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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 mars 2025, n° 19/07356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Mars 2025
N° RG 19/07356 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LK2V
Code NAC : 50D
[P] [W]
C/
[N] [Z]
S.A.S. AUTOMOBILE PRIVEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [R] [H].
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W], né le 23 Avril 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Mathilde ROUSSET, avocat plaidant au barreau de Marseille.
DÉFENDERESSES
Madame [N] [Z], née le 02 Avril 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Paul CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A.S. AUTOMOBILE PRIVEE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 839 352 796 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Olivier DESCAMPS, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 janvier 2019, M. [P] [W] a signé avec la société LJ Works, nom commercial de la société Automobile Privée, un bon de réservation portant sur la commande d’un véhicule Porsche 911 type 996 Carrera, immatriculé [Immatriculation 4], affichant 77.310 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 28.000 €, outre 464,76 € de frais d’immatriculation.
Il en a reçu livraison, le 5 janvier 2019, dans les locaux la société Automobile Privée.
Le bon de réservation et le bon de livraison signés entre M. [P] [W] et la société LJ Works, portent le cachet de celle-ci, sous la mention « Le vendeur ». Le certificat de cession en date du 5 janvier 2019 et le certificat d’immatriculation mentionnent le nom de [N] [Z] comme propriétaire du véhicule.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule remis à M. [P] [W] fait état de deux défaillances mineures :
réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard AVG AVD ;amortisseurs ; protection défectueuse AVG, AVD.
A la suite de dysfonctionnements, survenus lors de l’utilisation du véhicule, quelques jours après son acquisition, M. [P] [W] faisait examiner le véhicule par le cabinet d’expertises [F] [V] qui indiquait, dans un rapport du 25 janvier 2019, que le véhicule avait fait l’objet d’un vol et d’une modification de son numéro de série et concluait à l’existence de vices cachés.
Par courriers recommandés du 6 février 2019, le cabinet d’expertises [F] [V], mandaté par M. [P] [W], convoquait la société LJ Works et Mme [N] [Z] à une expertise amiable contradictoire fixée le 4 mars 2019, à laquelle ces derniers ne se rendaient pas. Le rapport d’expertise confirmait les constatations du précédent rapport et concluait que le véhicule présentait des défauts de conformité et un caractère de dangerosité à la circulation.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2019 adressée en copie à Mme [N] [Z], M. [P] [W] mettait la société Automobile Privée en demeure de lui payer diverses sommes au titre de la restitution du prix de vente et en remboursement de ses frais.
La société Automobile Privée contestait sa responsabilité en se prévalant de sa qualité d’intermédiaire, par courrier du 25 septembre 2019.
Par exploits du 13 décembre 2019, M. [P] [W] faisait assigner la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] devant ce tribunal pour les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
28.000 € correspondant au prix de vente du véhicule ;30.000 € par jour pour la perte de jouissance du véhicule et la réparation de son préjudice moral ;1.997,01 € au titre du préjudice matériel ;7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été ouverte sous le n° RG 19/7356.
Par jugement du 14 novembre 2022, ce tribunal a :
Rejeté les demandes d’irrecevabilité, Ordonné une expertise judiciaire sur les désordres du véhicule,Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 21 mars 2023.
