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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 23/07054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/07054 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSOF
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [D]
né le 01 Octobre 1979 à [Localité 7], [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [M]
née le 15 Août 1981 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Florent SEGALEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société ALLIANZ I.A.R.D.
société anonyme, immatriculé au RCS [Localité 6] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 22 Septembre 2023 reçu au greffe le 23 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Août 2025 qui a été prorogé au
5 septembre puis 10 septembre et 19 septembre 2025.
Copie certifiée conforme à l’original à Me Dan ZERHAT 731
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2024 par M. [D] et Mme [M] à la S.A. Allianz IARD afin de faire application des dispositions des articles 1792 et
L. 124-3 du code civil
— dire et juger que les désordres susmentionnés n°1 à n°3 constituent des désordres décennaux ;
— dire et juger qu’Allianz doit réparation du fait des désordres susmentionnés de son statut d’assureur responsabilité civile décennale de la société RTY ;
— le condamner à leur verser la somme de 110 000 euros à parfaire, au titre de la garantie décennale ;
— le condamner au titre de l’article 700 à une indemnité de procédure de 2.000 euros à parfaire,
Vu l’absence de constitution d’avocat en défense,
Vu la clôture prononcée le 10 septembre 2024 et les débats à l’audience juge unique en date du 27 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal déplore de ne pas avoir reçu les pièces des demandeurs malgré l’audience physique et les rappels faits les 5 et 10 septembre 2025 via le RPVA.
En l’absence de pièces le tribunal ne peut que rejeter les prétentions et laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons les demandes,
Condamnons M. [D] et Mme [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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