Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MBH CREATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GJLC
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
S.A.R.L. MBH CREATION
C/
[R] [K]
N° MINUTE :26/68
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MBH CREATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par sa gérante, Mme [Z] [I]
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par sa mère, Mme [V] [E], munie d’un pouvoir
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de PAU a enjoint à madame [R] [K] de payer la SARL MBH CREATION la somme de 3.790,00 euros correspondant à une facture impayée, outre la somme de 53,83 euros au titre des frais accessoires, déduction faite de la somme de 1.745,00 euros versée à titre d’acompte.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 28 octobre 2025 et madame [R] [K] a formé opposition par courrier du 3 novembre 2025, enregistré au greffe de la juridiction le 5 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, les parties reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
La représentante légale de la SARL MBH CREATION expose avoir été destinataire d’une commande de confection sur mesure d’une robe de mariée à la demande de madame [R] [K] pour un prix de 3.790,00 euros ; elle précise qu’un acompte d’un montant de 1.745,00 euros a été réglé à la commande.
La société MBH CREATION indique qu’après avoir réalisé l’ouvrage, elle a invité madame [K] à essayer la robe et que le solde du marché devait être versé lors de ce premier essayage.
Madame [R] [K] n’ayant jamais répondu à cet appel après avoir informé la société MBH CREATION de ce qu’elle renonçait à son projet de mariage, c’est dans ces conditions que la société a sollicité le règlement du solde de sa facture, soit la somme de 2.045,00 euros.
Madame [R] [K], représentée par sa mère, madame [E] [V] de son côté, reconnaît avoir sollicité les services de la société MBH CREATION dans le cadre d’un contrat de confection sur mesure d’une robe de mariée mais s’oppose au paiement du solde du prix en indiquant qu’elle a dû renoncer à son projet de mariage suite à plusieurs décès dans sa famille ; elle précise que la robe ne lui a jamais été livrée et que la réalisation de l’ouvrage n’était pas achevée ; In fine, elle précise qu’elle est impécunieuse.
Elle conclut au rejet des prétentions de la partie adverse.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition du 3 novembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 28 octobre 2025, formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Un contrat de confection sur mesure d’une robe de mariée moyennant le prix de 3.490,00 euros avec le versement d’un acompte de 50%, soit 1.745,00 euros à la commande, signé par les parties.
Un avenant au contrat suite à une modification de la commande initiale pour une somme additionnelle de 300,00 euros, signé par les parties.
Un échange de SMS faisant état d’une part de la réalisation de la prestation par la société MBH CREATION et invitant madame [R] [K] à venir essayer la robe et d’autre part du désistement de cette dernière ne souhaitant plus honorer sa commande et régler le solde.
Il s’ensuit que les parties étaient liées par un contrat de prestation de service, c’est-à-dire par une convention, à titre onéreux, faisant naître entre le prestataire et son client des droits et des obligations, à savoir la réalisation d’une prestation contre le paiement d’un prix.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL MBH CREATION a réalisé la robe de mariée, objet du contrat signé par madame [R] [K] et que cette dernière a été invitée pour un premier essayage le 4 mars 2025 puis à prendre un nouveau rendez-vous ; en vain.
Il n’est pas contesté non plus qu’en signant ledit contrat, madame [R] [K] a accepté les conditions générales de vente et notamment :
La clause stipulant que « en toute hypothèse, dans le cas où la cliente déciderait d’annuler ou d’interrompre une confection en cours, la rémunération initialement convenue dans le contrat validé par la cliente restera intégralement due à [Y] [A] [T] ».
La clause stipulant que « le solde du prix sera versé par la cliente au 1er essayage de la robe terminée ».
Dès lors, la société MBH CREATION qui a exécuté son obligation, à savoir la confection d’une robe de mariée et l’invitation à un premier essayage était en droit de réclamer le paiement du solde de sa facture.
Afin d’échapper à son obligation, madame [R] [K] excipe en premier lieu, mais sans en rapporter la preuve de ce que la robe n’aurait pas été terminée ; Cette dernière qui a décliné l’essayage de sa robe et qui n’a pas repris attache avec la société MBH CREATION n’apparaît pas fondée à soutenir ce moyen.
Madame [R] [K] argue en second lieu du renoncement à son projet de mariage en raison de décès intervenus dans sa famille.
Cet empêchement, même s’il était démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ne saurait caractériser un cas de force majeure susceptible de justifier la résolution du contrat et la restitution du prix.
A cet égard, il n’est pas démontré en quoi l’événement supposé rendait le mariage de madame [R] [K] définitivement impossible.
Dans ces conditions, madame [R] [K] sera condamnée à payer à la société MBH CREATION la somme de 2.045,00 euros au titre du règlement du solde de sa facture.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [R] [K] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable madame [R] [K] en son opposition,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2025,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE madame [R] [K] à payer à la société SARL MBH CREATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 2.045,00 euros en règlement du solde de sa facture.
CONDAMNE madame [R] [K] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Fracture ·
- Accident du travail
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Juge
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit au bail ·
- Liquidation
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Acceptation ·
- Pensions alimentaires
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Cabinet ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Public
- Partage ·
- Cadastre ·
- Usufruit ·
- Assurance-vie ·
- Conversion ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Parcelle ·
- Conjoint ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.