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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 juil. 2025, n° 23/07926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07926 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPQB
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 juillet 2025
N° RG 23/07926 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPQB
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] [F] [K] épouse [U]
11 IMPASSE DE LA BRIQUETERIE
02800 BEAUTOR,
née le 06 Juin 1975 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Marie LACROIX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000710 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [P] [U]
40 RUE CAVROIS
59390 LYS LEZ LANNOY,
né le 13 Août 1971 à WATTRELOS (NORD)
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2473 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07926 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPQB
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [U] et Madame [J] [K] se sont mariés le 5 octobre 1996 à LYS LEZ LANNOY (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus six enfants dont un seul est mineur :
[D] [U], né le 20 mars 2009 à ROUBAIX (NORD).
Par requête reçue au greffe le 8 août 2023, Madame [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE afin d’être autorisée à assigner Monsieur [B] [U] à bref délai.
Par ordonnance en date du 9 août 2023, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [K] à assigner Monsieur [U] pour l’audience du 21 septembre 2023.
Par acte d’huissier signifié le 21 août 2023 à personne, Madame [K] a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
écarté les pièces 2 et 3 produites par Monsieur [B] [U] ;constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;constaté la résidence séparée des époux ;vu l’accord des parties, attribué à compter de la délivrance de l’assignation, la jouissance du véhicule de marque Fiat à l’époux, et celle du véhicule scooter de marque Vespa LX50 à l’épouse, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;dit qu’à compter de l’assignation, les mensualités des crédits Sofinco et Banque Postale seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;constaté que l’autorité parentale sur [D] est exercée conjointement par les deux parents ;vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de [D] au domicile paternel à compter de la délivrance de l’assignation et dit que la mère bénéficiera, sauf meilleur accord, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [D] les fins des semaines paires, du vendredi 19 h au dimanche 18 h, outre la moitié des vacances scolaires ;dit que la charge et le coût des trajets de l’enfant dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de la mère seront pris en charge par Madame [J] [K],constaté l’état d’impécuniosité de Madame [J] [K] et l’a dispensée de contribution à l’entretien et l’éducation de [D] jusqu’à retour à meilleure fortune ;réservé les dépens ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2023.
Par arrêt du 13 juin 2024, sur appel interjeté par Madame [J] [K], la cour d’appel a :
rejeté la demande d’audition formée par l’enfant [D] ;déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [J] [K] s’agissant de la demande tendant à ce que les pièces n°2 et 3 communiquées par M. [B] [U] soient écartées des débats ;confirmé l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions contestées ;débouté Mme [J] [K] de sa demande d’astreinte ; laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Madame [J] [K] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne le bien au 23 mai 2023,lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,l’autoriser à récupérer : l’intégralité de ses bulletins de salaire de son emploi chez « Les 3 suisses », un porte parapluie qui lui a été offert par sa grand-mère, son chien Vodka, sa console en fer forgé, le chat Kitty Tigre, le chat Pelote, ses comptes-rendus médicaux, les cadres africains, les livres d’enfance, les photographies de ses petits-enfants, les chaises de jardin vertes,condamner Monsieur [U] à lui remettre les effets sollicités sous astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la présente décision,condamner Monsieur [U] à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 8.000 € en capital,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [D],fixer la résidence de [D] au domicile paternel,fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes et ce à défaut de meilleur accord :- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19h au dimanche soir 18h,
— durant toutes les vacances : les années paires : la 1ère moitié, les années impaires : la 2ème moitié,
condamner Monsieur [U] à respecter le droit de visite et d’hébergement de la mère sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue des 24h qui suivent le début du droit de visite et d’hébergement de Madame [K],condamner Monsieur [U] à assumer la charge et le coût des trajets,constater son état d’impécuniosité,condamner chacune des parties à conserver la charge des dépens par elle exposés.
