Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J5G
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT
C/
Mme [B] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [B] [Y]
le : 15/12/2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Hervé LECLERCQ
le : 15/12/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2006 à effet au 1er décembre 2006, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [Y] un logement situé [Adresse 8] ainsi qu’un garage situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel total de 521,97 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Madame [B] [Y] a quitté le logement et un état des lieux sortant signé par les parties a été réalisé le 24 janvier 2023.
Page
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT a fait assigner Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
la somme de 1294 euros au titre des loyers et charges impayés avec capitalisation des intérêts,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et déclare être favorable à l’octroi de délais de paiement avec une mensualité de 100 euros et une disposition prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Madame [B] [Y] explique qu’un échéancier amiable avait été mis en place avec le bailleur pour un montant de 100 euros par mois, qu’elle ne savait pas que les échéances n’étaient plus payées car elles étaient prélevées sur le compte bancaire de son ex-compagnon et que ce dernier lui avait assuré qu’il n’avait pas cessé les paiements. Elle explique qu’elle ne peut pas payer sa dette en une seule fois et sollicite un échéancier de 100 euros par mois concernant le reliquat de sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur communique notamment le bail, l’état des lieux de sortie et les décomptes pour les années 2018 à 2025 desquels il ressort que Madame [B] [Y] demeure redevable d’une dette de loyers et de charges pour un montant de 1294 euros.
Madame [B] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette.
Elle indique à l’audience être en mesure de s’en acquitter au moyen d’un échéancier de 100 euros par mois en expliquant qu’elle vit chez son fils et qu’elle perçoit un salaire variant entre 850 et 900 euros par mois. Le demandeur a confirmé son accord pour la mise en place d’un tel échéancier.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à Madame [B] [Y] pour le paiement de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [Y] aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 1294 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 juin 2025,
AUTORISE Madame [B] [Y] à s’acquitter de la dette en 13 fois, en procédant à 12 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Épouse ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Travail
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- République française ·
- Clôture ·
- Force publique ·
- Juge
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Divorce ·
- Polynésie française
- Consorts ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Bois ·
- Acheteur ·
- Montant ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Profane ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Comparution immédiate ·
- Délai ·
- Langue
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.