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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
S.A.R.L. C.M. S EQUIPEMENTS, S.A.S. STAR EQUIPEMENT, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE – SFG, [M], E.U.R.L. DEREMARQUE KLISZ, [G]
Répertoire Général
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKEY
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Chivot
à : Me Cacheux
à : Me Delahousse
à : Me Pillot
à : Me Christian
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [Y]
née le 11 Décembre 1973 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. C.M. S EQUIPEMENTS (RCS D'[Localité 16] 444 140 933)
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. STAR EQUIPEMENT exerçant sous l’Enseigne BUT COSY [Localité 15] (RCS D'[Localité 16] 313 346 391)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (SFG) RCS D'[Localité 14] 391 952 264
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [F] [T] [M] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom “A.D. [Localité 19]”
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne
E.U.R.L. DEREMARQUE KLISZ (RCS D'[Localité 16] 424 467 660)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [L] [G] Entrepreneur individuel non inscrit au RCS (SIREN 922 308 275)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 24 avril 2025 délivrée par Madame [Z] [Y] à la SAS STAR EQUIPEMENT, exerçant sous l’enseigne BUT COSY [Localité 15], l’EURL DEREMARQUE KLISZ et la SARL CMS EQUIPEMENTS aux fins de :
Déclarer Madame [Z] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
Vu les assignations en référé en date du 22 mai 2025 délivrées par la SAS STAR EQUIPEMENT à la SAS SFG SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE, Monsieur [F] [M] et Monsieur [L] [G] aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00151 ;Dire la Société STAR EQUIPEMENT, exerçant sous l’enseigne BUT COSY [Localité 15], recevable et bien fondée en ses prétentions ; Déclarer communes et opposable l’expertise judiciaire qui est sollicitée par Madame [Y] contre la société STAR EQUIPEMENT aux intervenants suivants à savoir :1. La Société S.F.G, Société Française de Garantie-S.F.G.
2. Mr [F] [M],
3. Monsieur [L] [S] ;
Vu l’ordonnance en date du 11 juin 2025 prononçant la jonction des instances n°25/151 et n°25/219 sous le numéro de rôle unique n°25/151 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 juillet 2025.
Madame [Z] [Y] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS STAR EQUIPEMENT, exerçant sous l’enseigne BUT COSY [Localité 15], a comparu par son conseil. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes et a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise de Madame [Y].
La SARL CMS EQUIPEMENTS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SARL CMS EQUIPEMENTS de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée par Madame [Y] ;Condamner Madame [Y] aux entiers dépens ;
La SAS SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE – SFG a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la société SFG émet toutes protestations et réserves sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes d’expertise techniques à son encontre ;Juger que les frais d’expertise seront aux frais avancés de Mme [Y] ; Rejeter toutes prétentions contraires ;Réserver les dépens ;
L’EURL DEREMARQUE KLISZ a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
Monsieur [F] [M] et Monsieur [L] [G], régulièrement cités, ont comparu en personne à l’audience.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Projet cuisine ;Ticket valant devis de la société STAR EQUIPEMENT ;Devis de remarques client ;Devis CMS EQUIPEMENT ;Constat d’huissier ;Lettre de Madame [Y] à la société BUT en date du 5 décembre 2024 ;Lettre de Madame [Y] à L’EURL DEREMARQUE en date du 6 décembre 2024 ;Lettre de l’EURL DEREMARQUE KLISZ en date du 6 décembre 2024 ;Facture acompte du 19 SEPTEMBRE 2024 à DEREMARQUE-KLISZ ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Y] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Port. : 07.62.25.67.56 Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15] (80) ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Déterminer si les travaux de plâtrerie et d’aménagement ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux, et s’ils sont conformes aux documents contractuels ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [Z] [Y] d’une avance de 3.000 euros avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [Z] [Y] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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