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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 janv. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00797 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M25I
Minute n° 68/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Julien SCHAEFFER – 333
Me Adélaïde SCHMELTZ – 116
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MAN, agissant par son gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le 12 Avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 15 septembre 2023, la Sci Man a fait assigner M. [K] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG n°23/01226, a été radiée par ordonnance du 14 mai 2024.
Selon conclusions de reprise d’instance datées du 10 juin 2024 et reçues au greffe le 24 juin 2024, la Sci Man a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle qui a été enregistrée le 25 juin 2024 sous le numéro RG n°24/00797, pour une audience fixée initialement au 29 octobre 2024 puis au 12 novembre 2024.
Selon conclusions du 11 novembre 2024, M. [K] [S] a sollicité voir :
à titre principal,
— constater que le contrat de bail a été conclu par la Sas Js-Sm Bienêtre en cours d’enregistrement ;
— constater l’absence de mention « au nom et pour le compte de » ;
par conséquent,
— constater la nullité du contrat de bail objet des débats ;
— déclarer l’assignation de la Sci Man mal fondée ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [K] [S] ;
à titre subsidiaire,
— constater que le contrat de bail commercial a été conclu par la Sas Js-Sm Bienêtre en cours d’enregistrement ;
— constater que la Sas Js-Sm Bienêtre est immatriculée au Rcs de Strasbourg depuis le 2 août 2021 ;
— constater qu’aux termes de l’article 28 des statuts de la Sas Js-Sm Bienêtre intitulé « engagement pour le compte de la société en formation » l’immatriculation de la société au Rcs emporte reprise des engagements par la société ;
par conséquent,
— constater que le contrat de bail objet des débats est conclu entre la Sci Man et la Sas Js-Sm Bienêtre ;
— constater l’absence de qualité à agir de M. [K] [S] ;
— déclarer l’assignation de la Sci Man mal fondée ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [K] [S].
Selon dernières conclusions du 2 décembre 2024, la Sci Man a sollicité voir :
— donner acte à la Sci Man, le cas échéant, de la dénonciation de la présente assignation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
— constater la résiliation du bail consenti par la Sci Man à Monsieur [S] à la date du 30 juin 2023 ;
— par conséquent, condamner Monsieur [S] à payer la somme de 8.484,00 euros au titre l’arriéré de loyers et de charges dû à la date de résiliation du bail, elle-même augmentée des intérêts au taux de l’article L. 441-10 du code de commerce à compte de chacun des loyers demeurés impayés ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.050,00 euros par mois ;
— condamner en outre, Monsieur [S] à payer ladite somme de 1.050,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 juin 2023, date de la résiliation du bail jusqu’à la date du 24 janvier 2024, date de la libération des lieux, correspondant à celle de la remise des clés, soit à 7.112,90 euros ;
— condamner Monsieur [S] à payer à la Sci Man une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] aux dépens, en ce qui compris le coût du commandement de payer ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
— rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
A l’audience du 07 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sci Man expose qu’elle a donné à bail les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] à la Sas Js-Sm Bienêtre par acte sous seing privé du 15 juin 2021 ; que la Sas Js-Sm Bienêtre était en cours de formation lors de la conclusion du bail ; que le bail n’aurait pas été repris par la Sas Js-Sm Bienêtre selon les modalités prévues par les articles L.210-6, R. 210-5 et R. 210-6 du code de commerce, de sorte que M. [S] se trouve être aujourd’hui seul engagé ; que la Sas Js-Sm Bienêtre est en liquidation judiciaire depuis jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 juin 2023.
La demanderesse a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 31 mai 2023 à M. [S].
La première page du contrat de bail prévoit que le preneur est "la Sas Js-Sm Bienêtre, représentée par M. [K] [S], en qualité de Président« . Néanmoins, si la signature est précédée de la mention 'lu et approuvé », il n’est pas indiqué que le signataire a agit « 'au nom et pour le compte de la Sas Js-Sm Bienêtre », société en formation.
Par ailleurs, les statuts prévoient à l’article 28 que l’immatriculation de la Sas Js-Sm Bienêtre emportera reprise des engagements par la société et qu’au cas où la société ne serait pas immatriculée ou ne reprendrait pas lesdits engagements, les actionnaires ayant agi pour son compte sont réputés avoir agi pour leur compte personnel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la Sas Js-Sm Bienêtre a bien été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 06 août 2021.
Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’interpréter les stipulations d’un bail commercial ou des statuts afin de déterminer si le bail a été conclu au nom et pour le compte de la société en formation ou non, ni de trancher le point de savoir si l’acte a été ou non repris par la société après son immatriculation.
De plus, M. [K] [S] argue que le bail serait nul car la mention « au nom et pour le compte de la Sas Js-Sm Bienêtre, en formation » serait absente.
Le juge des référés est également incompétent pour constater la nullité d’un contrat de bail.
Surabondamment, la Sci Man concède que, dans la commune intention des parties, le bail avait été conclu au nom et pour le compte de la société en formation, argument soulevé pour justifier de la validité du contrat de bail.
A cet égard, la procédure aurait donc dû être dirigée contre la société la Sas Js-Sm Bienêtre, laquelle serait toutefois irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce de même que la demande tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent depuis le jugement d’ouverture en date du 23 juin 2023, soit antérieurement à l’assignation du 15 septembre 2023.
L’ensemble de ces éléments constitue des contestations sérieuses qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher et qui relèvent des seuls juges du fond.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
La demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la Sci Man effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS l’ensemble des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sci Man aux dépens ;
REJETONS la demande de la Sci Man fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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