Par exploits séparés du 14 décembre 2023, Mme [N] [Z] a fait assigner en intervention forcée M. [I] [O] en qualité de propriétaire du véhicule Porsche 911 et M. [Y] [K] en qualité de contrôleur technique afin d’être garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La procédure a été ouverte sous le n° RG 24/276.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée soulevée par M. [P] [W] et débouté Mme [N] [Z] de sa demande de jonction des procédures RG 19/7356 et RG 24/276.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 décembre 2024, M. [P] [W] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
débouter Mme [N] [Z] de sa demande de jonction et de sa fin de non recevoir tirée de sa prétendue absence de qualité de propriétaire du véhicule litigieux ;A titre principal,
constater que le véhicule Porsche 911 type 996 Carrera qu’il a acquis, est entaché de différents vices cachés d’une particulière gravité ;En conséquence,
condamner solidairement la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] à lui restituer la somme de 28.000 € au titre du prix de vente ; celle de 42.168 € au titre de la perte de jouissance et de son préjudice moral ; celle de 1.997,01 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi ;A titre subsidiaire,
constater que le véhicule Porsche 911 type 996 Carrera qu’il a acquis n’est pas conforme au contrat ;En conséquence,
condamner solidairement la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] à lui restituer la somme de 28.000 € au titre du prix de vente ; celle de 42.168 € au titre de la perte de jouissance et de son préjudice moral ; celle de 1.997,01 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi ;En tout état de cause,
constater que la SAS Automobile Privée a manqué à son devoir d’information ;la condamner à lui restituer la somme de 28.000 € au titre du prix de vente ; celle de 42.168 € au titre de la perte de jouissance et de son préjudice moral ; celle de 1.997,01 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi ;
En tout état de cause,
débouter la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais d’expertise ;condamner solidairement la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, d’un montant de 4.520,40 € ;ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2024, la SAS Automobile Privée demande au tribunal de :
juger qu’elle a pris le véhicule en dépôt vente ;juger qu’elle n’a jamais été la propriétaire du véhicule litigieux ;juger que Mme [N] [Z] a vendu le véhicule à M. [P] [W] ;juger qu’elle-même a respecté l’ensemble de ses obligations en prenant le véhicule en dépôt-vente ;juger que Mme [N] [Z] a fait entretenir le véhicule auprès de garagistes qui ne semblent pas l’avoir informée de désordres affectant le véhicule ou s’il y a eu information qu’elle-même n’en a pas été avisée ;juger que M. [P] [W] ne prouve pas ses allégations ;En conséquence,
à titre principal, . déclarer irrecevable l’action engagée par M. [P] [W] à son encontre ;
. déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [N] [Z] à son encontre ;
subsidiairement,. les débouter de leurs demandes présentées à son encontre,
. condamner Mme [N] [Z] à la garantir de ses condamnations,
en tout état de cause,. condamner in solidum M. [P] [W] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024, Mme [N] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
constater qu’elle n’est pas la propriétaire du véhicule,déclarer M. [P] [W] irrecevable en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés et les dispositions du code de la consommation en ce qu’elle sont dirigées contre elle, débouter M. [P] [W] et la SAS Automobile Privée de leurs demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire,
constater qu’elle est un profane de l’automobile de bonne foi et que la société Automobile Privée est un professionnel,constater que la société Automobile Privée s’est engagée en qualité de propriétaire et vendeur à garantir l’acquéreur de toutes les conséquences des vices cachés ;En conséquence,
condamner la société Automobile Privée à indemniser M. [P] [W] de ses préjudices,
condamner la société Automobile Privée à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,dans l’hypothèse où la vente serait annulée, ordonner la restitution du véhicule à la société Automobile privée ;A titre plus subsidiaire,
constater qu’elle est un profane de bonne foi et que la société Automobile Privée est un professionnel qui a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard ;condamner la société Automobile Privée à la garantir à hauteur de 90% des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,condamner la société Automobile Privée à indemniser M. [P] [W] pour le surplus de ses préjudices ;dans l’hypothèse où la vente serait annulée, ordonner que le véhicule lui soit restitué ;En tout état de cause,
condamner in solidum M. [P] [W] et la société Automobile Privée à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral et celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Automobile Privée
Par jugement du 14 novembre 2022 ayant autorité de la chose jugée, la demande d’irrecevabilité de l’action soulevée par la société Automobile Privée qui soutenait qu’elle n’était pas la propriétaire du véhicule a été rejetée par le tribunal qui a considéré qu’il ne s’agissait pas, à proprement parler d’une demande d’irrecevabilité mais d’une demande de mise hors de cause et que l’existence d’un dépôt vente n’excluait pas une action à l’encontre de l’intermédiaire. Le tribunal a alors précisé qu’il y avait lieu d’attendre les conclusions de l’expert judiciaire pour statuer sur le sort de la société Automobile Privée.
