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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGRO
MN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement par défaut en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [B] a transmis à la [9] quatre avis de travail pour les périodes du 11 au 13 juillet 2024, du 25 juillet au 29 juillet 2024, du 24 au 29 août 2024 et du 3 au 9 septembre 2024.
Ces arrêts de travail ont été prescrits par Monsieur [N] [G], Maison médicale [Localité 10] Blanche [Adresse 4] à [Localité 11].
Après vérification, aucun remboursement de consultation et de téléconsultation dont les dates auraient été susceptibles de correspondre aux dates de prescription de ces quatre arrêts n’apparaissait dans le dossier de Madame [Z] [B].
De plus, après vérification auprès de l’ordre des médecins du Haut-Rhin, il est apparu que Monsieur [G] n’était pas inscrit.
Ces éléments ont été portés à la connaissance de Madame [Z] [B] avant toute décision de la Caisse dans le cadre de la procédure des pénalités financières engagée par courrier du 9 octobre 2024.
A compter de la réception de la notification des griefs retenus à sa encontre le 17 octobre 2024, Madame [Z] [B] disposait d’une période contradictoire d’un mois afin de présenter ses observations.
Par courriers des 11 et 14 octobre 2024, Madame [Z] [B] indiquait qu’elle n’avait pas conscience que le site internet sur lequel elle avait obtenu ses arrêts de travail était frauduleux.
Au regard de la gravité des faits, une pénalité financière d’un montant de 600 euros lui était notifiée en date du 24 décembre 2024 par le Directeur de la Caisse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025, Madame [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la pénalité financière, arguant de sa bonne foi.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Z] [B] était absente et non représentée. Elle n’a donc pas pu soutenir les termes de sa requête initiale.
De son côté, la [7], représentée par son conseil régulièrement constitué, a repris ses conclusions du 8 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Madame [Z] [B] ;
— Condamner en conséquence Madame [Z] [B] au paiement de la pénalité financière de 500 euros notifiée par la Caisse le 24 décembre 2024 ;
— Débouter Madame [Z] [B] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse rappelle qu’il ne pouvait être sérieusement soutenu par Madame [Z] [B] qu’elle pensait que ses arrêts de travail pouvaient être délivrés par internet au prix de 21 euros sans aucune téléconsultation par le médecin. Il était également précisé que c’était le client qui fixait lui-même ses jours d’arrêt.
Madame [Z] [B] s’était donc rendue coupable d’usage de faux documents dans l’intention d’obtenir des indemnités journalières de la part de l’assurance maladie.
A titre reconventionnel, la Caisse sollicitait la condamnation de la requérante au paiement de la pénalité de 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la pénalité administrative
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le Directeur de la [9] a notifié à Madame [Z] [B] l’application d’une pénalité financière de 600 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025, Madame [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision du Directeur de la [9], soit dans le délai légal.
En conséquence, le recours de Madame [Z] [B] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la pénalité administrative
Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Madame [Z] [B] au motif qu’elle a produit quatre faux arrêts de travail achetés sur internet représentant 21 jours d’indemnités journalières.
Madame [Z] [B] était absente à l’audience et n’a donc pas pu soutenir les termes de sa requête initiale.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse rappelle qu’il ne peut être sérieusement soutenu par Madame [Z] [B] qu’elle pensait que ses arrêts de travail pouvaient être délivrés par internet au prix de 21 euros sans aucune téléconsultation par le médecin. Il était en outre précisé que sur ce site, c’est le client qui fixait lui-même ses jours d’arrêt.
Il est établi que Madame [Z] [B] a transmis à la [9] quatre avis de travail pour les périodes du 11 au 13 juillet 2024, du 25 juillet au 29 juillet 2024, du 24 au 29 août 2024 et du 3 au 9 septembre 2024.
Ces arrêts de travail ont été prescrits par Monsieur [N] [G], Maison médicale [Localité 10] Blanche [Adresse 4] à [Localité 11], lequel n’est pas inscrit à l’ordre des médecins.
Madame [Z] [B] s’est, sans conteste, rendue coupable d’usage de faux documents dans l’intention d’obtenir des indemnités journalières de la part de l’assurance maladie.
Le tribunal confirme l’intention frauduleuse de la part de Madame [Z] [B].
Par conséquent, il sera confirmé le principe de la pénalité financière appliquée par le Directeur de la [9].
Toutefois, la [9] a sollicité la condamnation de Madame [Z] [B] à hauteur de 500 euros. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer ce montant.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [B], partie succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [Z] [B] ;
DIT que l’intention frauduleuse de Madame [Z] [B] est caractérisée et que la pénalité financière retenue à son encontre est justifiée ;
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Madame [Z] [B] ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la [9] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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