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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 févr. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00327 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYX4
N° de Minute : 25/324
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[Y] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Février 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Février 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 10 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 10 février 2025
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N], né le 19 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé(e),
— présent(e) téléphoniquement
— représenté(e) par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [Y] [N], né le 19 Juillet 1984, demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 3 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 3 février 2025 à 13h50, par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], constamment renouvelé depuis ;
Vu l’ordonnance du juge en date du 6 février 2025 ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 10 février 2025 à 9h38 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions du conseil du patient et l’audition de ce dernier ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur la forme
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] a été placé à l’isolement le 3 février 2025 à 13h50.
Le Centre Hospitalier a saisi le juge en date du 10 février 2025 à 9h38, soit dans le délai légal prescrit dans la précédente ordonnance du juge.
La saisine du juge est donc régulière.
Sur l’absence de surveillance pendant près de 48 heures (du 7 au 7 février 2025) et l’atteinte à la dignité du patient qui en résulte
S’agissant de l’irrégularité soulevée, le registre d’isolement produit entre le 6 et le 10 février 2025 fait état de plusieurs interventions de médecins pour saisir des observations cliniques entrecoupées d’intervention d’infirmiers et d’aides soignants pour surveillance qui démontrent une évaluation médicale régulière du patient. Il en résulte qu’aucun grief n’est caractérisé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
L’extrait du registre communiqué au juge des libertés et de la détention atteste du fait que des évaluations médicales ont eu lieu deux fois toutes les 24 heures par un psychiatre.
Dans la décision de maintien à l’isolement prise le 9 février 2025, le Docteur [T],dresse le tableau clinique suivant:
« Patient de contact moyen avec tension interne palpable
Discours désorganisé, coq à l’âne
Vécu persécutif envers sa femme
Comportement imprévisible avec impulsivité majeure
Risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif présent"(…).
En raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Y] [N] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [N].
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 16 février 2025 à 13h50.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 à 15h30 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/00327 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYX4
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 10 février 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 10 février 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 10 février 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [Y] [N]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
N° dossier : N° RG 25/00327 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYX4
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 10 février 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 10 février 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [Y] [N]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire
de Versailles
NOTIFICATION URGENTE
Contentieux des étrangers
Dossier n°N° RG 25/00327 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYX4
SOIT TRANSMIS AU GREFFE DE
M. LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL
En application des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, j’ai l’honneur de vous informer que le procureur de la République a interjeté appel de l’ordonnance de remise en liberté rendue le 12 Février 2025, concernant Monsieur [Y] [N] par le juge des libertés et de la détention et a déclaré saisir M. le premier président de la cour d’appel.
Vous trouverez ci-jointes la déclaration d’appel, l’ordonnance concernée ainsi que l’entier dossier par voie dématérialisée.
Le 12 Février 2025
Le greffier
Cour d’appel de Versailles
SOIT-TRANSMIS aux FINS de
Tribunal Judiciaire NOTIFICATION au retenu de l’appel et du de Versailles référé rétention d’une ORDONNANCE de NON PROLONGATION DE LA RETENTION et de REMISE en LIBERTÉ
Contentieux des étrangers
Dossier n° N° RG 25/00327 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYX4
Le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
à Monsieur le responsable du centre de rétention administrative de [Localité 8]
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l’ordonnance de non prolongation et de remise en liberté ci-jointe et de remettre à l’intéressé le formulaire d’information ci-joint.
ATTENTION :
Vous ne devez pas remettre l’intéressé en liberté
et de nous faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l’ordonnance, et signatures, à l’adresse suivante : [Courriel 7]
Fait à Versailles, le 12 Février 2025
P/Le magistrat
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
La personne retenue : [Y] [N]
Reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance de non prolongation et de remise en liberté en date du 12 Février 2025, ainsi que la copie des observations du Procureur et d’un formulaire m’informant de mes droits.
Conformément à l’article R743-12 du Ceseda, les observations en réponse à la demande de déclaration d’ appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé le responsable du CRA
INFORMATIONS AU RETENU
Vous êtes informé que le juge des Libertés et de la détention, saisi par la CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], a rendu une ordonnance de mise en liberté vous concernant.
Toutefois, dans le cadre des dispositions des articles L. 743-19 et suivants du CESEDA, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance et a saisi le premier président de la cour d’appel d’un référé-rétention, ce qui empêche votre mise en liberté.
Le Premier Président de la cour d’appel, ou un magistrat le remplaçant va décider de votre mise en liberté ou de votre maintien en rétention jusqu’à l’examen de l’appel. Vous resterez donc retenu au plus tôt jusqu’à ce que le premier président ait statué.
Le Premier Président de la cour d’appel, ou un magistrat le remplaçant statuera au plus tard le deuxième jour ouvrable (c’est à dire samedi et dimanche et jours fériés non compris) suivant la date du référé rétention formé par le procureur de la République.
A défaut pour ce magistrat d’avoir statué dans le délai susvisé, vous serez remis en liberté.
Vous avez, avant cette date, la possibilité de présenter vos observations écrites au premier président sur votre mise en liberté. Vous devez remettre ces observations au responsable du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] où vous êtes retenu dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse en assurer la transmission au premier président ou au magistrat le remplaçant avant qu’il ne statue.
Si le premier président, ou le magistrat le remplaçant, ordonne la suspension des effets de l’ordonnance de mise en liberté, vous resterez retenu jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel du procureur de la République.
Cour d’appel de Versailles NOTIFICATION à AVOCAT
APPEL
Tribunal Judiciaire
de Versailles
Contentieux des étrangers
N° DOSSIER : N° RG 25/00327 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYX4
Le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
à Me Raphaël MAYET avocat de [Y] [N]
à la CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
OBJET : DECLARATION D’APPEL PAR LE MINISTERE PUBLIC D’UNE ORDONNANCE RENDUE EN MATIERE DE PROLONGATION DE RETENTION DU NOMME : [Y] [N]
J’ai l’honneur, en application des dispositions de l’article R743-12 du code des étrangers de vous
notifier sous ce pli la déclaration citée en objet.
J’appelle votre attention sur le fait que, comme le prévoit ce texte, des observations en réponse à cette
demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier
président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de 2 heures.
Je vous serais obligé de bien vouloir m’accuser réception de la présente notification.
Fait à Versailles, le 12 Février 2025
P/Le magistrat
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