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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ S.A.R.L. [ U ] ASSOCIES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01730 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWW
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ S.A.R.L. [U] ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [U] ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 30 Mars 2026 prorogé au 3 Avril 2026
La SA ALLIADE HABITAT a assigné la SARL [U] ASSOCIES devant le juge des référés de [Localité 1] le 1er septembre 2025, aux fins de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, pour défaut de paiement et d’assurance, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] et en tant que de besoin, prononcer la résiliation dudit bail en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L.145-41 du Code de commerce.
— Autoriser en conséquence à faire procéder à son expulsion forcée ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
— la condamner par provision au paiement de la somme de 537,26 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, soit à la date du 31/07/2025, avec réactualisation au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du Code civilet de l’article L145-41 du Code de commerce, outre intérêts légaux à compter du 04/07/2025, date du commandement de payer résolutoire en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil.
— la condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables, jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1240 du Code civil.
— la condamner par provision au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil.
— la condamner par provision au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l’article 696 du Code de procédure civile. L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
Au soutien de ses demandes, la SA ALLIADE HABITAT fait valoir les éléments suivants:
Elle expose avoir donné en location un local commercial comprenant un rez-de-chaussée d’une surface utile de 61,00 m² environ, un sous-sol de 38,00 m² environ ainsi qu’un local supplémentaire de stockage de 26,00 m² environ sis [Adresse 3] à [Localité 3] [Localité 1] à la SARL [U] ASSOCIES.
Ledit bail commercial prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Suivant exploit de mon ministère en date du 04/07/2025, le requérant vous a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire incluse au contrat, pour les sommes dues à l’appel du mois de juin 2025 inclus, soit au 30/06/2025, pour la somme de 1 602,19 euros.
Aux termes du délai résolutoire, les sommes n’ont que partiellement été acquittées de sorte que le bail commercial se trouve résilié de plein droit alors en outre que la preuve de l’assurance des lcoaux n’a pas été justifiée.
Dans ses dernières conclusions, la SARL [U] ASSOCIES a demandé au juge des référés de :
DEBOUTER, la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande aux fins de faire constater le jeu de la clause résolutoire du bail commercial et sa résiliation, pour défaut de paiement et d’assurance.
DEBOUTER, la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande aux fins de faire prononcer l’expulsion forcée.
DEBOUTER, la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande de condamnation par provision au paiement de la somme de 537,26 euros au titre des loyers et charges.
la SARL [U] ASSOCIES fait valoir les éléments suivants:
La société [U] ASSOCIES n’a pas attendu le délai d’un mois pour régler les loyers en retard réclamés par le commandement de payer du 04 juillet 2025 puisqu’elle a réglé 1420 euros correspondant aux quatre loyers mensuels de 355,07 euros en retard de paiement. Depuis, la société [U] ASSOCIES s’est acquittée des sommes dues dans le cadre du bail commercial.
Trois paiements, non pris en compte dans l’avis d’échéance, sont intervenus depuis :
Un virement de 355,49 euros du 27/11/2025
Un virement de 370 euros le 29/12/2025
Un virement de 340 euros le 31/12/2025 a 12h57.
En conséquence, à ce jour la société [U] ASSOCIES a réglé d’avantage (1065, 49 euros) que la somme réclamée dans l’avis d’échéance du 30/11/2025 et à ce titre elle présente un compte créditeur dans la comptabilité d’ALLIADE HABITAT. Elle a donc respecté ses obligations contractuelles de loyers et charges dans le cadre de ce bail commercial.
La société [U] ASSOCIES justifie qu’elle était assurée pour le local loué à la date du commandement du 04/07/2025 et qu’elle est actuellement assurée pour le local loué jusqu’au 1 er octobre 2026.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026. la SA ALLIADE HABITAT a indiqué renoncer aux demandes formulées dans son assignation, la dette ayant été soldée. Elle maintient ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. la SARL [U] ASSOCIES s’en rapporte.
Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026 prorogé au 3 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est donné acte à la SA ALLIADE HABITAT de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL [U] ASSOCIES.
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA ALLIADE HABITAT aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SA ALLIADE HABITAT de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL [U] ASSOCIES
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/1730 et le dessaisissement de la juridiction.
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SA ALLIADE HABITAT aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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