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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03398 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/03398 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOYK
N° minute : 26/56
Code NAC : 53J
TK/AFB
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [T] [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
M. [I] [R] [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [M] [G] et de Madame [V] [L], auditrices de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2022, la BANQUE POPULAIRE a consenti à madame [T] [Y] et monsieur [I] [Q] un prêt destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale sis [Adresse 4], à savoir :
— un prêt LOGIFIX n°08753638 d’un montant initial de 392.690, 00 euros au taux d’intérêt fixe de 0,73% l’an, remboursable en 240 mensualités.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution à hauteur de la totalité de l’encours.
A compter du mois de janvier 2024, plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [Y] et M. [Q] de régler la somme de 9.618,58 euros, correspondant aux échéances impayées du prêt LOGIFIX n°08753638, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt LOGIFIX n°08753638 par courriers recommandés avec avis de réception du 20 août 2024, les mettant en demeure de régler la somme de 397.327,55 euros au titre du prêt LOGIFIX n°08753638.
La BANQUE POPULAIRE a ensuite sollicité l’intervention de la CEGC, en sa qualité de caution du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024, la CEGC a informé Mme [Y] et M. [Q] de sa subrogation prochaine dans les droits de la BANQUE POPULAIRE et les a invités à prendre contact afin d’envisager une solution.
Dans le cadre de ses obligations de caution, la CEGC a exécuté son obligation de règlement et a réglé à la BANQUE POPULAIRE la somme totale de 372.237,90 euros. En contrepartie, la BANQUE POPULAIRE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 11 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la CEGC a mis en demeure Mme [Y] et M. [Q] de régler la somme de 372.237,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024.
Il ressort par ailleurs d’une demande de renseignements effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 4] que Mme [Y] et M. [Q] sont propriétaires d’un bien immobilier sis Commune de [Localité 5] (59), cadastré section BA [Cadastre 1].
Suivant ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes le 31 octobre 2024, la CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [T] [Y] et monsieur [I] [Q] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de les condamner solidairement au paiement de la somme totale de 372.237,90 euros au titre des sommes dues au titre du prêt LOGIFIX n°08753638 outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, les condamner solidairement au paiement de la somme totale de 3.013,00 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du Code civil, dire et juger le cas échéant que Madame [T] [Y] et monsieur [I] [Q] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, à titre subsidiaire de condamner solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [I] [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La CEGC se fonde sur les articles 1103, 2288 et 2308 du Code civil et expose qu’au regard des éléments qu’elle transmet, sa créance à l’égard de la défenderesse est établie. Elle précise qu’avant de saisir le tribunal, elle s’est rapprochée de Mme [Y] et de M. [Q] afin de rechercher une solution amiable de règlement, en vain.
Elle ajoute que la dette n’est pas contestable.
La CEGC s’oppose à toute demande éventuelle de délai de paiement au profit des défendeurs, dans la mesure où ils ont déjà bénéficié de délais de paiement de fait, et eu égard au fait qu’ils disposent d’un bien immobilier.
La CECG se fonde sur l’article 2308 alinéa 1 nouveau du Code civil pour demander le recouvrement des frais exposés à hauteur de 3.013 euros, et formule une demande subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
Mme [Y] et M. [Q] n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue en date du 27 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2022, la BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [Y] et M. [Q] un prêt destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale sis [Adresse 4], à savoir :
— un prêt LOGIFIX n°08753638 d’un montant initial de 392.690,00 euros au taux d’intérêt fixe de 0,73% l’an, remboursable en 240 mensualités.
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, la CEGC entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution de l’emprunt souscrit par Mme [Y] et M. [Q] ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier et de l’engagement de caution du 15 mars 2022.
Il est ainsi prévu, en page 21 de l’offre, que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le prêteur pourra mettre en jeu la caution de la Compagnie. Consécutivement à l’exécution par la compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et suivants du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. »
Aux termes de la quittance subrogative du 11 octobre 2024, la CEGC a versé la somme de 372.237,90 euros, correspondant au solde du prêt susvisé, en vertu de son engagement de caution de Mme [Y] et M. [Q], suite aux impayés de ces derniers, estimé à un total de 9 618,58 euros pour le prêt LOGIFIX n°08753638 au sens du courriers adressé en recommandé avec accusé de réception par la BANQUE POPULAIRE aux défendeurs établissant la date de déchéance du terme au 29 juin 2024.
La CEGC justifie également de deux lettres en recommandé avec accusé de réception adressées à Mme [Y] et M. [Q] le 22 août 2024 les informant du règlement prochain de ses engagement suite à l’exigibilité de la créance, et d’une mise en demeure adressée à Mme [Y] et à M. [Q] en date du 16 octobre 2024, les informant du paiement effectué en leur nom et place et les enjoignant de lui payer la somme totale de 372.237,90 euros.
La CEGC produit la quittance subrogative du 11 octobre 2024 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 372.237,90 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Mme [Y] et M. [Q].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner solidairement Mme [Y] et M. [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 372.237,90 euros au titre du prêt LOGIFIX n°08753638, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date du paiement, et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de recouvrement des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
En application de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la demanderesse, ayant été actionnée en qualité de caution justifie avoir informé Mme [Y] et M. [Q] des poursuites dirigées contre elle, par les courriers en date du 22 août 2024 ainsi que par les mises en demeure du 16 octobre 2024. Les avis de réception de ces mises en demeure portent la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par ses pièces 10 et 12, elle établit avoir exposé des honoraires d’avocat pour un montant total de 3.013 euros dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Mme [Y] et M. [Q] à lui payer cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Succombant à l’instance, Mme [Y] et M. [Q] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE solidairement madame [T] [Y] et monsieur [I] [Q] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 372.237,90 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt LOGIFIX n°08753638 consenti par la BANQUE POPULAIRE le 1er avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement du 11 octobre 2024, ce, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement madame [T] [Y] et monsieur [I] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.013, 00 euros, au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et notamment ses honoraires d’avocat ;
CONDAMNE in solidum madame [T] [Y] et monsieur [I] [Q] aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
La Greffière, La Présidente,
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