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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 24 juin 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références :
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 6]
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juin 2025
[Z] [S] [X] [V]
c/
[B] [E] [Y]
Copie délivrée à
Maître Christelle MARINI
Copie exécutoire délivrée à
Maître Sandrine DUMAS
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] [X] [V]
né le 31 Mai 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en dernier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2024 avec effet le 15 septembre 2024, Monsieur [W] [Y] a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer initial de 490 euros hors charges hors taxe.
Par acte en date du 11 décembre 2024, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à changer la porte d’entrée du logement loué afin qu’elle assure une destination conforme à son usage et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
LE CONDAMER à payer par provision la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son inaction ;
CONDAMER Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience en date du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [V], représenté par son conseil se désiste de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [W] [Y] à changer la porte d’entrée du logement loué expliquant que le preneur a finalement quitté les lieux le 18 avril 2025. Il maintient le surplus de ses prétentions concernant sa demande de dommages et intérêts et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [Y], représenté par son conseil lequel dépose son dossier et soutient ses écritures tendant au rejet des prétentions de Monsieur [Z] [V].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de constater le désistement de Monsieur [Z] [V] au titre de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [W] [Y] à changer la porte d’entrée du logement loué.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications des parties, que dès son entrée dans les lieux Monsieur [Z] [V] a alerté son bailleur des difficultés qu’il rencontrait avec la porte d’entrée (mails du 13, 17 et 24 septembre 2024, échanges de mail du mois d’octobre 2024, courrier LRAR du 18 octobre 2024), que Monsieur [Y] a accepté le 23 janvier un devis daté du 21 janvier 2025, pour un montant de 971.39 € pour le changement de la porte d’entrée, que ce devis est intervenu tardivement après qu’une assignation ait été délivrée le 11 décembre 2024, que dans ces circonstances il ne peut être sérieusement contesté que Monsieur [Y] ait manqué à son obligation résultant des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. A ce titre il sera accordé à titre provisionnel la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
En revanche, les pièces versés au débat concernant le conflit de voisinage qui oppose Monsieur [Z] [V] et ses voisins, sont contradictoires et ne permettent pas d’établir que le bailleur aurait manqué à ses obligations.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [W] [Y] soit condamné à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [Z] [V] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [W] [Y] à changer la porte d’entrée du logement loué,
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] au paiement d’une provision d’un montant de 500 € (cinq cent euros) à titre des dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] à verser la somme de 500 € à Monsieur [Z] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La juge des référés
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