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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 avr. 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 3 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02804 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [J] [W]
né le 20 mars 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de Lyon (T. 428)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 4]
au capital de 11 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 524 246 998, prise en son établissement sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de Paris (T. J083), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 juin 2021, Monsieur [E] [J] [W], psychiatre, a conclu avec la société Clinique de Châtillon un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée pour l’exercice de sa profession au sein de la clinique de [Localité 7] (Ain).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2023, la société Clinique de Châtillon a notifié à Monsieur [W] la résiliation du contrat de collaboration à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception du courrier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 10 juillet 2023, Monsieur [W] a informé la société Clinique de Châtillon de son intention de solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat par voie judiciaire à défaut de solution amiable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 1er août 2023, la société Clinique de Châtillon a répondu que tout contrat à durée indéterminée peut être résilié et que le délai de préavis de six mois est suffisant. Elle a rappelé la procédure de conciliation préalable prévue par l’article 13 du contrat et a demandé à Monsieur [W] de l’informer de son intention de mettre en oeuvre cette procédure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 27 septembre 2023, Monsieur [W] a invité la société Clinique de Châtillon à former une proposition d’indemnisation de son préjudice, au besoin en mettant en contact son avocat avec le conciliateur désigné.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 25 octobre 2023, la société Clinique de Châtillon a indiqué à Monsieur [W] que le contrat les liant avec Monsieur [W] prendrait fin le 8 décembre 2023 sans indemnité et l’a invité à désigner le conciliateur de son choix et à lui communiquer ses coordonnées afin de lui permettre de désigner le sien.
*
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Monsieur [W] a fait assigner la société Clinique de Châtillon devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que les demandes de Monsieur [W] sont recevables et bien fondées.
Y faisant droit,
JUGER que la société CLINIQUE DE [Localité 4] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [W],
En conséquence,
CONDAMNER la société CLINIQUE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [W] la somme de :
— 1 251 411 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque à gagner
— 400 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son droit de présentation de la patientèle
— 30 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rupture brutale et abusive du contrat d’exercice libéral
JUGER que la Société CLINIQUE DE [Adresse 5] a failli à son obligation de justifier chaque fin d’année civile un état rectificatif des redevances versées par le Docteur [W]
En conséquence,
CONDAMNER la Société CLINIQUE DE [Localité 4] à rembourser au Docteur [W] la somme de 103 759 € versée par le Docteur [W].
CONDAMNER la société CLINIQUE DE [Localité 4] à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CLINIQUE DE [Localité 4] aux entiers dépens.”
La société Clinique de Châtillon a constitué avocat par acte notifié le 14 octobre 2024.
*
Par “conclusions d’incident de fin de non recevoir n°2” notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Clinique de Châtillon a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 13 du contrat d’exercice libéral de M. [W],
Vus les articles 122, 124, et 789 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de :
— Vu l’absence de mise en oeuvre du préalable de conciliation ;
— Juger que l’action de M. [W] se heurte à une fin de non recevoir ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [W] et consécutivement toutes ses demandes et prétentions ;
— Condamner Monsieur [W] à payer à la société CLINIQUE DE [Localité 4] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.”
La société Clinique de Châtillon soulève l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [W], à défaut pour celui-ci d’avoir respecté la clause de conciliation préalable prévue à l’article 13 du contrat. Elle considère qu’il appartenait à Monsieur [W], en demande, de désigner son conciliateur en premier.
*
Dans ses “conclusions incident en défense sur demande de fin de non-recevoir” notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [W] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les pièces versées aux débats
DIRE ET JUGER non fondée la fin de non-recevoir d’absence de mise en oeuvre du préalable de conciliation reprochée par la CLINIQUE DE [Localité 4] au docteur [W].
REJETER la demande d’irrecevabilité présentée par la CLINIQUE DE [Localité 4] à l’encontre des demandes du docteur [W].
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état avec injonction de conclure au Conseil de la CLINIQUE DE [Localité 4] et à défaut application des dispositions des articles 778, 779, 798, 799 et 800 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la CLINIQUE DE [Localité 4] à payer au docteur [E] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même en tous les dépens de l’incident.”
