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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 oct. 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02425 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOT5 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02425 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOT5
Ordonnance du 20 octobre 2025
N° minute : 25/2322
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à [N] alias [X] [S] le 25 août 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 20 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris confirmant la décision rendue le 24 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 19 Octobre 2025 à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02425 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOT5 Page
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Nicolas SUAREZ PEDROÇA, avocat au Barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [X] [S]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 4] (Mauritanie)
de nationalité Mauritanienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître SOH FOGNO Roger, avocat au Barreau de VERSAILLE, commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Nicolas SUAREZ PEDROÇA , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître SOH FOGNO Roger , avocat de [N] alias [X] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [N] alias [X] [S] a été entendu en ses explications ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02425 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOT5 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-2 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Sur l’assistance d’un interprète
En l’espèce, le conseil de [N] alias [X] [S] soulève que lors de l’édification du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative du 20 septembre 2025 à 15 heures 40, son client a indiqué qu’il souhaitait la présence d’un interprète lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Or, lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de CRÉTEIL (94) à laquelle [N] alias [X] [S] était assisté d’un avocat, ce dernier ne disposait pas de l’accompagnement d’un interprète.
Toutefois, cet argument ne peut plus être soulevé à ce stade de la procédure, alors que la décision a déjà été rendue par le juge et qu’elle a été confirmée par une décision de la Cour d’appel de PARIS.
De plus, s’il apparaît que [N] alias [X] [S] ne pratique pas le français avec une syntaxe parfaite, il le parle avec aisance et nous a encore répété à l’audience qu’il comprenait bien le français, même s’il répondait à côté des questions, cette attitude étant plutôt le signe d’un évitement desdites questions (lieu de naissance, le travail des filles en Mauritanie, par exemple) que d’une mauvaise compréhension de la langue.
Enfin, pour notre audience, [N] alias [X] [S] a bien mentionné que s’il souhaitait être assisté de l’avocat commis d’office, il refusait l’assistance d’un interprète.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur le fond
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que [N] alias [X] [S] devrait être convoqué pour une audition au Consulat de la Mauritanie dans les prochains jours, quand le Consul sera de retour ;
Qu’il n’est dès lors à ce stade, pas nécessaire d’examiner la possibilité d’assigner [N] alias [X] [S] alors qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, même s’il présente quelques pièces témoignant d’une insertion professionnelle et d’une offre d’hébergement ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Octobre 2025 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [X] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [N] alias [X] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] alias [X] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [X] [S] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 19 octobre 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 20 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, et à la préfecture le 20 Octobre 2025
Le greffier,
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02425 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOT5
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 20 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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