Monsieur [B] [U] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 février 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Mme [K] de sa demande,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 23 mai 2023,ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis au profit de son conjoint,ordonner la liquidation du régime matrimonial,déclarer recevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux:- attribuer le véhicule FIAT PUNTO à Monsieur [U],
— attribuer la VESPA à Madame [K],
— partage des comptes bancaires,
— dire que Madame [K] devra rembourser à Monsieur [U] les mensualités de crédits communs qu’il a assumés seul depuis l’ordonnance sur mesures provisoires,
constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents sur [D],fixer la résidence habituelle de [D] au domicile du père, dire que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier civil, du vendredi 19h au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : les années paires : la 1ère moitié, les années impaires : la 2ème moitié,
dire que la charge et le coût des trajets de l’enfant dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de la mère seront pris en charge par Madame [K], et l’y condamner,condamner Madame [K] à payer à Monsieur [U] pour l’entretien et l’éducation de [D] une pension alimentaire indexée de 150 € par mois,condamner chacune des parties à conserver la charge des dépens par elle exposés.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure d’assistance éducative avait été ouverte au profit de [D] le 23 septembre 2024 laquelle a fait l’objet d’une mainlevée le 7 mars 2025.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard [D] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel étant conforme à son intérêt et à la pratique habituelle des parties, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de la mère, et conformément à l’accord des parties et à leur pratique habituelle, il conviendra d’entériner les mesures prises aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires selon des modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’astreinte
Madame [J] [K] sollicite que son droit de visite et d’hébergement soit fixé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issus des 24 heures qui suivent son début.
Elle affirme avoir subi, du temps de la vie commune, des violences physiques et psychologiques de la part de son époux et de certains de ses enfants et avoir quitté le domicile conjugal le 23 mai 2023 pour se protéger. Elle précise qu’à compter de cette date, elle n’a plus eu aucun contact avec [D] en raison de son époux. Elle déclare que depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, elle a tenté d’exercer son droit le 17 novembre 2023 mais a trouvé porte close, une altercation éclatant avec les enfants par la suite. Elle soutient continuer à prendre des nouvelles de son fils, en vain et déposer des mains courantes pour non représentation d’enfant.
Monsieur [B] [U] quant à lui se prévaut des motivations de l’arrêt rendu en cause d’appel aux termes duquel la cour a relevé que Madame [J] [K] n’apportait aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une manipulation de [D] par son père, les juges relevant que l’enfant, qui est atteint d’un trouble de l’attention, a adopté des comportements difficiles et refuse de rencontrer sa mère. La cour a par ailleurs relevé que les SMS produits aux débats par la mère démontrent que la situation est compliquée sur le plan affectif et que Madame [K] a elle-même conscience de la complexité de la situation qui ne peut être réduite à une simple influence paternelle.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 13 juin 2024, et dont la motivation a été reprise par Monsieur [U], Madame [K] a été déboutée de sa demande d’astreinte au regard de l’âge de [D], de sa personnalité et du contexte familial. Cette décision a autorité de la chose jugée et une nouvelle demande sur ce point ne peut être examinée que si Madame [K] apporte la preuve d’un élément nouveau, ce qu’elle ne fait pas, en adoptant une argumentation identique à celle développée en appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé le juge des enfants au sein de sa décision du 27 septembre 2024 communiquée par Madame [K] elle-même, ce n’est qu’à la condition d’une reprise de dialogue entre les parents que le lien mère/fils pourra être travaillé, [D] ayant besoin d’être rassuré par ses deux parents sur les liens qu’il peut entretenir avec chacun d’eux.
Sur la prise en charge du coût des trajets
Les parties s’opposent sur la prise en charge du coût des trajets.
Madame [K] déclare qu’elle a quitté le domicile conjugal pour se protéger, que son état de santé et sa situation financière ne lui permettent pas d’effectuer les trajets.
