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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 10 juil. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00372 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKYB
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société SCP [T]-[D]
C/
[Y] [E]
JUGEMENT
DU
10 Juillet 2025
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Société SCP [T]-[D], chirurgien-dentiste inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 388 650 277dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en sa requête ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 10 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Abel-henri PLEINEVERT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP [T] [D], constituée notamment par le Dr [T] chirurgien dentiste, a prodigué des soins à monsieur [Y] [E] que celui-ci n’a pas payés.
En dépit de la communication de la facture et de courriers de relance, monsieur [E] n’a pas réglé le montant des soins, soit la somme de 289,40 euros, alors même qu’il était informé qu’il pouvait obtenir après règlement, le remboursement de la somme de 249,34 euros.
La tentative de conciliation a échoué selon attestation du 28 février 2025 de monsieur [C] [F], conciliateur de justice.
Par requête enregistrée le 3 février 2025, la SCP [T] [D] demande au tribunal judiciaire de convoquer monsieur [Y] [E] à comparaître afin d’obtenir règlement de sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, 200 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle la SCP [T] [D] était représentée par son avocat.
Monsieur [Y] [E] bien qu’ayant reçu la convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er avril 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision en dernier ressort sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
La SCP [T] [D], représentée par son conseil et selon les termes de sa requête soutenus oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— condamner monsieur [Y] [E] à lui régler les sommes suivantes :
— 289,34 euros en règlement de sa facture avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2024,
— 200 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre aux dépens de l’instance.
— lui donner acte que dès le règlement de ses honoraires, elle transmettra les fiches de remboursement à monsieur [E], lequel pourra prétendre au remboursement de la somme de 249,34 euros.
Elle explique qu’après un rendez-vous manqué du 29 mai 2024 et reporté au 6 juin, monsieur [E] ne l’a plus contactée.
Elle indique produire à l’appui de sa demande le récapitulatif des soins prodigués, les feuilles de soins, deux lettres de réclamation, une mise en demeure et le constat de carence du conciliateur de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, selon l’historique des soins produit (pièce n°1) par la demanderesse, monsieur [E] a bénéficié d’une consultation, puis de soins et examens dentaires réalisés les 16 avril 2024 et 21 mai 2024. Le rendez-vous manqué du 29 mai 2024 n’est pas facturé mais en revanche, le rendez-vous manqué et non excusé du 6 juin 2024 est facturé.
Le montant de la facture correspondant à ces prestations s’élève à la somme de 289,34 euros.
Les deux feuilles de soins correspondant aux soins délivrés sont produites, pour un total de 249,34 euros.
La demanderesse justifie de l’envoi de sa mise en demeure du 13 septembre 2024 par lettre recommandée que le destinataire n’a pas été retirer.
En l’état, monsieur [E] n’a opposé aucun moyen pour contester le principe ou le montant de la facture qui lui est réclamée et qui au regard des justificatifs produits est parfaitement fondée.
Monsieur [E] sera doc condamné à payer à la demanderesse la somme de 249,34 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 4 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
La SCP [T] OYE demande réparation d’un préjudice distinct en indiquant que monsieur [E] a mis fin à la relation contractuelle en ne se présentant pas à deux rendez-vous non excusés, alors même qu’il pouvait après paiement de la facture en obtenir un large remboursement.
Cependant, il convient de constater que sur les deux rendez-vous manqués et non excusés, un a été facturé à raison de 40 euros, ce qui sera considéré comme une indemnisation suffisante pour réparer le préjudice qui en est résulté.
Il n’est pas établi un préjudice distinct du retard de paiement qui sera suffisamment réparé par les intérêts de retard accordés depuis la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la SCP [T] [D], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [E] sera donc condamné à lui payer une somme limitée à 400 euros compte-tenu du montant du litige au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à la SCP [T] [D] la somme de 289,34 euros en paiement de la facture du pour les consultations, soins et examens dentaires réalisés en avril et mai 2024 ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 4 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la SCP [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à la SCP [T] [D] la somme de 400 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
CONDAMNE monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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