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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 déc. 2025, n° 25/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02833 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSYS
N° de Minute : 25/2714
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[B] [P] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 12 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [B] [P] [T], né le 15 décembre 1986 en Chine, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 2 dècembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 08 Décembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [B] [P] [T] était absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’interprète
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il résulte de la lecture du certificat dit de 24 heures que [B] [T] a déjà fait l’objet de plusieurs hospitalisations en raison de sa pathologie psychiatrique chronique sévère. Il est donc déjà connu du secteur médical. Par ailleurs, l’entretien avec le médecin s’est fait en anglais, dont le patient dispose de quelques notions. En outre, dans le certificat dit de saisine du 9 décembre, il est précisé que le patient finit par dire qu’il comprend bien le français mais qu’il fait répéter la moindre phrase, que sa compréhension de la langue semble rudimentaire et qu’il refuse toujours un interprète. Enfin, dans l’avis médical du 11 décembre 2025, il est précisé qu’il a été fait appel à une interface de traduction.
Tout a donc été mis en oeuvre pour assurer la bonne compréhension du patient quant à la procédure dont il fait l’objet.
L’absence d’interprète ne fait donc pas grief au patient et la procédure doit être regardée comme régulière
Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
En l’espèce, [B] [T] a été admis en soins sous contrainte le 2 décembre 2025, suite au certificat médical initial du 2 décembre 2025 à 22 heures. L’information à la C.D.S.P. le 3 décembre 2025 à 15 heures 48 ne peut pas être considérée comme tardive et la procédure sera regardée comme régulière.
Sur l’avis médical de non-auditionnabilité
L’article L.3211-12-2 alinéa 2 du Code de la santé publique stipule qu’à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendu, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnel ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
L’article R.3211-12-5° du même code précise que sont communiqués au juge afin qu’il statue, le cas échéant, l’avis du collège et l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l’espèce, il résulte du registre des isolements que le docteur [D] [I], qui a signé l’avis de non-auditionnabilité, a pu prescrire une mesure d’isolement pour [B] [T]. Cette situation est inévitable compte tenu de la difficulté à recruter des médecins psychiatres en France. Par ailleurs, le conseil du patient ne met en évidence aucun grief pour son client de la rédaction de l’avis médical par le docteur [I]
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 2 dècembre 2025, par le Docteur [Y] [M], précisant que [B] [T] a été examiné à la suite de troubles du comportement avec violence sur la voie publique. Comportement inadapté pendant l’entretien, présente une dissociation psychique, il s’agite et donne des coups aux policiers. Propos incohérents. Agitation importante. Méconnaissance des troubles.
Le péril imminent pour la santé de [B] [T] était donc bien mis en évidence par ses troubles du comportements, pouvant donner lieu à des violences contre lui, compte tenu de ses propres agissements violents.
La procédure sera regardée comme régulière et le moyen rejeté.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 dècembre 2025 , par le Docteur [L] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 5 dècembre 2025, par le Docteur [F] [U] ;
Dans un avis motivé établi le 9 dècembre 2025 , le Docteur [F] [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [P] [T], né le 15 Décembre 1986 en Chine, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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