Monsieur [U] quant à lui se prévaut de la motivation de la cour d’appel aux termes de laquelle les juges avaient rappelé que la mère vit dans l’Aisne alors que [D] vit chez son père à Lys-lez-Lannoy, et que les violences invoquées ne sont pas justifiées. La cour a également relevé que Monsieur [U] versait des attestations aux débats mentionnant le départ du domicile conjugal de l’épouse pour rejoindre son nouveau compagnon. Les juges ont en déduit que cet éloignement résulte d’un choix personnel, étant précisé que le père justifiait d’une inaptitude définitive à son emploi de chauffeur l’empêchant d’assurer les conduites.
A ce jour, Madame [K] n’apporte aucun élément nouveau relativement à cette demande qu’elle avait d’ores et déjà formulée devant le juge de la mise en état et la cour d’appel, l’arrêt ayant autorité de la chose jugée.
Il lui appartiendra donc de prendre en charge le coût des trajets dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a constaté l’état d’impécuniosité de Madame [K] et l’a dispensée de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [J] [K] : elle suivait une formation de prothésiste ongulaire qui avait pris fin le 9 septembre 2023.
Ressources mensuelles :
— Allocation aux adultes handicapés : 480,98 euros selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois d’août 2023
— Pension d’invalidité : 490,31 euros
Charges mensuelles particulières :
— Loyer : 550 euros selon quittance pour le mois de mai 2023, charge partagée avec son concubin
— Crédit renouvelable ONEY : 41,74 euros par mois.
Elle déclarait avoir une dette de 1700 euros envers son concubin qui lui avait avancé les frais liés à sa formation et produisait une attestation de son concubin, Monsieur [A] [E] en ce sens.
S’agissant de Monsieur [B] [U]
Ressources mensuelles :
— Indemnités Pôle emploi : 486,24 euros selon attestation pour le mois d’août 2023 ( du 16 au 31 août 2023), soit environ 970 euros par mois.
— Prestations sociales et familiales de la part de la Caisse d’allocations familiales, selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2023:
. Aide personnalisée au logement : 426,32 euros
. Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [D] : 142,70 euros
. Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros
. Complément familial : 277,23 euros
. Prime d’activité majorée pour l’isolement : 86,60 euros
. Forfait Allocations familiales avec conditions de ressources : 89,78 euros
. Majoration + 14 ans : 71 euros
Il avait la charge de trois enfants du couple : [D], [Q] et [N].
Si Monsieur [U] contestait le fait que [Q] et [N], enfants majeurs, lui versaient chacun 200 euros par mois pour participer aux charges quotidiennes, il ne contestait pas le fait qu’ils travaillaient et ne sollicitait aucune contribution à leur entretien.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [J] [K] : elle est prothésiste ongulaire et a créé sa société le 1er novembre 2023.
Ressources mensuelles :
— Allocation aux adultes handicapés : 503,19 euros, selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois d’octobre 2024,
— Pension d’invalidité : 490,31 euros (487,92 euros en 2023 selon avis d’imposition établi en 2024)
S’agissant de son activité de prothésiste, elle communique ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour l’année 2024 qui se révèlent nulles, aucun élément ne permettant d’affirmer qu’elle effectue des prestations non déclarées à ce titre.
Charges mensuelles particulières :
— loyer (partagé avec son concubin) : 550 euros,
— crédit renouvelable Oney : 78,18 euros
S’agissant de Monsieur [B] [U]
Ressources mensuelles :
— Allocation de retour à l’emploi : 991,07 euros, selon attestation de paiement France Travail pour le mois de décembre 2024 (851,08 euros en moyenne, selon avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023),
— Prestations sociales et familiales de la part de la Caisse d’allocations familiales, selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de janvier 2025 au titre de deux enfants à charge ([N] et [D]) :
. Aide personnalisée au logement : 307,22 euros,
. Allocation de soutien familial : 195,86 euros,
. Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [D] : 142,26 euros
Il justifie avoir perçu une aide financière ponctuelle du département pour un montant de 150 euros au mois de juin 2023.
