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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00674
N° RG 25/01916 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD57R
S.A. YOUNITED
C/
M. [S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [E]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 05 janvier 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à M. [S] [E] un prêt personnel n° CFR20220104ZWR4P9Q d’un montant en principal de 5 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 125,33 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 7,73 % l’an et au taux annuel effectif global de 9,79 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. YOUNITED a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la S.A. YOUNITED a fait assigner M. [S] [E] à l’audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du prêt personnel n° CFR20220104ZWR4P9Q ;
– condamner M. [S] [E] à lui payer somme de 4 746,66 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 7,73 % l’an à compter du 24 mai 2023, et jusqu’au jour du parfait règlement ;
Subsidiairement,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
– condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
– condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 14 mai 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il soulève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, le président sollicite la S.A. YOUNITED CREDIT afin de produire tout élément sur les moyens relevés d’office d’ici au 28 mai 2025 inclus.
À cette même audience, la S.A. YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et indique que son action n’est pas forclose, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
M. [S] [E] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
Par courrier reçu au greffe en date du 19 mai 2025, le conseil de la demanderesse a produit les éléments sur les moyens relevés d’office par le président lors de l’audience, mais n’a pas justifié de l’accusé de réception de la lettre en recommandé concernant l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [E] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 14 mai 2025. La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors rendue par défaut.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 05 janvier 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 14 mai 2025.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 janvier 2023.
L’action ayant été engagée le 30 décembre 2024 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. YOUNITED est recevable en sa demande.
3.2. Sur le terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en son article 3.4. « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution ») qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La S.A. YOUNITED se prévaut d’une déchance du terme régulière. Elle produit aux débat un courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 21 avril 2023 (cachet de la poste faisant foi), adressé à M. [S] [E], dont l’objet mentionné est « Mise en demeure (LRAR) – incident de paiement caractérisé et avertissement avant inscription au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers ». Aux termes de celui-ci, elle précise : « Nous venons à nouveau d’être notifiés par votre banque d’un rejet de prélèvement. Étant donné la non-régularisation de vos précédents impayés, vous nous devez aujourd’hui un montant total de 580,20 euros (…) Nous vous invitons à procéder au règlement de la somme de 580,20 euros par tous moyens à votre convenance dans un délai de 15 jours à réception de ce courrier ».
Ce courrier, en ce qu’il n’avise pas le débiteur de la sanction de la déchéance du terme en cas de non régularisation et ne comporte pas un intitulé avertissant d’une résiliation du prêt, ne peut être considéré comme une mise en demeure préalable régulière.
Le second courrier produit, daté du 10 mai 2023, comporte l’indication du risque de déchéance du terme en cas de non paiement d’une somme de 716,16 euros. Cependant, aucun avis de réception n’y est joint, ne permettant pas de s’assurer de la date de son envoi et de son envoi.
Enfin, est versé la copie d’un troisième courrier recommandé avec avis de réception du 24 mai 2023, dont l’objet est « déchéance du terme », qui comporte la phrase prononçant la déchéance du terme et la mise en demeure de payer le montant total de la somme due, sans pour autant qu’une mise en demeure régulière ne soit intervenue dans l’intervalle. Il ne peut donc constituer une déchéance du terme régulière.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir même par la délivrance de l’assignation, aucune mise en demeure portant sur le seul arriéré n’ayant été envoyée avant sa délivrance et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass, Civ. 1e, 05 juillet 2006, n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, en assignant M. [S] [E] le 30 décembre 2024, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [S] [E] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 30 décembre 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat au jour du présent jugement.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 mai 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A. YOUNITED communique un document qui consiste en une copie d’écran du logiciel de la Banque de France, et qui mentionne qu’une consultation du FICP a été effectuée le 05 janvier 2022 à 09 heures 14, s’agissant de M. [S] [E] ayant la clé BDF 301189TUNCA, qui correspond au débiteur né le [Date naissance 3] 1989.
Néanmois, le motif de consultation n’est pas mentionné, ni le type de crédit, ni le code d’établissement bancaire. Ce document n’est donc pas suffisant pour établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
3.3.2. Sur la vérification de la solvabilité renforcée
Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation qu’en cas de contrat de crédit conclu à distance, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l’article D. 311-10-3 du même code.
L’article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat a été conclu à distance et la S.A. YOUNITED produit la fiche de solvabilité intitulée « fiche d’informations personnelles vous concernant », la copie de la pièce d’identité de M. [S] [E], la copie de son bulletin de paie du mois de décembre 2021 et de son avis d’imposition 2021.
Si ainsi, les justificatifs d’identité et de revenus sont produits, force est cependant de constater qu’aucun justificatif de domicile n’est fourni.
L’avis d’imposition ne reflète à ce titre que l’adresse déclarée par le contribuable à l’administration fiscale au moment de la déclaration sans qu’aucune vérification physique de la résidence effective à cette date ne soit opérée. Ainsi, un avis d’imposition ne permet pas d’attester que la personne y réside effectivement au moment de la demande.
À l’inverse, les pièces traditionnellement acceptées comme justificatifs de domicile tels que des factures d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone, des quittances de loyer ou des assurances habitation présentent un lien direct avec l’usage quotidien du logement concerné, ce qui rend ces documents plus probants.
Dès lors la production du seul avis d’imposition ne peut valoir justificatif de domicile et il doit donc être considéré que la société de crédit n’a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts est également encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prono contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass. Civ. 1e, 14 novembre 2019, n? 18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 3 628,90 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [E] (5 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 371,10 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,73 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Entre la date de la mise en demeure, le 21 avril 2023, et la date du présent jugement, le taux d’intérêt légal a varié entre 2,06 % et 5,07 %, et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 7,76 %.
Dès lors, le montant susceptible d’être effectivement perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieur aux taux conventionnel ne le serait plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration de retard.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE la S.A. YOUNITED recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no CFR20220104ZWR4P9Q consenti à M. [S] [E] le 05 janvier 2022 ;
CONSTATE que les conditions de prononcé de la déchéance du terme dudit contrat ne sont pas réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 3 628,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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