La fin de non-recevoir à nouveau soulevée par la société Automobile Privée sera déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [Z]
Mme [N] [Z] soutient que M. [P] [W] serait irrecevable à agir contre elle en faisant valoir :
que les demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachées sont irrecevables en ce qu’elle n’est pas la propriétaire du véhicule qui appartient à M. [O], ce dernier ayant mis le certificat d’immatriculation à son nom avec pour seul dessein de soustraire le véhicule à ses créanciers personnels ; qu’elle n’a pas non plus la qualité de vendeur du véhicule en ce qu’elle n’a pas participé au processus de vente, le mandat de vente ayant été signé entre la société Automobile Privée et M. [O] qui a également perçu les fruits de la vente, le chèque du prix de vente – commission déduite- ayant été libellé au nom de ce dernier.
Mais il sera d’abord relevé qu’il ne s’agit pas, à proprement parler d’une fin de non-recevoir, M. [P] [W] acquéreur d’un véhicule, selon lui affecté de vices cachés, ayant bien le droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais d’une défense au fond tendant à démontrer que Mme [N] [Z] n’était pas la véritable propriétaire du véhicule au moment de la vente.
Mme [N] [Z] qui expose que le certificat d’immatriculation a été mis à son nom pour le soustraire aux créanciers personnels de son compagnon, M. [O], verse aux débats une attestation de ce dernier certifiant qu’il est le véritable propriétaire du véhicule.
Mais le tribunal observe à cet égard que, dans ses conclusions antérieures au dépôt du rapport d’expertise judiciaire (conclusions en réplique n° 1 et n°2), Mme [N] [Z] avait reconnu être la propriétaire du véhicule et expliquait avoir, après trois années d’utilisation, décidé de se rapprocher d’un professionnel de l’automobile pour céder son véhicule, en étant représentée par son concubin, M. [I] [O] ; que dans ses conclusions du 3 mars 2021, elle faisait valoir qu’elle avait acquis le véhicule auprès de M. [C] [T], le 10 septembre 2015 ; qu’après son acquisition, elle avait fait procédé à l’expertise du véhicule afin de s’assurer de sa valeur ; qu’elle avait toujours correctement entretenu le véhicule ; qu’elle s’était rapprochée de la société Automobile Privée et que M. [I] [O] l’avait représentée.
Le tribunal rappelle donc d’une part, que l’obligation de loyauté interdit à un plaidant de se contredire au détriment d’autrui dans une même instance et de remettre en cause une situation qu’il a lui-même créée ; d’autre part, que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Mme [N] [Z] ne peut valablement soutenir qu’elle ne serait pas la véritable propriétaire du véhicule en arguant d’agissements illégaux ayant consisté à mettre faussement son nom sur le certificat d’immatriculation dans le dessein de tromper les créanciers de son concubin.
Au regard de ces principes du droit et des liens unissant Mme [N] [Z] à M. [O], l’attestation produite par ce dernier ne pourra être considérée comme présentant une valeur probante suffisante.
Or, la qualité de propriétaire du véhicule de Mme [N] [Z] ressort de plusieurs pièces aux débats. Si, comme le soutient cette dernière, le fait que le certificat d’immatriculation ait été mis à son nom est insuffisant à établir qu’elle était la propriétaire du véhicule, il constitue un indice important de cette qualité et est -pour le moins- de nature à constituer un commencement de preuve.
D’autres éléments corroborent la qualité de propriétaire de Mme [N] [Z] : outre le certificat d’immatriculation, le certificat de cession porte aussi son nom comme ancienne propriétaire du véhicule ; les factures d’entretien, de réparation et de contrôle technique du véhicule établies entre 2016 et la vente litigieuse ont également été établies à son nom.
Mme [N] [Z] ne peut non plus prétendre ne pas avoir participé au processus de vente alors qu’il n’est pas contesté qu’elle était d’accord pour vendre ce véhicule, ladite vente ne s’étant faite ni à son insu, ni contre sa volonté. Or, les arrangements convenus entre elle et son concubin, relativement aux démarches entreprises auprès de la SAS Automobile Privée lors des opérations de vente et à la remise du chèque libellé au nom de M. [O] qui était alors son compagnon, sont inopérants à démontrer qu’elle ne serait pas la venderesse.
