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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 oct. 2024, n° 24/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 22 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 3], S.C.I. [Adresse 3], Monsieur [G] [M], Madame [I] [O], Madame [K] [R]
C/ S.C.I. OMARENTE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02822 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHFK
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société HAPPY SYNDIC
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MATHIEU, avocat au barreau de LYON
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MATHIEU, avocat au barreau de LYON
M. [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MATHIEU, avocat au barreau de LYON
Mme [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MATHIEU, avocat au barreau de LYON
Mme [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MATHIEU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. OMARENTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Rafia BOUGHANMI – 1672, Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS ROGUET Julien – CHASTAGNARET Fanny – MAGAUD Guillemette (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné la société civile immobilière (SCI) OMARENTE à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations situées au sein de la copropriété, sis [Adresse 3], à savoir : création d’un point de livraison par logement et réalisation d’une alimentation de puissance suffisante, au regard de la réglementation applicable et des préconisations formulées par la société ERDF, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant 6 mois, à compter du 1er jour du 3e mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à validation de la conformité des installations par la société ENEDIS ou toute autre société lui ayant succédé dans cette mission, assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à la SCI OMARENTE le 7 avril 2023.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par la SCI OMARENTE.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice HAPPY SYNDIC, la SCI DU [Adresse 3], Monsieur [G] [M], Madame [K] [R] et Madame [I] [O] ont donné assignation à la SCI OMARENTE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 55 200 €. Ils ont en outre sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et sans limitation de délai, condamner la SCI OMARENTE à leur payer une indemnité d’un montant de 10 000 € pour résistance abusive et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 000 € à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, renvoyée à l’audience du 11 juin 2024, puis à l’audience du 25 juin 2024 et enfin du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes. Ils demandent également la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à titre principal, et d’une astreinte provisoire à titre subsidiaire, à hauteur de 1 000 € par jour de retard. Ils demandent également la condamnation de la société défenderesse à leur payer une indemnité d’un montant de 10 000 € pour résistance abusive ainsi que la somme de 3 000 € à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l’absence d’exécution de son obligation par la société défenderesse malgré leurs demandes et sans aucune raison. Ils ajoutent que l’existence d’une procédure d’appel en cours concernant la décision ayant prononcé l’astreinte ne constitue pas un obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée. Ils précisent la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte au regard du comportement et de la mauvaise foi de la société défenderesse.
La SCI OMARENTE, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandeurs dans l’ensemble de leurs prétentions. Elle sollicite la suppression de l’astreinte prononcée dans la décision du 28 mars 2023 ainsi que la condamnation des demandeurs à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’astreinte mise à sa charge ne peut qu’être supprimée en l’absence de précision sur la nature exacte des travaux à réaliser et compte tenu de la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel à l’encontre de la décision ordonnant l’astreinte. Elle ajoute ne pas avoir été en capacité de réaliser les travaux face au défaut d’information des demandeurs et qu’elle ne dispose pas de la capacité financière d’assumer le coût de l’astreinte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée, les conclusions déposées le 10 septembre 2024 par les parties reprises oralement lors des débats,
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SCI OMARENTE, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant 6 mois, à compter du 1er jour du 3e mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à validation de la conformité des installations par la société ENEDIS ou toute autre société lui ayant succédé dans cette mission à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations situées au sein de la copropriété sis [Adresse 3], à savoir : création d’un point de livraison par logement et réalisation d’une alimentation de puissance suffisante, au regard de la réglementation applicable et des préconisations formulées par la société ERDF.
La décision ayant été signifiée le 7 avril 2023 à la SCI OMARENTE, l’astreinte a donc commencé à courir le 7 juillet 2023 et ce jusqu’au 7 janvier 2024 inclus.
Lors des débats, il est constant que l’ensemble des travaux prescrits par le tribunal judiciaire n’ont pas été accomplis pendant la période au cours de laquelle l’astreinte a couru et ne sont toujours pas réalisés à ce jour, ce que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société HAPPY SYNDIC confirme. Il peut donc y avoir lieu à liquidation de l’astreinte.
A titre liminaire, l’existence d’un appel en cours de la décision précitée du tribunal judiciaire, revêtue de l’exécution provisoire, ne permet pas à la SCI OMARENTE de s’exonérer de son obligation de faire.
