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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 29 août 2025, n° 24/04325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL, CPAM DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/04325 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ5G
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
(PROVISION)
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 340
Copies exécutoires
délivrées le
aux avocats
DEFENDEURS
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CPAM DE [Localité 9], organisme social auprès duquel M.[L] [Z] est immatriculé sous le n° d’assuré social : [Numéro identifiant 1]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
M. [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328, Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
En raison de douleurs au niveau des hanches ressenties au mois d’août 2019, Monsieur [L] [Z] a réalisé des radiographies du bassin et des hanches qui ont mis en évidence une coxarthrose polaire supérieure débutante bilatérale.
Le 23 septembre 2019, Monsieur [L] [Z] a consulté Monsieur [F] [G], chirurgien orthopédique et traumatologique à la Clinique de l’Union, qui a retenu l’indication d’une prothèse totale de hanche gauche.
Monsieur [L] [Z] a été hospitalisé du 9 au 13 mars 2020 au sein de la Clinique de l’Union, pour une opération chirurgicale effectuée le 10 mars 2020.
Au réveil de Monsieur [L] [Z], il a été constaté un déficit du releveur du pied gauche à la fois par Monsieur [F] [G] et par le masseur-kinésithérapeute, entraînant la mise en place d’un traitement par corticoïde durant 4 jours suite à avis du neurochirurgien.
Suite à un électromyogramme du 12 mars 2020, il a été relevé une paralysie sévère du nerf sciatique poplité externe (SPE) gauche au col du péroné.
En dépit d’un retour au domicile le 13 mars 2020 du patient, il a été noté des troubles sensitifs au niveau de la face externe et dorsale du pied gauche ainsi qu’un important déficit des releveurs associé à des douleurs neuropathiques.
Un nouvel électromyogramme a été réalisé le 14 septembre 2020 et a permis de constater une « atteinte tronculaire sévère du nerf sciatique gauche de type tronculaire proximale prédominante nettement sur le contingent SPE, sans rupture toutefois de la solution continuité du nerf. On retrouve de la dénervation en distalité du jambier antérieur, de l’extenseur commun des orteils et de l’extenseur propre du gros orteil avec possibilité de contraction volontaire très limitée dans le cadre d’une axonopathie sévère ».
Le 25 février 2021, une scintigraphie osseuse a mis en évidence une hyperfixation hétérogène en périphérie de l’insert cotyloïdien, sur son versant antéro-supérieur.
Le 24 mars 2021, Monsieur [L] [Z] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (ci-après CCI) de Midi-Pyrénées d’une demande d’indemnisation, laquelle a désigné le Docteur [H] [D], chirurgien orthopédiste, aux fins de procéder à l’expertise du demandeur.
Au terme du rapport d’expertise déposé le 17 juin 2021, le Docteur [H] [D] a retenu que Monsieur [L] [Z] a été victime d’un accident médical fautif au cours de l’intervention chirurgicale du 10 mars 2020.
Une contre-expertise médicale a été réalisée, sur avis de la CCI de Midi-Pyrénées du 4 novembre 2021, et confiée au Docteur [I] [E], chirurgien orthopédiste, qui a déposé son rapport le 14 avril 2022 et retenu également la survenance d’un accident médical non fautif.
La CCI de Midi-Pyrénées a rendu son avis définitif le 12 mai 2022, et a retenu la survenance d’un accident médical non fautif dont l’indemnisation relève de la solidarité nationale, ainsi qu’un préjudice d’impréparation en raison du défaut d’information sur le risque d’atteinte neurologique et imputable à Monsieur [F] [G].
Par exploit de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 septembre 2024, Monsieur [L] [Z] a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques (ci-après CPAM des Pyrénées Atlantiques) et Monsieur [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparer son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident, communiquées par voie électronique le 16 avril 2025, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;Juger que la créance dont dispose Monsieur [L] [Z] à l’égard de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de Monsieur [F] [G] est certaine et non contestable ;En conséquence :Condamner in solidum l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que Monsieur [F] [G], à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 50 000 euros, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, dont 1 250 euros à la charge du Monsieur [F] [G] ;Condamner in solidum, à hauteur de 50% chacun, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum, à hauteur de 50% chacun, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et Monsieur [F] [G] au paiement des entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Simon ARHEIX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Monsieur [L] [Z] indique que la CCI retient l’indemnisation des préjudices subis par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, eu égard à l’atteinte exceptionnelle et rare subie des suites de l’intervention, mais aussi de Monsieur [F] [G] en raison du préjudice d’impréparation lié à un manquement au devoir d’information. Eu égard à l’article 789 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Z] soutient que la responsabilité et l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM et de Monsieur [F] [G] ne fait aucun doute, la créance étant pour partie certaine au regard de la proposition déjà effectuée par l’ONIAM.