Dès lors, le fait que ce soit son concubin qui ait signé le mandat de vente et les autres documents de vente puis ait reçu le chèque permet seulement de considérer que M. [O] a agi en qualité de mandataire tacite, au regard des liens qui les unissaient, comme elle le mentionne d’ailleurs clairement dans ses précédentes conclusions.
Les demandes de Mme [N] [Z] aux fins de voir dire qu’elle n’était pas la propriétaire du véhicule et de voir déclarer M. [P] [W] irrecevable en ses demandes dirigées contre elle seront rejetées.
Sur la qualité de la SAS Automobile Privée
La SAS Automobile Privée se prévaut de sa qualité de mandataire de Mme [N] [Z] et verse aux débats un mandat de vente, signé par M. [I] [O]. Elle indique que celui-ci agissait pour le compte de sa compagne, Mme [N] [Z], propriétaire du véhicule. Dans ses conclusions antérieures au rapport d’expertise Mme [N] [Z] donnait les mêmes explications relativement à sa qualité, à celle de M. [I] [O] et de la SAS Automobile Privée.
Mais il apparaît que, vis-à-vis de M. [P] [W], la SAS Automobile Privée s’est comportée comme le vendeur du véhicule.
En effet, elle ne justifie pas avoir clairement informé M. [P] [W], acquéreur profane, qu’elle n’était qu’un intermédiaire agissant pour le compte d’un particulier propriétaire du véhicule, ni lors de la signature du bon de commande, ni lors de celle du bon de réservation.
Ainsi, le bon de réservation du 4 janvier 2019 valant commande du véhicule porte le cachet de LJ Works (nom commercial de la SAS Automobile Privée) sous la mention vendeur. Les autres mentions figurant sur le bon de commande qui proposent la prise en charge des démarches relatives à la nouvelle carte grise, offrent les frais de mise en route ainsi qu’une garantie «3 mois Opteven » donnaient à l’acquéreur, l’apparence de contracter avec un professionnel vendeur .
La livraison du véhicule a ensuite été réalisée par la SAS Automobile Privée, dans ses locaux, et le prix du véhicule a été payé par un chèque libellé au nom de LJ Works ; les formalités liées à la vente et notamment celles concernant l’établissement de la nouvelle carte grise au nom de M. [P] [W] ont de même été effectuées par elle. Le bon de livraison porte également le cachet LJ Works sous la mention « Le Vendeur ».
Il ressort de ces éléments que la SAS Automobile Privée s’est comportée comme le vendeur du véhicule, a donné l’apparence de cette qualité à son cocontractant profane qu’elle n’a pas informé clairement de sa qualité réelle de simple intermédiaire et des conséquences susceptibles d’en découler alors que ce dernier en s’adressant à un professionnel de la vente des véhicules automobiles – activité de la SAS Automobile Privée – était en droit d’en attendre les garanties. Il sera relevé à cet égard que les conditions générales de vente (non signées) annexées au bon de réservation mentionnent tout à la fois et de manière confuse, les garanties attachées à la qualité d’intermédiaire et de vendeur de la société LJ Works, sans que soient précisées celles afférentes au contrat conclu.
Dès lors, la mention portée sur le bon de livraison indiquant « je dégage par la présente la société agissant en qualité d’intermédiaire ainsi que tous les autres intermédiaires intervenus dans cette vente de toutes les responsabilités pour accidents, contraventions et autres évènements » ainsi que le nom de l’ancien propriétaire figurant sur la carte grise apparaissent insuffisants pour permettre à un acquéreur profane, n’ayant pas de connaissances juridiques particulières en la matière, de comprendre qu’il ne contractait pas avec un vendeur professionnel.
M. [P] [W] est fondé à agir contre la SAS Automobile Privée en invoquant les garanties dues par le vendeur professionnel.
Sur les anomalies et les désordres
L’expert amiable indique dans son rapport contradictoire du 6 mars 2019 que le véhicule a fait l’objet d’un sinistre de vol et de la modification de son numéro de série en Italie au cours de l’année 2000 ; que ceci est confirmé par l’aspect et l’absence de l’ensemble des étiquettes d’identification du constructeur d’origine mais également par le remplacement de l’ensemble des vitrages ; qu’il est impossible d’identifier le véhicule de manière formelle.
