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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D' ERIGERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01099 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O25T
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D’ERIGERE
c/
[J] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [Z] [C]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D’ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 octobre 2025, par Assignation du 12 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 19 juin 2024, la société ERIGERE aux droits de laquelle se trouve désormais la société IMMOBILIERE 3 F par fusion – absorption a consenti à Madame [J] [I] un bail d’habitation portant sur un logement avec parking situé [Adresse 4] [Localité 5].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F a par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 fait assigner Madame [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [J] [I] et de tous occupants de son chef ;
— Condamner Madame [J] [I] à payer la somme de 7.729,32 euros avec intérêts légaux sur la somme de 4.258,34 euros à compter du commandement de payer du 27 février 2025 et de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner Madame [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner Madame [J] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 06 mars 2026 la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F est représentée par son conseil qui maintient les termes de ses demandes, indiquant que la dette est désormais de 15.236,15 euros mois de décembre 2025 inclus.
Madame [J] [I] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 14 août 2025.
Par ailleurs la société ERIGERE a notifié le commandement de payer à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 19 juin 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 4.258,34 euros visant la clause résolutoire a été signifié 27 février 2025.
Madame [J] [I] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, six semaines après sa délivrance, soit en l’occurrence le 10 avril 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la dette ne cesse d’augmenter passant de 4.258,34 euros au jour du commandement de payer à la somme de 7.729,32 euros au jour de l’assignation. Le paiement des loyers courants n’est pas repris.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 10 avril 2025. Depuis cette date Madame [J] [I] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 11.645, 97 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus, et de condamner Madame [J] [I] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.258,34 euros à compter du 27 février 2025 et de l’assignation du 12 août 2025 pour le surplus.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation du débiteur de laisser à la charge de la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6] statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F ;
constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 juin 2024 entre la société ERIGERE aux droits de laquelle se trouve désormais la société IMMOBILIERE 3 F et Madame [J] [I] un bail d’habitation relativement au logement avec parking situé [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [J] [I] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F la somme de 11.645, 97 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.258,34 euros à compter du 27 février 2025 et de l’assignation du 12 août 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2025.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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