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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 20 janv. 2026, n° 24/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/05082 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZC2
Jugement n° : 26/00006
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 28 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 20 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Odile ANCELE, lors des débats
Carole H’SOILI, lors du prononcé
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une offre en date du 12 juin 2019 et acceptée le 3 juillet 2019, Madame [P] [N] a contracté avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France (ci-après « la banque ») un prêt pour une somme de 136 275,47 euros, remboursable en 360 mensualités, au taux contractuel fixe de 2,10% l’an.
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt par acte de cautionnement en date du 20 mai 2019.
À la suite d’échéances impayées à compter du 5 février 2024, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, a mis en demeure Madame [N] de lui régler la somme de 1 532,55 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024 adressée à Madame [P] [N], la banque a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le versement d’une somme de 134 156,90 euros.
Par courrier en date du 17 juin 2024, la banque a mis en demeure la CEGC de lui régler la somme du prêt en sa qualité de caution.
Par une quittance de règlement en date du 29 juillet 2024, la CEGC a justifié du versement à la banque de la somme de 125 409,31 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2024, la CEGC a mis en demeure Madame [P] [N] de lui régler la somme de 125 409,31 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la CEGC a fait assigner Madame [P] [N] devant cette juridiction et demande au Tribunal de :
— Condamner Madame [P] [N] au paiement des sommes de :
— 125.409,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 7.084,85 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— Débouter Madame [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [P] [N] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC se fonde sur les articles 1343-5 et 2305 du code civil
Madame [P] [N] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la CEGC
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Il ressort de ces dispositions que le recours de la caution est à la mesure du paiement. La caution ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal, et ce alors même que la dette garantie produisait intérêts à un taux conventionnel supérieur, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution.
En l’espèce, la CEGC rapporte la preuve de l’engagement de Madame [P] [N] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt immobilier consenti et de son engagement en tant que caution solidaire à ce même titre à hauteur de la somme de 125 409,31 euros.
La CEGC justifie également, par la production d’une quittance subrogative en date du 29 juillet 2024, du paiement à la banque de la somme de 125 409,31 euros, représentant les échéances impayées et le capital restant dû.
Ainsi, la CEGC justifie d’une créance s’élevant à la somme de 125 409,31 euros à l’encontre de Madame [P] [N], correspondant au paiement effectué, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, somme à laquelle le défendeur sera condamné.
Sur les frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution
En l’espèce, la CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l’organisme préteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », et est donc bien fondée à solliciter auprès de Madame [L] [E] et Monsieur [M] [V] le remboursement des frais qu’elle a payés à compter de cette date.
En l’espèce, la CEGC sollicite la somme de 7 084,85 euros au titre des frais engagés postérieurement décomposée comme suit :
— 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat,
— 1 784,78 euros TTC au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des articles A.444-197 et A.444-199 du code de commerce,
— 1 016 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Au cas particulier, la CEGC produit une facture en date du 31 octobre 2024 émise par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 2] attestant de la réalité de l’hypothèque judiciaire pour un montant de 1 016 euros.
En conséquence, la demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire est accueillie s’agissant des frais d’enregistrement et des émoluments sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce dont il est justifié par un état de frais.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La CEGC produit une facture d’avocat en date du 10 octobre 2024 pour un montant de 4 327,94 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance avec des précisions sur les diligences facturées ainsi qu’un état de frais d’émoluments pour la somme de 1 784,78 euros.
Toutefois, la somme sollicitée par le demandeur au titre des frais d’avocat est de 4 320 euros, de sorte que seul ce montant sera retenu par le Tribunal.
En conséquence, Madame [P] [N] sera condamnée à payer à la CEGC au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil la somme de 7 084,85 euros comprenant 4 320 euros TTC de frais d’avocat, 1 784,78 euros TTC d’émoluments et 1 016 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [N] est la partie perdante du litige.
En conséquence, elle sera condamnée en tous les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [P] [N] à verser à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
— 125.409,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 7.084,85 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
Condamne Madame [P] [N] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé le 20 Janvier 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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