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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 janv. 2025, n° 21/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat [ Localité 8 ], son syndic en exercice, Syndicat [ Localité 8, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [E] c/ Syndicat [Localité 8], Société AXA FRANCE IARD
N°/
Du 22 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02559 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NSTC
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Me Patrick-marc LE DONNE
Me Eric VEZZANI
le 22/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt deux Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Syndicat [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MARI, dont le siège est sis [Adresse 1].
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 25 juillet 2019, reçu par Maitre [Y], notaire à [Localité 7], Madame [J] [E] a acquis un studio constituant le lot n°747 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11], soumis au régime de la copropriété et désigné comme suit : « un studio composé de : entrée, dressing, pièce principale, coin cuisine, salle de bains avec WC et les 490/100000ème des parties communes générales ».
La copropriété [Adresse 9] est administrée par son syndic en exercice, le cabinet MARI.
Elle est assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE aux termes d’un contrat multirisque immeuble en date du 1er octobre 2015.
Le 19 juillet 2020, Madame [J] [E] a déclaré à son assureur, la BPCE, un dégât des eaux survenu dans son logement et en a informé le syndic de copropriété en exercice, le cabinet MARI.
Arguant du caractère insalubre de son logement, Madame [J] [E] à pris à bail, à compter du 19 juillet 2020 un appartement pour un loyer mensuel de 1.950 euros afin d’assurer son relogement dans l’attente de l’identification de la cause du sinistre et de la réalisation des travaux de réfection nécessaires.
Le 3 août 2020, une recherche de fuite simplifiée a été réalisée par la SARL AFD, mandatée par l’assureur de Madame [J] [E], afin de déterminer l’origine du sinistre, sans succès.
A la demande du syndic [Localité 8], l’entreprise NOARO a poursuivi les investigations aux fins de recherche de l’origine du sinistre.
Une mesure d’expertise amiable a été réalisée le 8 septembre et le 7 décembre 2020 au contradictoire du syndic [Localité 8], de la compagnie AXA FRANCE, de Madame [J] [E] et de son assureur par la société POLYEXPERT, qui a déposé son rapport.
Des travaux réparatoires ont été entrepris pour mettre un terme au sinistre.
Selon proposition en date du 21 mars 2021, acceptée à la même date, madame [J] [E] a fait l’objet d’une indemnisation par son assureur, la BPCE, pour la somme de 29.960,08 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2021 et du 25 juin 2021, madame [J] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Localité 8] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu les articles 3, 10-1, 14 alinéa 5 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 514 du code de procédure civile, Condamner solidairement le syndicat de la CI [Localité 8] et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser la somme totale de 24.767,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts décomposés comme suit :
— 1.632,63 euros au titre du solde des travaux immobilier
— 5.650 euros au titre du solde des frais de relogement ;
— 4.484,40 euros au titre du solde de remboursement des mensualités ;
— 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral
La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamner solidairement le Syndicat de la CI [Localité 8] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, madame [J] [E] invoque avoir été victime d’un sinistre trouvant son origine dans une canalisation défectueuse située dans une partie commune de la copropriété [Adresse 9], comme en atteste selon le rapport d’expertise amiable.
Elle indique que le sinistre a gravement endommagé l’appartement dont elle est propriétaire et qu’elle occupe, la contraignant à se reloger temporairement eu égard à l’état d’insalubrité de son logement et sollicite à ce titre indemnisation de ses préjudices.
Elle se prévaut d’un préjudice immobilier, expliquant avoir été contrainte de réaliser des travaux de réfection de son appartement pour un montant qui ne lui a pas été intégralement remboursé par son assurance.
Elle explique avoir dû assumer des frais de relogement durant une période de 9 mois qui n’ont pas été intégralement pris en charge par son assureur.
Elle sollicite également le remboursement des mensualités et charges afférentes au crédit immobilier souscrit pour l’achat du bien dont elle est propriétaire et qu’elle n’a pu occuper pour cause de sinistre.
Elle invoque un préjudice de jouissance ainsi que d’un préjudice moral eu égard à son relogement contraint et à l’angoisse que cela a pu générer chez elle et son fils.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA), le 11 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Localité 8] sollicite de voir :
Juger que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
Juger que Madame [E] a été intégralement indemnisée par son assureur ;
Juger que Madame [E] ne justifie pas de la réalité des préjudices non indemnisés par son assureur ;
Par conséquent
Débouter Madame [E] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de la somme totale de 24.767,03 euros se décomposant comme suit :
— 1.632,63 euros au titre du solde des travaux immobiliers
— 5.650 euros au titre du solde des frais de relogement
— 4.484,40 euros au titre du solde de remboursement des mensualités du prêt immobilier
— 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 5.000 euros au titre du préjudice moral
Débouter Madame [E] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 3.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Localité 8] indique qu’il ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles le sinistre trouve son origine dans une fuite de la canalisation en eau, mais soutient que celle-ci n’est pas une partie commune de la copropriété.