Il relève également la présence d’une réparation sommaire de l’embase des longerons avant impactant la structure du véhicule et présentant un caractère de dangerosité à la circulation ainsi qu’un défaut moteur au niveau du circuit de refroidissement.
Il conclut que le véhicule présente un défaut de conformité et une dangerosité à la circulation.
Les conclusions de l’expert amiable sont corroborées par celles l’expert judiciaire dont le rapport fait notamment ressortir :
que les numéros d’identification qui ont été relevés contradictoirement sur le véhicule ne permettent pas son identification, ce qui a été confirmé par le constructeur ; que le véhicule ne peut être mis en circulation sur la voie publique ; qu’il n’est pas possible de décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule, ni même de prouver son kilométrage réel ; que le véhicule a été totalement repeint ; qu’il présente des défauts d’alignement, des déformations et des traces de réparations non effectuées dans les règles de l’art sur des éléments de la carrosserie et du soubassement ; que le système de fermeture de la vitre de la porte avant droite ne fonctionne pas correctement ; qu’un défaut d’étanchéité affecte le moteur ; que la corrosion affecte le soubassement ; que le vérins sont en mauvais état[…].
L’expert judiciaire expose que les désordres affectant le véhicule existaient au moment de son acquisition par M. [P] [W] qui a parcouru moins de 1.000 km depuis son acquisition en janvier 2019 ; que ces désordres ne pouvaient être connus par un acquéreur profane ; qu’il est indispensable d’immobiliser le véhicule.
Il précise que la société Automobile Privée, professionnelle de l’automobile, aurait dû, au minimum, dès la réception du véhicule, contrôler l’identification du véhicule et donc constater l’absence de plaque constructeur ; qu’elle aurait dû, au minimum, lors du contrôle visuel sans démontage du soubassement, constater les traces de réparations non conformes du plancher avant gauche et du longeron avant droit et en informer le vendeur et l’acheteur.
Il résulte de ces rapports que le véhicule dont l’identification ne peut être effectuée, est affecté de non-conformités et de graves désordres le rendant impropre à son usage le véhicule en ce qu’il présente une dangerosité lors de son utilisation et ne peut être mis en circulation sur la voie publique. Ces désordres qui existaient au moment de la vente, n’étaient pas visibles par un acquéreur profane. Ils présentent le caractère de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la SAS Automobile Privée
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, des rapports d’expertise amiable et judiciaire que le véhicule vendu à M. [P] [W] était, au moment où ce dernier l’a acquis auprès de la SAS Automobile Privée, affecté de graves dysfonctionnements le rendant impropre à son usage de véhicule roulant.
Or, M. [P] [W] n’a pas été informé de l’historique du véhicule et de ses défauts.
La SAS Automobile Privée qui s’est comportée comme le vendeur du véhicule et en avait l’apparence vis à vis de M. [P] [W], a engagé à son égard sa responsabilité contractuelle de professionnel, présumé connaître les vices dont est affecté le bien vendu. Elle a, au demeurant, ainsi que les experts l’ont souligné, manqué aux obligations de vérifications qui lui incombaient en sa qualité de professionnelle de l’automobile.
Elle sera tenue à la garantie des vices cachés due par le vendeur professionnel présumée connaître les défauts affectant la chose vendue et condamnée à indemniser M. [P] [W] des préjudices subis en raison de ces vices.
Sur la responsabilité de Mme [N] [Z]
Mme [N] [Z] est la propriétaire et venderesse réelle du véhicule affecté de non-conformité et de défaut le rendant impropre à sa destination.
Elle est redevable de la garantie des vices cachés dont est tenu tout vendeur envers son acquéreur, peu importe à cet égard qu’elle ait ou non eu connaissance des vices dont est atteint le véhicule. Elle sera condamnée à restituer à M. [P] [W] le prix de vente perçu, outre les frais directement occasionnés par cette vente, in solidum avec la SAS Automobile Privée.
