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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 27 mars 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00255 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMEK
AFFAIRE :, [M], [W] exerçant la profession de gérant de club de sport C/ S.A.S. LECLERC FINANCES
56Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
27 mars 2025
à Me JULES
Me DUMAS
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Amélie CAZALA
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Février 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [W] exerçant la profession de gérant de club de sport
né le 01 Mars 1977 à , demeurant, [Adresse 1] FRANCE
représenté par Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 730
DEFENDERESSE :
S.A.S. LECLERC FINANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 305
Par acte du 26 septembre 2024, Monsieur, [M], [W] a assigné la SAS LECLERC FINANCES devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de son véhicule de type tractopelle, modèle SL P3CXTSI, tout en statuant ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions, développée à l’audience, Monsieur, [W] maintient ses demandes initiales, demande au juge des référés de déclarer son action recevable et conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la défenderesse.
Il fait valoir qu’il a acquis cet engin auprès de la SAS LECLERC FINANCES le 13 février 2023, pour le prix de 18 499,99 euros TTC. Il a rapidement constaté des problèmes mécaniques. Le coût des travaux réparatoires a été estimé par la société JCB, technicien de la marque, aux sommes de 7 274,98 et 6 261,79 euros. Aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir. Avant d’engager une action sur le fondement des vices cachés, il apparaît nécessaire d’organiser une mesure d’expertise judiciaire, confiée à un expert compétent en matière d’engins agricoles, pour déterminer les causes des désordres et le coût des mesures réparatoires.
En défense, la SAS LECLERC FINANCES demande au juge des référés de déclarer les demandes de Monsieur, [W] irrecevables, faute de démontrer qu’il est le propriétaire du véhicule litigieux. En tout état de cause, elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la recevabilité d’une action en garantie des vices cachés et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 février 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 27 mars 2025. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur, [W]
L’article 122 du Code de procédure civile précise : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Les articles 31 et 32 du même Code disposent : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » / « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Si la défenderesse soutient que Monsieur, [W] ne rapporte pas la preuve qu’il est le propriétaire du véhicule litigieux, l’analyse des messages téléphoniques écrits et du relevé bancaire de Monsieur, [W], portant la trace de la transaction, démontrent au contraire qu’il a procédé à cette acquisition.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le demandeur rapporte la preuve de sa qualité pour agir à l’encontre de la SAS LECLERC FINANCES.
La fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera donc rejetée et les demandes de Monsieur, [W] déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure, notamment de la date du virement bancaire ordonné par Monsieur, [W] à l’adresse de la SAS LECLERC FINANCES, qu’il a acquis, le 13 février 2023, une tractopelle d’occasion, de marque JCB, modèle SLP3CXTSI, numéro de série AK50628U213144H, pour le prix de 18 499,99 euros TTC.
En produisant aux débats une facture émise le 8 décembre 2023, Monsieur, [W] démontre que cet engin a présenté des défaillances mécaniques l’obligeant à faire remplacer certaines pièces, pour un prix de 434,40 euros, et à prévoir un démontage pour approfondir les investigations.
Monsieur, [W], qui verse à la discussion 2 devis établis les 25 septembre et 6 octobre 2023, rapporte la preuve que des travaux de remise en état de l’engin, onéreux, s’imposent désormais pour réviser le système de freins et le système hydraulique.
Le demandeur démontre qu’il a vainement adressé une réclamation à la SAS LECLERC FINANCES pour la prise en charge de ces frais.
A ce stade de la procédure, toute résolution amiable du litige paraît ainsi compromise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que requérant justifie d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise de l’engin.
Elle sera donc ordonnée et confiée à un expert compétent en la matière. Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
Le requérant avancera les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Ces derniers seront laissés à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour la défense de ses droits.
La SAS LECLERC FINANCES sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception soulevée par la SAS LECLERC FINANCES et déclare recevables les demandes présentées par Monsieur, [M], [W] à l’encontre de la SAS LECLERC FINANCES,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur, [V], [X], expert près la Cour d’appel de, [Localité 1] avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner l’engin de marque et type tractopelle JCB, modèle SLP3CXTSI, numéro de série AK50628U213144H ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 27 juin 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur, [M], [W] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN, [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros au total avant le 27 avril 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie, [R], vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DEBOUTE la SAS LECLERC FINANCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [M], [W].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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