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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H77M
N° JUGEMENT : 25/
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [D] [U] [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 3] / IRLANDE
représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 25/07/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [U] [N] [T] est commerciale spécialisée dans la vente de véhicules neufs. Auparavant, elle exerçait en tant que prothésiste ongulaire et coiffeuse à domicile.
La société Meta Plateforms Ireland Limited est une société de droit irlandais, hébergeur de Facebook et Instagram pour les utilisateurs en France.
Exposant qu’elle a découvert, à compter de 2019 l’existence de propos désobligeants à son encontre sur Facebook, puis sur Instagram à compter de 2022, et l’existence de pages Facebook et d’un compte Instagram mettant en cause son honnêteté, et que la société Meta Plateforms Ireland Limited a refusé de supprimer les contenus litigieux, Mme [N] [T] l’a fait assigner, par acte du 9 avril 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure accéléré au fond aux fins de :
— condamner la société Meta Plateforms Ireland Limited à supprimer la page Facebook intitulée « Escroc attention » (accessible via le lien : http://www.facebook.com/profile.php?id=[Numéro identifiant 1]) dans le délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la société Meta Plateforms Ireland Limited à supprimer le compte Instagram intitulé « Arnaque Extension » (accessible par le lien https://www.instagram.com/[D]_[N]_[T]/ ) dans le délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la société Meta Plateforms Ireland Limited à payer à Mme [N] [T] la somme de 13 254,50 euros au titre du préjudice économique,
— condamner la société Meta Plateforms Ireland Limited à payer à Mme [N] [T] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Meta Plateforms Ireland Limited à payer à Mme [N] [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que la diffusion de photos et d’éléments la rendant parfaitement identifiable constitue une atteinte à sa vie privée, que les faits sont aussi constitutifs de cyberharcèlement et d’une violation du Règlement européen sur les services numériques.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, la société Meta Plateforms Ireland Limited soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande au motif que l’assignation délivrée le 22 avril 2025 au siège de la société située en Irlande était en langue française , sans aucune traduction en anglais ou en gaélique irlandais, en violation de l’article 12 du Règlement européen du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, de sorte qu’elle a refusé la signification de l’acte.
Sur le fond, la société Meta Plateforms Ireland Limited s’en remet à l’appréciation de la juridiction pour apprécier si les publications litigieuses, et ensuite les comptes dans leur intégralité, sont illicites au regard de l’article 9 du code civil et de l’article 222-33-2-2 du code pénal.
Elle s’oppose au prononcé d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard comme étant injustifiée et disproportionnée.
S’agissant des demandes de dommages-intérêts, elle observe que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la perte de son emploi et les comptes litigieux, d’une part, ni entre le préjudice moral allégué et les comptes litigieux, d’autre part.
Elle sollicite la condamnation de Mme [N] [T] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 12 du Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dispose :
Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction :
dans une langue que le destinataire comprend ou ;dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification
L’entité requise informe le destinataire du droit prévu au paragraphe 1 lorsque l’acte n’est pas rédigé ou n’est pas accompagné d’une traduction dans une langue visée au point b) dudit paragraphe, en joignant à l’acte à signifier ou à notifier le formulaire L qui figure à l’annexe I, qui est fourni :a)
dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine; et
b)
dans une langue visée au paragraphe 1, point b).
S’il apparaît que le destinataire comprend une langue officielle d’un autre État membre, le formulaire L qui figure à l’annexe I est également fourni dans cette langue.
Lorsqu’un État membre traduit le formulaire L qui figure à l’annexe I dans une langue d’un pays tiers, il communique cette traduction à la Commission afin qu’elle soit mise à disposition sur le portail européen e-justice.
Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte soit au moment de la signification ou de la notification, soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception. À cette fin, le destinataire peut retourner à l’entité requise soit le formulaire L qui figure à l’annexe I soit une déclaration écrite indiquant que le destinataire refuse de recevoir l’acte en raison de la langue dans laquelle il a été signifié ou notifié.
Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes, en utilisant le formulaire K qui figure à l’annexe I, et lui retourne la demande ainsi que, s’il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée.
Il est possible de régulariser la signification ou la notification de l’acte refusé en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément au présent règlement, ledit acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévues au paragraphe 1. Dans un tel cas, la date de signification ou de notification de l’acte est la date à laquelle l’acte et sa traduction ont été signifiés ou notifiés conformément au droit de l’État membre requis. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 2.