Elle n’est pas une vendeuse professionnelle et il n’est pas démontré, ni au demeurant allégué, qu’elle ait eu connaissance des défauts dont était affecté le véhicule au moment de la vente. Il ressort des débats et des pièces produites (rapport d’expertise judiciaire, factures) qu’elle avait acheté le véhicule en 2015 (soit postérieurement au sinistre de vol et la modification de son numéro de série) et aucun élément ne démontre qu’elle le savait atteint de dysfonctionnements, les factures d’entretien et de réparation du véhicule, postérieurement à son acquisition, ne faisant pas état de réserves ou d’anomalies du véhicule.
Il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Sur la restitution du prix
La SAS Automobile Privée qui s’est comportée comme le vendeur du véhicule vis-à-vis de M. [P] [W], a perçu de ce dernier la somme de 28.000 € au titre du prix de vente, outre celle de 464,76 € au titre des frais d’immatriculation. Elle a émis un chèque de 26.000 € libellé au nom de [I] [O].
La SAS Automobile Privée qui avait l’apparence du vendeur du véhicule et Mme [N] [Z] qui en était la venderesse réelle sont, vis-à-vis de de M. [P] [W], tenus in solidum à la garantie des vices cachés.
La SAS Automobile Privée sera condamnée à reverser à M. [P] [W], au titre du prix de vente du véhicule :
— in solidum avec Mme [N] [Z], la somme de 26.000 €,
— seule la somme de 2.000 €.
Les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal, à compter du 13 décembre 2019, date de l’assignation introductive d’instance.
M. [P] [W] restituera le véhicule à la partie qui lui en remboursera le prix qu’il a payé, à charge pour celle-ci de venir le récupérer dans l’endroit où il sera entreposé.
Sur les préjudices
M. [P] [W] demande, outre le remboursement de la somme de 28.000 € correspondant au prix de vente du véhicule, la condamnation solidaire de la SAS Automobile Privée et de Mme [N] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
42.168 € au titre de la perte de jouissance et la réparation de son préjudice moral ;1.997,01 € au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice de jouissance
M. [P] [W] est privé de la jouissance de son véhicule PORSCHE 996 depuis plus de sept ans. Au regard de la durée de ce préjudice, de la catégorie du véhicule et en tenant compte de l’ancienneté de celui-ci au moment de son acquisition (1ère mise en circulation datant du 26 février 1998 selon le rapport de l’expert judiciaire), de l’usage nécessairement limité qu’il en aurait au regard de cette ancienneté, du prix d’achat véhicule, il y a lieu d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme globale et forfaitaire de 15.000 €, la nature du litige ne justifiant pas l’indemnisation d’un préjudice moral.
La SAS Automobile Privée sera condamnée à lui payer cette somme de 15.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel
M. [P] [W] demande, au titre de son préjudice matériel, le remboursement de la somme de 1997,01 € se décomposant comme suit :
— 464,76 € au titre des frais de carte grise ;
— 25,50 € au titre des frais de banque ;
— 697,95 € au titre des frais d’assurance ;
— 753,20 € au titre des frais d’expertise ;
— 105,60 € au titre de la facture du garage St [Localité 7].
Les pièces produites justifient du montant de ces frais et de leur lien avec l’acquisition du véhicule affecté d’un vice caché, étant rappelé qu’en application de l’article L211-1 du Code des assurances, M. [P] [W] était tenu d’assurer son véhicule non roulant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Automobile Privée sera condamnée à payer à M. [P] [W] la somme de 1.997,01 €. Mme [N] [Z] sera condamnée, in solidum avec elle, à hauteur du paiement de la somme de 490,25 € correspondant aux frais directs de la vente (frais d’immatriculation et du chèque de banque).
Sur les appels en garantie
La SAS Automobile Privée demande que Mme [N] [Z] soit condamnée à la garantir de ses condamnations en faisant valoir qu’elle-même a été dupée sur l’historique et l’état du véhicule. Mme [N] [Z] demande que la SAS Automobile Privée soit condamnée à la garantir de ses condamnations en faisant valoir qu’elle est profane en matière de vente automobile et la SAS Automobile Privée a manqué à son obligation de conseil à son égard.
