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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD ( S.E.R.C. MD ), S.A.S. S.E.R.C. MD, S.A. DIFFAZUR, S.A.R.L. COMPAGNIE DES PISCINES PARISIENNES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUIN 2025
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [W], [X] [Y] épouse [W] C/ S.A.S. S.E.R.C. MD, S.A. DIFFAZUR, S.A.R.L. COMPAGNIE DES PISCINES PARISIENNES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W], né le 01 Avril 1985 à [Localité 6] (USA), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 219
Madame [X] [Y] épouse [W], née le 05 Mai 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 219
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD (S.E.R.C. MD), au capital de 25.600 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 384 824 678, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
S.A. DIFFAZUR, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 5.349.544,08 €, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 300 759 883, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
S.A.R.L. COMPAGNIE DES PISCINES PARISIENNES, au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 431 254 549, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 13 et 17 février 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] ont fait assigner la société Diffazur, la société Compagnie des piscines parisiennes et la société Société d’études et de réalisations commerciales MD société d’exploitation des établissements Marin Dubuard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir ordonner une mesure d’expertise.
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] demande au juge des référés de constater leur désistement d’instance à l’égard de la société Diffazur, de la société Compagnie des piscines parisiennes et de la société Société d’études et de réalisations commerciales MD société d’exploitation des établissements Marin Dubuard et de juger que les parties conserverons la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés.
Ils indiquent que leurs conclusions de désistement ont été communiquées avant que ne soit formulée la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Compagnie des piscines parisiennes demande au juge des référés de donner acte de l’acquiescement de la société Diffazur et de la société Compagnie des piscines parisiennes au désistement de Monsieur [C] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] et de condamner Monsieur [C] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] à la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’au moment où les conclusions de désistement ont été déposées, son avocat n’était pas constitué de sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance.
Après avoir constitué avocat, la société Diffazur n’a pas soutenu oralement de conclusions.
Régulièrement assignée, la société Société d’études et de réalisations commerciales MD société d’exploitation des établissements Marin Dubuard n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] ont indiqué se désister de l’instance à l’encontre de la société Diffazur, de la société Compagnie des piscines parisiennes et de la société Société d’études et de réalisations commerciales MD société d’exploitation des établissements Marin Dubuard.
Les défenderesses n’ayant présenté auparavant ni conclusions au fond, ni soulevé aucune fin de non-recevoir, il convient dès lors de constater que le désistement d’instance est parfait.
Sur les demandes accessoires :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ces dispositions, et à défaut de preuve d’une convention contraire, Monsieur [C] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, il ressort des propres écritures de la société Compagnie des piscines parisiennes que le désistement intervient à la suite d’un rapprochement entre les parties qui sont, après divers pourparlers, pavenues à s’accorder pour régler à l’amiable leurs désaccord. A défaut pour ladite société de démontrer que l’accord conclu est intervenu après la constitution d’un avocat devant la présente juridiction, et à défaut de production d’une facture acquittée, il convient de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [C] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] à l’encontre de la société Diffazur, de la société Compagnie des piscines parisiennes et de la société Société d’études et de réalisations commerciales MD société d’exploitation des établissements Marin Dubuard ;
Condamnons in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] aux dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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