIAM devait indemniser les frais d’avocats ; elle maintient ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de l’article D. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
— Limiter l’indemnité provisionnelle totale versée à madame [X] à la somme 7.408,50
euros ;
— Juger que les sommes provisionnelles sollicitées par madame [X] au titre des frais divers et de l’assistance par tierce personne temporaire se heurtent à des contestations sérieuses ;
— Juger qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision formée par madame [X] au
titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— Renvoyer madame [X] à mieux se pourvoir au fond à ce titre ;
— Rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre l’Oniam ;
— Réserver les dépens.
L’ONIAM souligne que l’offre présentée à Mme [X] respecte l’avis de la CCI sur les postes sur lesquels les justificatifs avaient été envoyés étant précisé que certains postes étaient réservés dans l’attente de l’adoption d’un nouveau barême, la référence à un barême lui apparaissant en effet nécessaire pour assurer une cohérence d’indemnisation des bénéficiaires des indemnisations. L’Office rappelle qu’il se fonde en général sur le rapport d’expertise judiciaire. Il s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il maintient son offre provisionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat n’a pas comparu.
La demanderesse a adressé, en cours de délibéré, le 12 juin 2025 la copie du courier reçu de la CPAM de [Localité 7], daté du 23 mai 2025 par lequel la caisse transmet sa créance provisoireenvoyée à l’ONIAM en réponse à la demande de ce dernier du 31 mars 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I – (…)
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, il est constant que la CCI d’Ile de France a, sur la demande présentée par Mme [X] et après dépôt du rapport des experts qu’elle avait désignés, a émis un avis tendant à faire indemniser la demanderesse par l’ONIAM.
L’ONIAM a adressé à Mme [X] une offre d’indemnisation transactionnelle provisionnelle à hauteur de 7.362,70 euros correspondant aux postes de dépenses de santé actuelles, DFT et les souffrances endurées, l’ONIAM précisant que les postes de frais divers et de frais d’assistance étaient réservés dans l’attente de l’adoption d’une version actualisée du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM.
Mme [X] critique cette offre qu’elle estime très insuffisante au regard des justificatifs versés et des termes de l’avis de la Commission ; elle reproche notamment à l’ONIAM d’avoir écarté les frais d’avocat, d’avoir minoré les frais de santé et écarté le poste liés à l’assistance d’une tierce personne ainsi que celui au titre de la perte de gains professionnels.
Toutefois, le juge des référés relève que l’avis de la CCI ne lie pas l’ONIAM et que l’offre présentée par l’Office peut être acceptée ou refusée et que dans cette dernière hypothèse, il appartient au patient d’engager une procédure en justice, ainsi que cela est rappelé dans la notification de l’avis de la CCI.
Il apparaît que l’ONIAM maintient sa proposition – qui n’est en outre que partielle dans l’attente de la refonte de ses barêmes de référence – et est notamment fondée sur l’exclusion des frais liés à des soins de médecins douce non conventionnel selon le ministère de la santé (auriculothérapie et faciathérapie) et aux frais liés à l’intervention origine des dommages. L’Office exclut également les frais d’assistance par tierce personne, les experts médicaux n’ayant pas retenu ce poste de préjudices.
Au regard du caractère transactionnel de la procédure devant l’ONIAM en exécution d’un avis de la CCI et du fait que l’appréciation du bien-fondé de la proposition de l’ONIAM sur les seuls postes chiffrés à ce jour relèvera, le cas échéant, du seul juge du fond, il convient de considérer que seule la somme proposée par l’ONIAM à hauteur de 7.362,70 euros est non sérieusement contestable, de sorte que seule cette somme sera allouée à titre de provision à Mme [X].
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [X] ne saurait, à ce stade du référé, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons l’ONIAM à payer à Madame [U] [X] la somme de 7.362,70 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande formée par Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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