Il est précisé qu’il ressort des actes de vente que la SCI OMARENTE a fait procéder à des diagnostics techniques liés aux installations électriques intérieures qui ne concernent pas les modalités d’alimentation en électricité de la copropriété et des lots la constituant, que l’acceptation des acquéreurs de faire affaire personnelle des travaux nécessités par les anomalies des installations électriques intérieures est inopérante par rapport à l’obligation mise à la charge de la société défenderesse, sous astreinte par la décision du tribunal judiciaire précitée.
En l’espèce, la société défenderesse soutient l’impossibilité d’exécuter son obligation eu égard à l’imprécision de la nature des travaux à réaliser, ce que contestent les demandeurs qui font valoir la précision de la nature exacte des travaux à réaliser.
En outre, au contraire de l’argumentation de la société défenderesse, il est relevé que les demandeurs ont sollicité devant le tribunal judiciaire la réalisation d’une expertise non pas pour déterminer la nature des travaux à effectuer mais pour évaluer les préjudices qu’ils indiquent subir.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la SCI OMARENTE a procédé à la modification de la destination de l’ensemble immobilier unique en opérant sa division en plusieurs lots destinés à l’habitation individuelle, qu’elle a été destinataire d’un courrier émanant de la société ENEDIS (anciennement ERDF) en date du 4 février 2015 aux termes duquel, il lui a été indiqué qu’à la suite d’une visite sur place, il a été constaté l’aménagement de plusieurs appartements à l’intérieur de la maison, nécessitant « la création d’un point de livraison par logement permettant à chacun des occupants de souscrire un contrat de fourniture d’électricité, que les compteurs et disjoncteurs seront placés chez les utilisateurs », outre l’alimentation des services généraux et qu’un seul point de livraison alimentant plusieurs installations revient à rétrocéder de l’électricité, ce qui est interdit.
Le 19 octobre 2015, le syndic de copropriété en exercice de la copropriété située [Adresse 3], a été destinataire d’un courrier de mise en demeure sous peine de suspension de l’alimentation électrique émanant d’ENEDIS (anciennement ERDF), précisant qu’à la suite de la vérification des ouvrages de la copropriété par un agent assermenté, il a été constaté que le compteur n°614 dont le contrat est au nom de la SCI OMARENTE alimente l’ensemble des locaux de la copropriété constituant un cas de rétrocession d’énergie électrique, ce qui est interdit et alors même que la SCI OMARENTE en avait été informée par courrier du 4 février 2015 à la suite de sa demande de raccordement.
Dans cette optique, les demandeurs justifient par le biais de leur conseil avoir adressé une lettre de mise en demeure le 1er septembre 2016 à la SCI OMARENTE aux fins d’effectuer les travaux relatifs à l’alimentation électrique tels que détaillés dans le devis de la société ENEDIS (anciennement ERDF) et transmis à la SCI OMARENTE mentionnant tant les travaux à réaliser par ERDF que par la SCI OMARENTE et précisément : des travaux de raccordement à partir de la [Adresse 9] jusqu’au [Adresse 4], la création d’une colonne électrique dans un local technique mis à disposition par la copropriété pour huit branchements monophasé et un triphasé, la création d’un branchement individuel triphasé type 2 pour le lot indépendant (maison) outre la précision relative à la puissance des points de livraison, un de 60A, huit points de livraison mono < ou = à 60A, un distributeur arrivée 200A CPF 3DI M et deux distributeurs 200A CPF 6DI.
Dans cette perspective, la SCI OMARENTE ne justifie pas de l’absence de précision des travaux à accomplir alors même que l’obligation de faire mise à sa charge par le tribunal judiciaire par la décision précitée est circonstanciée et détaillée et que la société défenderesse a connaissance depuis le 4 février 2015 de la nature des travaux à accomplir.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une quelconque cause étrangère n’est absolument pas rapportée par la société défenderesse qui ne justifie pas d’une impossibilité à exécuter son obligation au regard de l’imprécision de son obligation de faire.
Ainsi, la SCI OMARENTE sera déboutée de sa demande reconventionnelle de suppression de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon par sa décision précitée.