Mme [N] [Z] était la venderesse réelle du véhicule et en a perçu le prix de vente. Elle est tenue à l’obligation légale d’en restituer le prix, le manque de conseil allégué est inopérant en ce qui concerne son obligation de rembourser le prix de vente, l’absence de connaissance des vices de la chose vendue par le vendeur profane ne l’exonérant pas de son obligation de garantie prévue à l’article 1641 du code civil. Elle sera tenue de garantir la SAS Automobile Privée à hauteur de la somme de 26.490,25 € correspondant au prix perçu et aux frais de la vente, en application de l’article 1646 du code civil.
En ce qui concerne les autres sommes allouées à titre de dommages et intérêts à M. [P] [W], il n’est pas démontré que Mme [N] [Z], non professionnelle de l’automobile, avait connaissance des vices dont était atteint le véhicule, alors que la SAS Automobile Privée, professionnelle de la vente automobile est présumée connaître les défauts de la chose vendue et disposait, en l’espèce, des moyens pour s’assurer de l’historique et l’état du véhicule.
Il n’y a pas lieu de condamner Mme [N] [Z] à garantir la SAS Automobile Privée en ce qui concerne les sommes allouées à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral de Mme [N] [Z]
Mme [N] [Z], venderesse d’un véhicule affecté de graves non-conformités et vices cachés apparaît mal venue à réclamer à M. [P] [W] et à la SAS Automobile Privée des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, M. [P] [W] et à la SAS Automobile Privée n’étant pas responsable des tracas générés par la procédure qui trouve son origine dans les vices affectant le véhicule et de la précarité de sa situation personnelle. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
La SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] qui succombent dans la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité justifie que la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] soient également condamnées in solidum à payer à M. [P] [W] la somme de 9.000 € comprenant le coût des expertises amiables, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La même équité justifie que la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] gardent la charge de leurs frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige justifie que son exécution provisoire soit ordonnée, le tribunal observant à cet égard que Mme [N] [Z] apparaît mal venue à s’opposer à l’exécution provisoire, en faisant valoir qu’elle a exercé un recours contre M. [O] et le contrôleur technique, alors que la tardiveté de la procédure engagée contre ces derniers lui incombe ainsi que l’a souligné le juge de la mise en état qui, dans son ordonnance du 26 septembre 2024, a refusé la jonction des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes d’irrecevabilités formées par Mme [N] [Z] et par la SAS Automobile Privée,
Dit que le véhicule Porsche 911 type 996 Carrera, immatriculé [Immatriculation 4] était affecté de vices cachés, au moment de sa vente à M. [P] [W],
Dit que la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] sont responsables des préjudices subis par M. [P] [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamne la SAS Automobile Privée à reverser à M. [P] [W], au titre du prix de vente du véhicule :
— in solidum avec Mme [N] [Z], la somme de 26.000 €,
— seule la somme de 2.000 €,
Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal, à compter du 13 décembre 2019,
Dit que M. [P] [W] restituera le véhicule à la partie qui lui en aura remboursé le prix de vente, à charge pour celle-ci de le venir récupérer dans l’endroit où il sera entreposé,
Condamne la SAS Automobile Privée à payer à M. [P] [W] :
— in solidum avec Mme [N] [Z] à hauteur de la somme de 490,25 € au titre des frais occasionnés par la vente,
— seule, la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance.
— 1.506,76 € au titre du préjudice matériel,
Dit que Mme [N] [Z] devra garantir la SAS Automobile Privée des condamnations au titre de la restitution du prix de vente et des frais occasionnés par celle-ci, à hauteur de la somme de 26.490,25 €,
Dit que dans cette hypothèse et en cas de paiement de la somme de 26.490,25 € à la SAS Automobile Privée par Mme [N] [Z], cette dernière pourra récupérer le véhicule auprès de la SAS Automobile Privée,
Condamne in solidum la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] à payer à M. [P] [W] la somme de 9.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] garderont la charge de leurs frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Automobile Privée et Mme [N] [Z] in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé le 10 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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