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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 8 déc. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
08 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X] [R] [U]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Agent technique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDERESSE :
Madame [N] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
[Localité 3]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-765 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
représentée par Maître Mélina BABUT, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00270 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAEW
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 10 NOVEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 8 DECEMBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 8 DECEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 28 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2024;
Vu les actes sous seing privé d’acceptation du principe de rupture du mariage des 7 février et 19 mars 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [N] [C] et Monsieur [F] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [X] [R] [U] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (CANTAL),
et de
Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 8] (CANTAL);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 mai 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
AUTORISE Madame [N] [C] à conserver l’usage du nom patronymique de son époux;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [C] et Monsieur [F] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Monsieur [F] [U] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE que les parties s’accordent pour dire que Monsieur [F] [U] assumera les frais liés à l’entretien et à l’éducation de [I].
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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