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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 17 juil. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETXI – Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETXI
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
[24], [Adresse 18]
non comparant
AUTRES CRÉANCIERS :
ONEY BANK, CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 28]
non comparant
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparant
ENFIN LIBRE, [Adresse 34] ESTONIE
non comparant
SGC [Localité 35], [Adresse 7]
non comparant
[25], GESTION ADM DES COTISATIONS INDIVIDUELLES – [Adresse 8]
non comparant
[16] [Adresse 29] [33] [Adresse 1] [Adresse 13]
non comparant
[Adresse 15], [Adresse 9]
non comparant
[14], [Adresse 11]
non comparant
[19], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 10]
non comparant
[12], CHEZ [Localité 26] CONTENTIEUX – [Adresse 5]
non comparant
[Adresse 30]
non comparant
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
[20], [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN lors des débats
GREFFIER : Olivier LACOUA lors du délibéré
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETXI – Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mars 2024, Mme [F] [Z] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 29 août 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 445,94 euros jusqu’à mai 2025 et imposé un rééchelonnement des dettes pendant 6 mois au taux maximum de 0%, avec effacement des dettes à hauteur de 36 187,24 euros.
[23] a contesté cette décision, sollicitant, au regard de la valeur vénale importante du véhicule financé, sa restitution et l’aménagement du solde après-vente ou l’aménagement total de la créance pour justifier que le véhicule soit laissé à la disposition de la débitrice.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 18 septembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 février 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 25 novembre 2024, [14] a déclaré une créance de 990,58 euros, ainsi qu’une créance pour [21] à hauteur de 10151,47 euros.
Par courrier reçu le même jour, [27] a déclaré une créance de 1753,47 euros, sans justifier du bon respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 9 décembre 2024, le [31] [Localité 35] a déclaré une créance de 250,19 euros en tant que comptable de la commune et du [17][Localité 22].
Par courrier reçu le 4 février 2025, [23] a transmis au juge ses moyens et pièces. Il a été justifié que la débitrice avait bien reçu ces mêmes documents le 7 février suivant, dans le respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 10 mars 2025, le [31] [Localité 35] a déclaré une créance de 170,19 euros.
Par courrier reçu le 5 mai suivant, [23] a déclaré que sa créance s’élevait à la somme de 13 865,91 euros, déduction faite des mensualités de juin et juillet 2024 honorées par la débitrice.
A l’audience du 27 février 2025, Mme [F] [Z] a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 22 mai suivant pour actualiser la situation de la débitrice.
À l’audience du 22 mai 2025, Mme [Z] a acquiescé aux créances telles que déclarées par courrier par le [31] [Localité 35], [14] et [23].
Elle a indiqué n’avoir reçu aucun document de la part du créancier [27].
Mme [Z] a expliqué que bien qu’ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle avait repris une activité annexe dans la limite des plafonds de revenus autorisés, ce pourquoi elle souhaitait conserver son véhicule automobile.
Elle a indiqué être en mesure de régler une somme mensuelle de 500 euros au maximum afin d’apurer ses dettes.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETXI – Jugement du 17 Juillet 2025
En l’espèce, [23] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 2 septembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 9 septembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Le créancier a justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice avant l’audience.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Conformément à l’accord des parties, il convient de fixer la créance de [23] à la somme de 13 865,91 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [F] [Z] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [F] [Z], âgée de 60 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 38 777,37 euros.
Après fixation de la créance actualisée de [23], son endettement s’élève à la somme d’environ 36 864,13 euros.
Mme [F] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2025 et perçoit une pension de 1256,07euros.
À l’audience, elle a expliqué avoir repris une activité complémentaire pour améliorer ses revenus, indiquant qu’elle était autorisée à percevoir des salaires pour une somme maximale de 1133 euros par mois en plus de sa retraite.
En avril 2025, Mme [Z] a perçu un salaire complémentaire de 621 euros (Groupe [32]).
Sa situation financière est la suivante :
pension de retraite : 1256,07 euros
salaire complémentaire : 621,00 euros
Soit un total de : 1877,07 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [F] [Z] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 455,20 euros
Forfait charges courantes : 876,00 euros
Assurance voiture : 28,15 euros
Surcoût mutuelle : 27,19 euros
Soit un total de : 1386,54 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est 396,61 euros.
— la différence « ressources – charges » est 490,53 euros.
Mme [Z] dispose d’un véhicule indispensable à la poursuite de son activité professionnelle, pour lequel un prêt est actuellement en cours.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la capacité de remboursement de Mme [Z] doit être fixée à la somme de 396,61 euros.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant un délai de 84 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision et au plan annexé au jugement.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4 2° conduisant à un effacement partiel des créances, sans qu’un plan temporaire ne puisse être mis en oeuvre dans l’attente d’un évènement hypothétique.
Force est de constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif et les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETXI – Jugement du 17 Juillet 2025
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [F] [Z] devra reprendre contact avec la commission.
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
De même, l’article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [23] recevable en la forme ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance de [23] à la somme de 13 865,91 euros,
ARRÊTE les autres créances envers Mme [F] [Z] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 396,61 euros ;
DIT que les dettes de Mme [F] [Z] sont reportées et rééc pendant un délai de 84 mois;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [F] [Z] sera effacé ;
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [F] [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Mme [F] [Z] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [F] [Z] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à Mme [F] [Z] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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