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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 janv. 2025, n° 23/04956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°25/00215 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04956 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HM2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
23/04956
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2023, Madame [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 3 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 806 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème trimestre 2020, 1er et 3ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [B] de son recours, de valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour un montant de 3 806 € dont
195 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens et les frais de signification de la contrainte.
Madame [B], présente en personne, ne conteste pas les sommes réclamées mais sollicite des délais de paiement en faisant état de ses difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 novembre 2023 et l’opposition a été formée le 13 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Madame [B] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 04/05/2018 en qualité de commerçante, pour une activité de santé humaine (N° SIREN [N° SIREN/SIRET 2]).
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assurée dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Madame [B] ne conteste à l’audience ni le bien fondé ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF.
La contrainte a bien été précédée de multiples mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois imparti a ainsi permis à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse respecte les conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
L’organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par Madame [B].
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 14 mai 2018 à hauteur d’une somme totale de 3 806 €.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises et modalités, et la requérante est invité à se rapprocher de l’organisme à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,mis à disposition au greffe
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 13 novembre 2023 par Madame [K] [B] à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur , et signifiée le 3 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 806 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème trimestre 2020, 1er et 3ème trimestres 2022 ;
DEBOUTE Madame [K] [B] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 3 novembre 2023 pour un montant de 3 806 € dont 195 € de majorations de retard, et CONDAMNE Madame [K] [B] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
INVITE Madame [K] [B] à se rapprocher de l’organisme de recouvrement aux fins de remise ou d’obtention de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLEe que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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