La société Meta Plateforms Ireland Limited soutient que la demande est irrecevable car elle a refusé, le 6 mai 2025, de recevoir l’assignation parce qu’elle était rédigée en français, langue qu’elle ne comprend pas, et non dans une langue officielle de l’Etat irlandais (anglais ou gaélique irlandais).
Contrairement à ce que prétend cette société, l’exception qu’elle soulève ne concerne pas la recevabilité de la demande au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais relève des nullités de l’acte de pour vice de forme prévue à l’article 112 du code de procédure civile, qui suppose de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité.
S’il est constant que l’assignation aurait dû être rédigée dans une langue officielle de l’Irlande, où la société Meta Plateforms Ireland Limited, a son siège, il convient de constater que celle-ci ne justifie d’aucun grief tenant à cette irrégularité, dès lors qu’elle a pu assurer sa défense devant la juridiction saisie.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Meta Plateforms Ireland Limited.
Sur la demande de suppression d’une page Facebook et d’un compte Instagram
L’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie du numérique (L. n° 2004-575, 21 juin 2004, ancien art. 6, I, 8) dispose : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond , peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
* sur le compte Instagram
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 4 mars 2025, qu’à cette date, il existait un compte Instagram « Arnaque extension » publiant des photos de Mme [D] [N] [T] et de nombreux commentaires la désignant comme une escroc, une voleuse et une menteuse.
* sur la page Facebook
Il ressort du même constat que la plateforme Facebook contient une page « Escroc attention » contenant une photo de Mme [D] [N] [T] avec le commentaire « Elle cherche déjà sa prochaine victime ».
Il ressort du constat en date du 7 mars 2025 qu’il existe d’autres publications sur Facebook contenant des commentaires critiques sur les prestations de Mme [D] [N] [T] en tant que prothésiste ongulaire et mettant en cause son honnêteté, et contenant aussi une photo de son acte de naissance.
La publication répétée de photos de Mme [D] [N] [T] sur la page Facebook ou le compte Instagram litigieux accompagnées de commentaires désobligeants mettant en cause son honnêteté ainsi que d’une copie de son acte de naissance permettant son identification, porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à l’image et à sa vie privée, et constitue des faits de cyberharcèlement de nature à entraîner des répercussions psychologiques.
Or, malgré les signalements adressés par Mme [D] [N] [T] en 2021 et 2024, la société Meta Plateforms Ireland Limited n’a pas supprimé le compte et les publications litigieuses
Il convient donc de lui ordonner la suppression de la page Facebook intitulée « Escroc attention »(accessible via le lien : http://www.facebook.com/profile.php?id=[Numéro identifiant 1]) et du compte Instagram intitulé « Arnaque Extension » (accessible par le lien https://www.instagram.com/[D]_[N]_[T]/ ) dans le délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant trois mois passé ce délai.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en cause de ce texte suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
* sur le préjudice économique
Mme [D] [N] [T] soutient qu’elle a subi un préjudice économique résultant de la rupture des périodes d’essai par plusieurs employeurs (concessionnaires automobiles Maurin Grand garage [L] et Trujas [Localité 4] Est).
Or, la seule attestation émanant de Mme [F] – qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile – aux termes de laquelle Mme [D] [N] [T] « a eu des problèmes avec la direction et le chef des ventes du garage ([L]) surtout après que ces derniers ont appris que Mme [D] [N] a été vu sur facebook et instagram » n’est pas suffisante pour caractériser un lien de cause à effet certain et direct entre la rupture des périodes d’essai, et les publications sur les réseaux incriminés.
Mme [D] [N] [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.
* sur le préjudice moral
Les attestations de la psychologue Mme [H] établissant que Mme [D] [N] [T] a suivi une séance les 29 novembre et 6 décembre 2021 et l’attestation de Mme [S] faisant étant d’une consultation en date du 5 septembre 2022 ne sont pas, non plus, suffisantes pour démontrer que les publications litigieuses ont causé à Mme [D] [N] [T] un préjudice moral, d’autant que les publications sur Facebook sont intervenues en 2019.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Meta Plateforms Ireland sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Meta Plateforms Ireland,
Ordonne la suppression de :
* la page Facebook intitulée « Escroc attention » (accessible via le lien : http://www.facebook.com/profile.php?id=[Numéro identifiant 1]),
* du compte Instagram intitulé « Arnaque Extension » (accessible par le lien https://www.instagram.com/[D]_[N]_[T]/ )
Et ce dans le délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant trois mois passé ce délai.
Déboute Mme [D] [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique et préjudice moral,
Condamne la société Meta Plateforms Ireland à régler à Mme [D] [N] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne la société Meta Plateforms Ireland aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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