De surcroît, il ne peut qu’être constaté que la société défenderesse ne justifie également pas des difficultés d’exécution tenant au comportement des créanciers de l’obligation sur la période au cours de laquelle l’astreinte a couru, étant observé que dès le mois de septembre 2016, le même conseil des demandeurs écrivait directement à la SCI OMARENTE, puis au mois de décembre 2023 et de janvier 2024, sans que la société défenderesse ne justifie avoir pris attache avec le conseil des demandeurs sur la période au cours de laquelle l’astreinte a couru.
En effet, la SCI OMARENTE fait valoir qu’elle a contacté le conseil des demandeurs pour obtenir les numéros de téléphone de ses clients afin de pouvoir se rendre sur les lieux avec des entreprises, ce qui lui a été refusée, sans le justifier. Or, le conseil des demandeurs justifie avoir pris attache avec le conseil de la société défenderesse à deux reprises par le biais de deux correspondances officielles adressées au conseil de la SCI OMARENTE, la première, le 11 décembre 2023 aux fins de l’enjoindre d’effectuer les travaux sollicités et la seconde, le 12 janvier 2024 aux fins de communication par la SCI OMARENTE des dates auxquelles elle se propose d’intervenir et de lui indiquer de quelles informations elle a besoin pour programmer l’intervention, sans aucune réponse de la part de la société défenderesse.
Dès lors, la SCI OMARENTE produit uniquement un devis émanant de la société CONCEPTELEC en date du 1er avril 2024 relatif à l'« étude et à la réalisation d’une colonne montant ENEDIS en convention RRO selon la norme C14-100 pour 8 logements et 1 SG, les PDL seront créés par ENEDIS à la fin des travaux dès la conformité de la colonne validée » pour un montant total de 14 500 € HT, soit 15 950 € TTC, soit un devis postérieur à la période au cours de laquelle l’astreinte a couru, sans justifier de la réalisation de démarches afin de se conformer à son obligation de faire durant la période à laquelle l’astreinte a couru.
Ainsi, la SCI OMARENTE ne rapporte nullement la preuve d’avoir entrepris des démarches aux fins d’exécuter son obligation de faire, ni l’existence de difficultés d’exécution pour accomplir l’obligation mise à sa charge au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour un montant de 16 000 €. La SCI OMARENTE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, HAPPY SYNDIC, la SCI DU [Adresse 3], Monsieur [G] [M], Madame [K] [R], Madame [I] [O] cette somme.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Face aux éléments relevés précédemment, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 500 € par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, la résistance de la SCI OMARENTE à se conformer aux prescriptions de la décision du tribunal judiciaire de Lyon précitée nécessite la fixation d’une nouvelle astreinte, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
En outre, il n’est pas démontré par les demandeurs l’existence d’un préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de leur demande.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est rappelé que les frais de constat de commissaire de justice exposés une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI OMARENTE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SCI OMARENTE sera condamnée à payer à chacun des demandeurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, HAPPY SYNDIC, la SCI DU [Adresse 3], Monsieur [G] [M], Madame [K] [R], Madame [I] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la SCI OMARENTE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SCI OMARENTE de sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon le 28 mars 2023 ;
Condamne la SCI OMARENTE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, HAPPY SYNDIC, la SCI DU SOULARY, Monsieur [G] [M], Madame [K] [R], Madame [I] [O], la somme de 16 000€ représentant la liquidation pour la période du 7 juillet 2023 au 7 janvier 2024 de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Lyon par sa décision du 28 mars 2023 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamnée la société SCI OMARENTE par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 mars 2023 de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations situées au sein de la copropriété sis [Adresse 3], à savoir : création d’un point de livraison par logement et réalisation d’une alimentation de puissance suffisante, au regard de la réglementation applicable et des préconisations formulées par la société ERDF, et jusqu’à validation de la conformité des installations par la société ENEDIS ou toute autre société lui ayant succédé dans cette mission, à hauteur de 500 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 6 mois ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, HAPPY SYNDIC, la SCI DU SOULARY, Monsieur [G] [M], Madame [K] [R], Madame [I] [O] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI OMARENTE à payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties ci-après désignées :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, HAPPY SYNDIC,
— la SCI DU [Adresse 3],
— Monsieur [G] [M],
— Madame [K] [R],
— Madame [I] [O] ;
Déboute la SCI OMARENTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OMARENTE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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