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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01985 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3DN
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [H] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01985 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3DN
N° MINUTE :
5
Requête du :
05 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparant, représenté par Maître Soumia AZIRIA, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [J], Assesseur salarié
Madame [W], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [O] [V], né le 12 septembre 1986, exerçant la profession de paveur pour le compte de la société SAS [13], a été victime d’un accident du travail survenu le 13 mai 2013.
La déclaration d’accident de travail du 13 mai2017 indiquait ; « le salarié posait des dalles. Le salarié a fait un faux mouvement en manipulant la dalle ».
Le certificat médical initial du 13 mai 2017 mentionnait « hernie discale exclue sous-ligamentaire gauche L4-L5, hernie discale foraminale L5-S1 droite ».
L’état de santé de Monsieur [R] [O] [V] consécutif à son accident du travail du 13 mai 2013 a été déclaré consolidé à la date du 12 septembre 2017 par le médecin-conseil de la [6] ([9]) de SEINE-[Localité 15].
En date du 11 décembre 2017, la [6] ([9]) de SEINE-[Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour absence de séquelles indemnisables « d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement compte tenu d’un état antérieur ».
Par courrier adressé le 05 janvier 2018 et reçu le 08 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [R] [O] [V] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [R] [O] [V] a comparu et indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 11 décembre 2017 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cette lombalgie.
La [12], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit en date du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [P] [K] pour réaliser une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [R] [O] [V] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [R] [O] [V], en relation avec l’accident du travail en date du 13 mai 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 12 septembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, indique « qu’au vu des éléments rapportés, de la radiographie réalisée peu après l’accident du travail, une acutisation douloureuse d’un état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident. Il n’y a pas de lésion post-traumatique imputable à l’accident du travail.
A cet effet nous rappelons : la lombalgie aigüe, le lumbago est une douleur brutale lombaire par contracture musculaire survenant lors d’une surcharge mécanique aiguë au niveau d’un disque intervertébral lombaire. Il se produit une inflammation discale. Cette pathologie est favorisée par une hypotonie de la sangle abdominale, une protrusion discale ou une hernie discale préexistante, un trouble de la statique rachidienne.
L’évolution clinique pour une colonne lombaire indemne est favorable avec le repos initial, les antalgiques, et les anti-inflammatoires en 45 jours maximum. La contracture musculaire disparaît progressivement, il n’y a aucune lésion anatomique discale.
Si l’évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux lombaires, voire d’apparition de sciatalgie, de cruralgie, est en rapport avec un état antérieur lombaire : d’antécédent traumatique similaire, de discopathie lombaire, d’arthrose, de scoliose dorsolombaire, d’anomalie congénitale de la charnière dorsolombaire, lombo-sacré.
Par ailleurs le patient a repris le travail le 09/06/2013. Et la protrusion discale correspond à une dégénérescence débutante du disque qui va s’étendre sur le portour de la vertèbre, dans le cas présent, il n’y a pas de hernie discale, il n’y a pas de conflit discoradiculaire retrouvé sur l’IRM du 12/11/2013.
Il y eu acutisation douloureuse sur un état antérieur cliniquement muet jusqu’alors. Il y a lieu d’indemniser cette dolorisation en l’absence de lésion post-traumatique probante imputable de manière directe certaine et exclusive avec le geste de cinétique modérée en l’absence de chute, en l’absence de torsion en force du rachis.
Conformément au tableau, le taux peut être fixé à 5% au vu de l’examen clinique du médecin-conseil. Le patient a repris son activité chez le même employeur jusqu’à la déclaration d’une maladie professionnelle 98 qui fera l’objet d’un licenciement. A l’issue de l’accident du travail du 13/05/2013, il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer ».
Le médecin expert conclut que « au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation, le taux doit être fixé à 5% pour acutisation douloureuse d’un état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident du travail et qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte au-delà de la date de consolidation. Le patient reprend son travail, il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [R] [O] [V] n’a pas comparu mais son conseil, Me [H], a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. Il sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert, la condamnation de la [6] à 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il demande que soient rejetées toutes les demandes, fins et conclusions de la [6].
La [6] ([9]) de SEINE-[Localité 15], dûment représentée, a également sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] [V] a été victime d’un accident du travail survenu le 13 mai 2013. La [6] ([9]) de SEINE-[Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour absence de séquelles indemnisables « d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement compte tenu d’un état antérieur ». Il a exercé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [P] [K], a conclu son rapporte en ces termes : « au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation, le taux doit être fixé à 5% pour acutisation douloureuse d’un état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident du travail et qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte au-delà de la date de consolidation. Le patient reprend son travail, il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer ».
Aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [R] [O] [V] demande l’homologation du rapport d’expertise. La [12] également.
Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions du rapport d’expertise, lesquelles, en outre, apparaissent claires, solidement argumentées, et dépourvues d’ambiguïté, le tribunal décide de les entériner. En conséquence, Il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 5% indemnise équitablement les séquelles de l’accident de travail de M. [O] [V].
2. Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2Ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel au taux d’incapacité permanente.
Monsieur [R] [O] [V] exerçait la profession de paveur pour le compte de la société SAS [13]. À la suite de son accident du travail, il indique avoir été licencié le 2 mars 2023.
Toutefois, le tribunal constate que l’avis d’inaptitude du médecin du travail est daté du 15 février 2023 et que le licenciement de Monsieur [R] [O] [V] est intervenu le 2 mars 2023, soit à des dates très postérieures à la date de consolidation des séquelles fixée au 12 septembre 2017.
En outre, le docteur [K] relève que l’intéressé « avait repris son activité chez le même employeur après son accident du travail jusqu’à la déclaration d’une maladie professionnelle 98 qui fera l’objet d’un licenciement. »
Au vu des éléments précités, il n’y a pas lieu à application d’un coefficient professionnel.
3. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner la [6] ([9]) de SEINE-[Localité 15] au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [R] [O] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01985 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3DN
Il y a lieu en conséquence de condamner la [6] ([9]) de SEINE-[Localité 15], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 14] pour le ocmpte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
L’exécution provisoire sera également ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformémentà la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [R] [O] [V] à l’encontre de la décision du 11 décembre 2017 de la [7] ayant fixé à 0% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 13 mai 2013 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Monsieur [R] [O] [V] résultant de son accident du travail du 13 mai 2013 doit être fixé à 5% ;
REJETTE l’application d’un coefficient professionnel,
CONDAMNE la [6] ([9]) de SEINE-[Localité 15] à verser 500 euros à Monsieur [R] [O] [V],
CONDAMNE la [6] ([9]) de SEINE-[Localité 15] aux dépens.
RAPPELLE que,par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 14] pour le ocmpte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01985 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3DN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [O] [V]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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