Monsieur [W] conclut au rejet de la fin de non-recevoir adverse, expliquant que la clause de l’article 13 ne se réfère pas expressément aux dispositions des articles 1530 ou autres du code de procédure civile, ni à la désignation d’un conciliateur de justice et qu’il a pu saisir la juridiction en l’absence de nomination d’un conciliateur par l’une ou l’autre des parties.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 6 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par le code de procédure civile, il est loisible aux parties au contrat d’instituer une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cour de cassation, Ch. mixte., 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423 et 00-19.424).
En l’espèce, le contrat d’exercice libéral conclu entre les parties le 30 juin 2021 comporte un article 13 ainsi libellé :
“13- Conciliation
En cas de difficultés soulevées par l’exécution, l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations résultant du présent contrat, par son interprétation ou sa cessation, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu’elles auront respectivement désignés. Les conciliateurs s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum de 2 mois à compter de la désignation du premier d’entre eux.
Si les conciliateurs ne peuvent aboutir à un accord dans le délai qui leur est imparti, ou à défaut de nomination d’un conciliateur par l’une ou l’autre des parties la juridiction compétente pourra être saisie.”
La rédaction de cette clause est équivoque, puisqu’il est stipulé que les parties au contrat s’engagent à soumettre leurs différends à deux conciliateurs désignés par elles avant toute saisine d’une juridiction, tout en autorisant la saisine de la juridiction compétente “à défaut de nomination d’un conciliateur par l’une ou l’autre des parties”.
En présence d’une clause contractuelle ambiguë, il incombe au juge de rechercher la commune intention des parties, en recourant aux règles d’interprétation énoncées par le code civil.
Selon l’article 1188 du code civil, “Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.”
Aux termes de l’article 1191 du même code, “Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.”
Il résulte clairement de la clause que les parties ont convenu de privilégier la résolution non judiciaire de leurs différends par le recours à deux conciliateurs, chaque partie désignant son propre conciliateur à cette fin.
La clause doit être interprétée en ce sens que, en cas de différend relatif à l’exécution, l’inexécution, la mauvaise exécution ou la cessation du contrat, la partie qui sollicite de l’autre une prestation ou un avantage (la partie en demande) doit désigner un conciliateur et inviter l’autre partie (la partie en défense) à désigner son propre conciliateur, en lui laissant un délai raisonnable pour ce faire et que, à défaut pour la partie en défense de désigner son conciliateur dans le délai imparti, la partie en demande peut alors passer outre et saisir la juridiction étatique compétente.
Admettre que la partie en demande au litige puisse se dispenser de désigner un conciliateur contreviendrait à l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi et à l’obligation précédemment souscrite de procéder à une tentative préalable de résolution amiable.
En l’espèce, c’est Monsieur [W], qui conteste la résiliation par la partie adverse du contrat d’exercice libéral sans indemnité à son profit, qui est en demande et qui a l’obligation de désigner en premier un conciliateur.
Le contrat ne comporte aucune précision sur les conciliateurs qui peuvent être désignés par les parties.
Si Maître Bérard, conseil de Monsieur [W], a indiqué, dans son courrier recommandé du 27 septembre 2023, qu’il a été désigné par le docteur [W] en vue de trouver une éventuelle solution amiable, il ne s’est pas présenté formellement comme le conciliateur désigné par celui-ci.
En tout état de cause, il y a lieu de retenir que les avocats, qui sont les mandataires des parties et chargés de défendre leurs intérêts, ne peuvent pas être désignés comme conciliateurs au sens de la clause sus-visée, les conciliateurs devant s’entendre de personnes tierces sans communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties.
En l’absence de désignation d’un conciliateur par Monsieur [W] avant la saisine de la juridiction, la société Clinique de Châtillon est bien fondée à lui opposer l’irrecevabilité de son action.
Par suite, l’action intentée par Monsieur [W] à l’encontre de la société Clinique de Châtillon sera déclarée irrecevable.
Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action intentée par Monsieur [E] [J] [W] à l’encontre de la Société Clinique de Châtillon,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [J] [W] aux dépens de l’instance.
Prononcé le trois avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [E] ROZET
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