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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01779 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQAP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF C/ S.A.S. PROJEX, Société [O] [F] [G] [X] [Z], S.A.S.U. FRANCILIANE, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 36], [P] [H], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 36], S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, Commune COMMUNE DE [Localité 36], Etablissement CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT GERMAIN BOUCLES D E SEINE, [Y] [K], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] A [Localité 36], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 36]
DEMANDERESSE
La Société ALTAREA COGEDIM IDF,
Société en nom collectif, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 810 928 135, dont le siège social est situé [Adresse 26] à [Localité 32], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDEURS
La société PROJEX,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 381 007 624, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ;
défaillante
La société [O] [F] [G] [X] [Z],
Entreprise individuelle, immatriculée au Registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de VERSAILLES sous le numéro [Numéro identifiant 17], dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ;
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 36]
Représenté par son syndic en exercice, la société « A.G.I.C. CAVENEL GROUPE ROMPTEAUX », SARL immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° SIREN 495 351 637, ayant son siège social sis [Adresse 20] à [Localité 36] et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 22] à [Localité 36] lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1869, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Madame [P] [H],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 36]
représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 36],
représenté par son syndic en exercice, la société REAL 31, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 479 696 767, dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 31], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
défaillante
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Société en nom collectif, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 175, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
La société ENEDIS,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 15] à [Localité 34], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La société GRDF,
Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 33], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ORANGE
Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
LA COMMUNE DE [Localité 36],
prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville sis [Adresse 8] – [Localité 36];
défaillante
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
dont le siège social est sis L’Hôtel du département sis [Adresse 7] – [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ;
défaillant
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE,
dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
défaillante
Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 36]
représenté par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] A [Localité 36],
représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 497 183, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 31], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
défaillante
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 36],
représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de LYON sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 30], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
défaillant
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A.S.U. FRANCILIANE
S.A.S. immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 29], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 175, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2024, la société ALTAREA COGEDIM IDF a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
M. et Mme [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 36] ont formulé protestations et réserves.
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et la société FRANCILIANE, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la première et l’intervention volontaire de la seconde, qui formule protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Mettons hors de cause la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Accueillons l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [N] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 35] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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