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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 MARS 2025
N° RG 22/03680 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWOY
Code NAC : 91C
DEMANDERESSE :
Madame [I], [O], [J] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Maître Frédéric DOUET de la SELARL FRÉDÉRIC DOUET AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 23 Juin 2022 reçu au greffe le 04 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Mars 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] est décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 7] (78) laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Madame [I] [W] épouse [P] ;
— Madame [X] [W] épouse [D].
Une déclaration de succession a été établie par Me [R] [B], notaire à [Localité 8] (Yvelines), faisant apparaître que les droits de succession de chacune des héritières étaient de 55.150 euros, soit un total de 110.300 euros. Cette déclaration a été adressée à l’administration fiscale par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 septembre 2016 reçue le 28 septembre 2016. Me [R] [B] s’est acquitté par virement de cette somme de 110.300 euros concomitamment.
Un certificat d’acquittement des droits de succession daté du 15 février 2017 a été établi par les services fiscaux.
Les services fiscaux ont adressé à Madame [I] [W] épouse [P] et à Madame [X] [W] épouse [D] une proposition de rectification, datée du 1er juin 2021 dont il résultait qu’elles seraient redevables d’un supplément de droits de succession d’un montant de 65.508 euros et d’intérêts de retard d’un montant de 8.647 euros.
Par courrier du 4 juin 2021, Me [R] [B] a soutenu auprès des services fiscaux que la proposition de rectification du 1er juin 2021 était prescrite.
Par une réponse aux observations du contribuable, en date du 18 juin 2021, les services fiscaux ont maintenu les rectifications.
Par avis de recouvrement en date du 15 septembre 2021, un supplément de droit de succession d’un montant de 65.508 euros et des intérêts de retard d’un montant de 8.647 euros ont été mis en recouvrement à l’encontre de Madame [I] [W] épouse [P].
Par réclamation préalable en date du 6 décembre 2021 reçue par les services fiscaux le 8 décembre 2021, Madame [I] [W] épouse [P] a sollicité la décharge de ces sommes. Aucune réponse n’a été apportée dans un délai de six mois.
Le silence gardé par l’administration fiscale valant décision implicite de rejet, Madame [I] [W] épouse [P] a, par acte d’huissier de justice du 23 juin 2022, fait assigner la Direction départementale des finances publiques des Yvelines devant le Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment d’obtenir la décharge du supplément de droits de succession de 65.508 euros et des intérêts de retard d’un montant de 8.647 euros mis en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2021.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023, le défendeur étant défaillant à la procédure, les plaidoiries étant fixées au 12 février 2024.
Quelques jours avant l’audience, la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10] a demandé le rabat de cette ordonnance de clôture pour pouvoir conclure.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a rabattu l’ordonnance de clôture et a fixé un calendrier de procédure, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice le 30 avril 2024, Madame [I] [W] épouse [P] demande au tribunal de :
« Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE du dégrèvement de l’imposition litigieuse ;
— CONDAMNER les services fiscaux aux entiers dépens ;
— ET CONDAMNER les services fiscaux à verser à la demanderesse une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de cet article ».
Elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles au regard de la technicité du litige et du montant en jeu, précisant que seules sa persévérance et l’argumentation de son conseil ont conduit l’administration fiscale à réexaminer son dossier et à modifier sa décision en cours de procédure.
Par conclusions, signifiées par voie de commissaire de justice le 10 avril 2024, la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris demande au tribunal de :
« – Juger que l’instance est devenue sans objet par suite du dégrèvement de l’imposition contestée ;
— Juger qu’il n’y a plus lieu à statuer ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience le 13 janvier 2025, a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En l’espèce, la demanderesse a fait assigner l’administration fiscale devant la présente juridiction aux fins de contester un supplément de droit de succession d’un montant de 65.508 euros et des intérêts de retard d’un montant de 8.647 euros mis en recouvrement à son encontre.
L’administration fiscale indique, aux termes de ses dernières écritures, qu’elle a prononcé le dégrèvement de l’imposition litigieuse le 28 mars 2024 sans en préciser la cause.
Il y a lieu de prendre acte du dégrèvement intervenu et de constater que la demande principale est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [W] épouse [P] formule une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’elle a été contrainte de prendre un conseil compte tenu de la technicité du litige et que c’est grâce à la persévérance de celui-ci que l’administration fiscale est revenue sur sa décision et a effectué le dégrèvement qu’elle sollicitait.
L’administration fiscale n’a pas conclu sur la demande.
Au vu de la durée de la procédure, de son issue favorable à la demanderesse sans toutefois connaître les causes du dégrèvement opéré par l’administration fiscale, il y a lieu de condamner la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10] à payer à Madame [I] [W] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PREND acte du dégrèvement prononcé par l’administration fiscale,
DIT que la demande principale formée par Madame [I] [W] épouse [P] est devenue sans objet,
CONDAMNE Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10] à payer à Madame [I] [W] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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