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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 févr. 2025, n° 24/32038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/32038 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBT
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Tonawa AKUESSON, Avocat au Barreau de Paris, #D1489
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jérémie DANTON, Avocat au Barreau de Paris, #D1489
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [L]
LE GREFFIER
[X] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [P] [B] épouse [E] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux le 1er juillet 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [P], [F] [B] épouse [E]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] ([Localité 9])
ET
Monsieur [N] [E]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 8] (Allemagne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux, s’agissant de leurs biens, à compter du 6 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 20 Février 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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