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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00061
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYWX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Mars 2026
[D] [A] [N]
[Z] [P] [C] [Y] épouse [N]
C/
[T] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me VIALLARD
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [A] [N],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Laura VIALLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [P] [C] [Y] épouse [N],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Laura VIALLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [T] [B] un appartement à usage d’habitation avec balcon (n°C21), un emplacement de parking (lot n°44) et un emplacement de parking handicapé (n°148) situés [Adresse 6] à [Localité 2] en date du 14 février 2020, moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros et une provision sur charges mensuelles de 60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [T] [B] le 12 juin 2024 pour un montant en principal de 4.318,36 euros.
Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] ont ensuite fait assigner Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 20 octobre 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— condamner Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] la somme provisionnelle de 14.401,88 euros sauf à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [B] jusqu’au départ du locataire ou son expulsion, à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives (soit la somme de 606 euros) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le recours à l’exécution forcée,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 16.307,93 euros selon décompte en date du 21 janvier 2026.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 octobre 2025, Monsieur [T] [B], n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la demande de recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs, justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 13 juin 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du contrat dispose que : “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois concernant l’acquisition de la clause résolutoire.
C’est donc à tort qu’un commandement de payer visant cette clause indiquant un délai de six semaines et non de deux mois, délai plus favorable au locataire, a été signifié le 12 juin 2024 à Monsieur [T] [B] pour un montant en principal de 4.318,36 euros.
Il convient en conséquence de vérifier si le commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [T] [B] sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] produisent un décompte en date du 21 janvier 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 16.307,93 euros, mensualité de janvier 2026 incluse.
Monsieur [T] [B] qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 16.307,93 euros.
Monsieur [T] [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel, que si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont du accomplir Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N], Monsieur [T] [B] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 14 février 2020 conclu entre Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] d’une part et Monsieur [T] [B] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation avec balcon (N°C21), un emplacement de parking (n°lot 44) et un emplacement de parking handicapé (n°148) situés [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 13 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] à titre provisionnel la somme de 16.307,93 euros, selon décompte du 21 janvier 2026, mensualité de janvier 2026 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 août 2024, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur l’indemnité courra du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [A] [N] et Madame [Z] [Y] épouse [N] de toute demande plus ample ou contraire :
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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