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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 3 févr. 2026, n° 24/07321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 06 janvier 2026
délibéré et mise à disposition le 3 février 2026
N° RG 24/07321 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CXI
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEUR A L’INCIDENT – défendeur au principal
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT – demandeur au principal
Monsieur [M] [T], né le 13 août 1964 à [Localité 14] (13), domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON, [Adresse 6]
DEFENDERESSE au principal et A L’INCIDENT
LA S.A.R.L. CABINET NERCAM,inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 810 926 089 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personn de son représentant légal en exercice
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Z] [A], domiciliée et demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [F], domiciliée et demeurrant [Adresse 8]
Madame [I] [U], épouse de Monsieur [Y] [C], domiciliés et demeurant [Adresse 5] [Localité 1], Allemagne
représentées par Maître Pascal-Yves BRIN, de la Selarl Le Roux-Brin, avocats au barreau de Marseille
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 12]) est soumis au statut de la copropriété. La société à responsabilité limitée CABINET NERCAM y exerce les fonctions de syndic.
M. [E] [T] et Mme [P] [B] épouse [T], propriétaires des lots n°2, 4, 5, 9 et 10, et parents de M. [M] [T], sont respectivement décédés les 21 août 2018 et 13 octobre 20211.
Mme [Z] [A], Mme [R] [F] et Mme [I] [U] ainsi que M. [Y] [C] sont également propriétaires de lots au sein de l’immeuble précité.
***
Contestant la répartition des charges, par actes de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, M. [M] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 11] ([Adresse 4]), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée CABINET NERCAM, et société à responsabilité limitée CABINET NERCAM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de recalcul des charges, réparation de son préjudice et annulation de diverses résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 18 avril 2025.
Par conclusions du 19 juillet 2024, Mme [Z] [A], Mme [R] [F] et Mme [I] [U] ainsi que M. [Y] [C] sont intervenus volontairement à l’instance.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 13], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée CABINET NERCAM, demande :
— l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [M] [T]
— et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 31 décembre 2025, M. [M] [T] demande :
— le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
— et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident abusif ainsi qu’à la somme de 5 000 au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Mme [Z] [A], Mme [R] [F] et Mme [I] [U] demandent de :
Prendre acte qu’elles s’en rapportent à la justice sur les mérites de l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires et la société CABINET NERCAM,
DEBOUTER M. [T] de toute demande au titre de l’article 700 du CPC dirigées contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] et le Cabinet NERCAM,
Subsidiairement, condamner le Cabinet NERCAM à relever et garantir indemne Madame [Z] [A] et Madame [I] [U] de toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice Monsieur [T] du chef du présent incident.
DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à la juridiction et inviter les Parties à participer à la séance d’information prévue par la loi,
RENVOYER la cause et les parties à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur la suite à donner au présent litige après médiation.
Toutes causes confondues,
CONDAMNER le Cabinet NERCAM à payer à Madame [Z] [A] et Madame [I] [U], chacune :
La somme de 2 000 euros pour une procédure d’incident abusive et grossièrement infondée,
La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le Cabinet NERCAM en tous les dépens du présent incident.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société CABINET NERCAM s’en remet à la décision du juge de la mise en état sur l’incident. Par courrier notifié électroniquement le 6 janvier 2026, elle informe néanmoins le juge de la mise en état n’avoir pas eu connaissances des conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 par Mme [Z] [A], Mme [R] [F] et Mme [I] [U], souligne qu’elle n’est pas à l’origine de l’incident et sollicite le rejet des prétentions formées par la partie intervenante ou une réouverture des débats.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
I – Sur la recevabilité de l’action introduite par M. [M] [T]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code prévoient que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les parents de M. [M] [T] étaient propriétaires des lots n°2, 4, 5, 9 et 10 de l’immeuble situé [Adresse 10] [Localité 15], il n’est pas suffisamment démontré par les pièces produites aux débats que M. [M] [T] en est, depuis leurs décès, le propriétaire.
En effet, le fait que M. [T] soit convoqué aux assemblées générales de la copropriété ou qu’il ait été assigné par le syndicat des copropriétaires aux fins de paiement des charges ou encore qu’il ait payé les charges qu’il reconnaît devoir ne permet pas de rapporter suffisamment la preuve de sa qualité de propriétaire dès lors qu’il a pu être convoqué ou assigné ou qu’il a pu payer des charges sans être propriétaire. De la même façon, il ne ressort pas avec suffisamment de certitude de l’acte de notoriété produit aux débats qu’il a recueilli les lots n°2, 4, 5, 9 et 10 du bien situé au [Adresse 12]) par voie de succession. Si cet acte de notoriété dressé le 18 janvier 2019 permet de rapporter la preuve de sa qualité d’héritier, il ne permet pas de rapporter la preuve qu’il a effectivement hérité dudit bien immobilier. En outre, le fait d’avoir été mis en demeure d’exercer l’option successorale, combiné aux dispositions de l’article 772 du code civil, n’est pas non plus suffisant pour rapporter, avec le degré de certitude nécessaire, la preuve que le demandeur est bien propriétaire des lieux dès lors que M. [T] a pu exercer son droit d’option après la délivrance de ladite mise en demeure. Enfin, il n’est ni étayé, ni justifié de ce que le syndicat des copropriétaires dispose déjà de toutes les pièces et informations nécessaires pour savoir que M. [T] est bien propriétaire des lots n°2, 4, 5, 9 et 10.
Autrement dit, en l’absence de titre ou d’attestation de propriété, il n’apparaît pas suffisamment démontré que M. [M] [T] est propriétaire des lots n°2, 4, 5, 9 et 10 de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 15].
Or, en échouant à rapporter la démonstration de sa qualité de propriétaire, M. [M] [T] ne démontre pas avoir intérêt ou qualité à agir aux fins de recalcul des charges de copropriété, de réparation du préjudice résultant d’un mauvais calcul ou d’annulation de résolutions d’assemblées générales.
En conséquence, les demandes formées le 24 juin 2024 par M. [M] [T] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 13], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée CABINET NERCAM, et de la société à responsabilité limitée CABINET NERCAM seront déclarées irrecevables.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [T]
L’action étant déclarée irrecevable, la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] pour incident abusif ne saurait prospérer et sera rejetée.
III – Sur les demandes de médiation et de réouverture des débats
Il résulte de l’article 785 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.
L’article 444 du même code dispose en outre que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, et en l’absence de toute demande reconventionnelle au fond formée par la partie intervenante ou les défendeurs, le présent incident met fin à l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de médiation ou de réouverture des débats.
IV – Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [M] [T], partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner M. [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 13], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée CABINET NERCAM, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées. Les demandes formées par M. [M] [T] et Mme [Z] [A], Mme [R] [F] et Mme [I] [U], intervenantes volontaires, seront, quant à elles, rejetées.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [M] [T] à l’encontre de syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 11] ([Adresse 4]), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée CABINET NERCAM, et de la société à responsabilité limitée CABINET NERCAM par actes d’assignation en date du 24 juin 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formées par M. [T] ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG24/07321 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de médiation et de réouverture des débats ;
CONDAMNE M. [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 13], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée CABINET NERCAM, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées par M. [M] [T] et Mme [Z] [A], Mme [R] [F] et Mme [I] [U] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens.
Ordonné à [Localité 14], le 3 février 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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