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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. [1]
c/
[P] [I]
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY7V
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [Localité 2] – MIGNOT – 81Me Myriam SI HASSEN – 88
ORDONNANCE DU : 10 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.C.I. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam SI HASSEN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [I] et son frère M. [N] [I] sont associés au sein de la SCI [1], qui a été constituée le 24 mai 2022 ; il résulte des statuts de la SCI que le capital social d’un montant de 1 000 € est détenu par moitié par chacun des associés et que M. [N] [I] étant le gérant de la SCI.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SCI [1] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [P] [I] au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— condamner Mme [P] [I] à verser à la société [1] la somme provisionnelle de 42 272, 05 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associée ;
— condamner Mme [P] [I] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 21 octobre 2025), auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SCI [1] a maintenu ses demandes, y ajoutant les intérêts au taux légal sur la somme de 42 272,05 € à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience ( conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 20 octobre 2025), auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, Mme [P] [I] a demandé au juge des référés , au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 1848 et suivants du code civil de :
— dire et juger que la SCI [1] ne prouve ni le principe ni le montant d’un compte courant d’associé ;
— constater que la demande provisionnelle de versement d’un compte courant d’associé se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter la SCI [1] de sa demande provisionnelle ;
— débouter la SCI [1] de l’intégralité de ses demandes tant concernant le compte courant d’associé que les intérêts de retard et les frais irrépétibles ;
— condamner la SCI [1] à verser à Mme [P] [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la SCI [1] sollicite la condamnation à titre de provision de Mme [P] [I] à lui payer la somme de 42 272,05 € correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associée au 31 décembre 2024, après l’avoir mise en demeure de payer cette somme par courrier du 30 avril 2025.
La SCI [1] produit à l’appui de sa demande de provision l’extrait du grand livre relatif au compte courant d’associée de Mme [P] [I] au 31 décembre 2023, qui était créditeur de 67 727,95 € , le relevé de ce même compte d’associée de Mme [P] [I] au 31 décembre 2024 qui est débiteur de 42 272, 05 €, suite à six opérations de virements bancaires courant juin 2025 d’un montant total de 110 000 € de la SCI au profit de Mme [P] [I].
Il en résulte que le compte courant d’associée de Mme [P] [I] est dès lors devenu débiteur de la somme de 42 272,05 €, cette somme apparaissant en conséquence à l’actif du bilan de la SCI [1], tel que cela résulte de la production des comptes annuels établis par un expert comptable.
Il est constant qu’à défaut de convention contraire, la société peut exiger à tout moment le remboursement du compte courant débiteur d’un associé.
Mme [P] [I] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant à la preuve d’un compte courant d’associé ; or il convient de constater comme précédemment indiqué que la SCI [1] produit des extraits des grands livres comptables et le bilan établi par un expert comptable et que par ailleurs, Mme [P] [I] ne conteste pas avoir perçu de la SCI [1] la somme de 110 000 € comme il ne résulte pas de ses écritures qu’elle conteste que son compte courant d’associée était créditeur au 31 décembre 2023 de 67 727, 95 €.
Mme [P] [I] soutient également qu’il existe une contestation sérieuse compte tenu des fautes de gestion commises par le gérant de la SCI [L] ; pour autant, cette argumentation en saurait constituer une contestation sérieuse quant à l’existence et au montant du compte courant d’associée.
Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance détenue par la SCI [1] sur Mme [P] [I].
Mme [P] [I] est conséquence condamnée à titre de provision à verser à la SCI [1] la somme de 42 272, 05 € , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
Mme [P] [I] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SCI [1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [P] [I] à payer à la société [1] à titre de provision la somme de 42 272, 05 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025,
Condamnons Mme [P] [I] à payer à la société [1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamnons Mme [P] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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