Charges mensuelles particulières :
— loyer résiduel (déclaratif, pièce non communiquée) : 51,52 euros
Il se prévaut d’un crédit Banque Postale intégralement remboursé à ce jour et d’un crédit Sofinco dont le justificatif n’est pas communiqué.
*
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Madame [K], il convient de constater l’impécuniosité de cette dernière, de la dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de débouter en conséquence Monsieur [U] de sa demande de contribution alimentaire
Il convient de rappeler à Madame [K] qu’il lui revient de prévenir Monsieur [U] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 23 mai 2023, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [J] [K]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [J] [K] fait valoir que le mariage a duré 29 années, qu’il existe une disparité dans les revenus des époux, qu’elle souffre de problèmes de santé et qu’elle a mis sa carrière entre parenthèses pour s’occuper des enfants.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [U] fait quant à lui valoir la précarité de sa situation, le fait qu’il ait deux enfants à charge, qu’il ne dispose d’aucun patrimoine, et que son épouse n’a jamais été contrainte de rester au domicile conjugal pour s’occuper des enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 270 du code civil, il appartient à Madame [K] de démontrer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux, préalable nécessaire à l’examen d’une demande de prestation compensatoire.
Or, il ressort de la situation des époux exposée ci-dessus, que leurs situations financières sont équivalentes, étant précisé que Monsieur [U] assume la charge de deux enfants communs du couple, ainsi qu’il résulte de l’attestation de paiement de la CAF, sans que Madame [K] ne contribue à leur entretien et à leur éducation.
En l’absence d’une disparité dans les conditions de vie, Madame [K] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LES PRETENTIONS LIQUIDATIVES
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation, ainsi que le sollicite Monsieur [U].
S’agissant des demandes respectives des époux relatives aux attributions des véhicules, partage des comptes, demande de remboursement, restitutions de meubles, il s’agit de prétentions liquidatives.
Or, aucun des époux ne justifie de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil par une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou par un projet établi par notaire désigné.
Ces prétentions sont donc irrecevables.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI du 13 juin 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J] [Z] [F] [K], née le 06 juin 1975 à ROUBAIX (NORD),
et de
Monsieur [B] [P] [U], né le 13 août 1971 à WATTRELOS (NORD),
mariés le 05 octobre 1996 à LYS-LEZ-LANNOY (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 mai 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [B] [U] tendant lui à attribuer le véhicule FIAT PUNTO, attribuer la VESPA à Madame [K], partage des comptes bancaires, dire que Madame [K] devra lui rembourser les mensualités de crédits communs qu’il a assumés seul depuis l’ordonnance sur mesures provisoires,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [J] [K] tendant à l’autoriser à récupérer l’intégralité de ses bulletins de salaire de son emploi chez « Les 3 suisses », un porte parapluie qui lui a été offert par sa grand-mère, son chien Vodka, sa console en fer forgé, le chat Kitty Tigre, le chat Pelote, ses comptes-rendus médicaux, les cadres africains, les livres d’enfance, les photographies de ses petits-enfants, les chaises de jardin vertes, et à condamner Monsieur [U] à lui remettre les effets sollicités sous astreinte à hauteur de 200€ par jour de retard à compter de la présente décision,
RENVOIE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT :
CONSTATE que Madame [J] [K] et Monsieur [B] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [D],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de Monsieur [B] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT que la mère, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [D], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties:
a)En période scolaire :
— les fins des semaines paires du calendrier civil, du vendredi 19 h au dimanche 18 h,
b) Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires
— la seconde moitié les années impaires
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande d’astreinte,
DIT que la charge et le coût des trajets de l’enfant dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de la mère seront pris en charge par Madame [J] [K],
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [J] [K],
En conséquence, DISPENSE Madame [J] [K] de contribution à l’entretien et l’éducation de [D] jusqu’à retour à meilleure fortune et DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D],
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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