Par ses ultimes écritures sur incident, notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal de :
Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] [Z] du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime ;Débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande de condamnation de l’ONIAM à verser la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;Fixer l’indemnisation provisionnelle de Monsieur [L] [Z] à hauteur de 42 947,50 euros détaillée de la manière suivante :Déficit fonctionnel temporaire : 2 632,50 euros,Souffrances endurées : 8 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 28 015 euros,Préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,Préjudice d’agrément : 2 800 euros,Rejeter toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A défaut, réduire la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
A l’appui de ses demandes, l’ONIAM indique que les conditions de prise en charge par la solidarité nationale sont réunies au titre de l’article L.1142-1 II, et D.1142-1 du code de la santé publique, de sorte qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation. Au titre de l’article 385 du code de procédure civile, l’ONIAM sollicite cependant la limitation de l’indemnisation à hauteur de 42 947,50 euros, indiquant que Monsieur [L] [Z] ne justifie nullement ses demandes dans le cadre de la présente instance, alors que les créances font l’objet d’une contestation sérieuse, ne permettant pas au juge de la mise en état de se prononcer.
Dans ses dernières écritures sur incident, communiquées par voie électronique le 24 juin 2025, Monsieur [F] [G] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [G] ;Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’incident ;Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’incident ;Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutient de ses prétentions, et au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 789 du code de procédure civile, Monsieur [F] [G] indique qu’il existe une contestation sérieuse face aux demandes de Monsieur [L] [Z], ne permettant pas de mettre à sa charge une provision, dès lors qu’il conteste toute responsabilité dans la présente instance. En ce sens, il indique que Monsieur [L] [Z] se fonde uniquement sur l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), lequel ne lie pas le juge judiciaire, qui doit statuer sur l’ensemble des pièces qui lui sont soumises. A l’appui de ses demandes, il indique que le moyen avancé par le demandeur a été soulevé in extremis devant la CCI, de sorte qu’il n’a pu être débattu contradictoirement, et alors même qu’il avait antérieurement reconnu avoir reçu une information suffisante, notamment par la fiche patient établie par la Société française d’orthopédie et de traumatologie (SOFCOT), par le renvoi à un site d’information via la fiche de consentement remise au patient et par le croquis établi lors de la consultation pré-opératoire le 23 septembre 2019.
Régulièrement assignée, la CPAM des Pyrénées Atlantiques n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune demande au tribunal. Elle a justifié de l’état de ses débours par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, pour le montant de 175 387,84 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ».
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ».
En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [Z] des suites de l’accident médical non fautif, impliquant la mise en œuvre de la solidarité nationale. De sorte, cette dernière sera condamnée au paiement d’une provision, ayant par ailleurs formulé une proposition indemnitaire dans le cadre amiable.
Concernant Monsieur [F] [G], ce dernier conteste le principe même d’une responsabilité retenue à son encontre, à savoir sur le principe d’un manquement au devoir d’information. A ce titre il soulève plusieurs arguments, venant en contradiction de l’avis de la CCI de Midi-Pyrénées.
Si l’avis de la CCI est un élément de preuve que les parties peuvent valablement invoquer dans le cadre de la présente instance, le magistrat judiciaire reste libre de l’appréciation qu’il donne à ce dernier, et n’est nullement tenu par les conclusions rendues par la commission. En ce sens, tout élément de preuve, contradictoirement débattu, peut être apporté par les parties.
Monsieur [F] [G] produit ainsi, dans le cadre de l’instance d’incident, plusieurs pièces questionnant le principe de sa responsabilité quant au manquement au devoir d’information (propos du patient lors des réunions auprès de la CCI, fiche de la SOFCOT, fiche de consentement, croquis dans le compte rendu de consultation pré-opératoire, etc.).
L’ensemble de ces éléments démontrent d’une contestation sérieuse de toute obligation à indemnisation par Monsieur [F] [G], de sorte que le juge de la mise en état, au stade de l’incident, n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité du médecin, cette décision relevant uniquement de la compétence du juge du fond.
En conséquence, Monsieur [L] [Z] sera débouté de sa demande de provision à l’encontre de Monsieur [F] [G].
Sur le montant de la provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, si l’ONIAM est d’accord sur le principe du droit à réparation sur le fondement de la solidarité nationale, elle en conteste le montant. En effet Monsieur [L] [Z] sollicite la somme de 50 000 euros à titre de provision, alors que l’ONIAM propose la somme de 42 947,50 euros.
Il ne convient pas au juge de la mise en état, au stade de l’incident, de se pencher sur chaque poste de préjudice, mais d’apprécier globalement le droit à indemnisation de la victime aux fins d’allocation d’une provision, et notamment eu égard aux demandes des parties et des expertises effectuées, ou encore des frais déjà engagés.
Il apparaît, aux termes de l’avis de la CCI, après réception des rapports des deux médecins experts, notamment un déficit fonctionnel permanent de 20%, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [L] [Z], une aide par tierce personne à titre viager de 3 heures par semaine, ou encore l’aménagement du logement et du véhicule. L’ensemble de ces éléments permettent de démontrer d’un préjudice important, des frais ayant déjà été engagés aux fins de faire face à la perte d’autonomie.
En ce sens, il convient de fixer à la somme de 50 000 euros l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et à ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de provision à l’encontre de Monsieur [F] [G] ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
DIT que la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociales attraits à la procédure.
La greffière La juge de la mise en état
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