Il ajoute que la demanderesse ne produit aucun élément probatoire à l’appui de sa demande.
S’agissant des préjudices, il fait observer à titre liminaire que madame [E] a réalisé des travaux dans l’appartement en transformant le placard de rangement en chambre d’enfant, que seul le placard a été impacté par l’humidité, que la demanderesse a été intégralement indemnisée de ses préjudices par sa compagnie d’assurance.
Il ajoute que les allégations de madame [J] [E] sont contredites par les pièces versées aux débats, s’agissant de la déclaration d’insalubrité qui aurait été dressée par la CCAS qui ne correspond en réalité qu’à des observations formulées par la demanderesse et adressée au CCAS, et du taux d’humidité invoqué qui s’élève à un taux maximal de 40 % et non de 100 % comme prétendu par la demanderesse.
Il conteste le montant sollicité au titre du préjudice immobilier, arguant de l’indemnisation totale de la demanderesse par son assureur, lequel a retenu une somme au titre de la vétusté des lieux, expliquant partie du différentiel entre le montant total de la facture acquittée par madame [E] et le montant du remboursement effectué par l’assurance, qu’il n’a pas vocation à prendre en charge.
Il fait valoir qu’un précédent sinistre, survenu au mois de mars 2020 avait déjà endommagé le logement au niveau des embellissements et que la demanderesse ne saurait dès lors en demander l’indemnisation.
S’agissant des frais de relogement, il indique que l’état d’insalubrité invoqué par la demanderesse n’est pas démontré et que celle-ci a délibérément fait le choix de quitter son logement qui demeurait habitable à l’exception de la chambre qui ne peut être considérée comme une surface habitable compte tenu de sa superficie et de sa destination initiale (placard de rangement).
Il ajoute qu’il a fait exécuter les travaux réparatoires dès connaissance de l’origine du sinistre et qu’il ne peut être tenu responsable des délais de prise en charge et d’indemnisation de l’assureur.
Il soutient que la demanderesse aurait pu se reloger dans un logement de superficie et de valeur locative équivalente de sorte que l’indemnisation accordée à ce titre par son assureur aurait couvert l’intégralité des frais avancés.
Il affirme que la demanderesse ne peut simultanément prétendre à l’indemnisation de ses frais de relogement et au remboursement du crédit immobilier et charges afférentes sauf à vouloir se décharger de tout frais de logement.
Il soutient que les charges de copropriété sont dues par le propriétaire, que l’appartement soit occupé ou non.
Il ajoute que la demanderesse ne s’est acquittée d’aucune provision sur charges dans le cadre du logement qu’elle a pris à bail, que les pièces versées au titre des factures d’électricité ne sont pas suffisamment probantes, que Madame [J] [O] n’a subi aucun préjudice de jouissance compte tenu de son relogement immédiat et de l’indemnisation à ce titre par son assureur et compte tenu de la transformation du placard en chambre, dépourvue de toute aération.
Il conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, celui-ci n’étant selon lui ni fondé, ni formellement démontré.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique (RPVA) le 14 octobre 2022, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de voir :
Débouter madame [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice immobilier qui a été intégralement indemnisé ;
Débouter madame [E] de sa demande de remboursement de la différence entre ses frais de relogement et l’indemnisation de 9.000 € qu’elle a perçue de son assureur, l’indemnisation reçue de ce chef ayant été calculée par rapport à la valeur du logement dont elle a été évincée ;
Débouter madame [E] de ses demandes de remboursement de mensualités de crédit, de charges de copropriété et de factures EDF, ces postes devant en toute hypothèse être pris en charge par elle, qu’elle occupe ou non, l’appartement.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance à titre principal,
Débouter Madame [E].
Subsidiairement,
Evaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.500 € sous réserve qu’aucune somme ne soit allouée sauf à faire double emploi, au titre des frais de relogement ;
Débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Débouter Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 et tout à fait subsidiairement, ramener celui-ci à de plus justes proportions ;
Débouter Madame [E] de sa demande aux fins de voir assortir toute condamnation des intérêts au taux légal depuis la délivrance de l’assignation.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD indique avoir fait l’objet d’un recours, en vertu de la convention d’indemnisation des dégâts des eaux dans la copropriété, de la part de l’assureur de la demanderesse, la BPCE, pour un montant de 14.251,78 euros, somme dont elle s’est acquittée.
Elle ajoute que madame [E] a subi antérieurement au sinistre objet du présent litige, un autre dégât des eaux affectant son appartement et à l’origine privative (monsieur [Z], voisin) et que les demandes indemnitaires formulées dans le cadre de la présente instance ne peuvent avoir vocation à indemniser le sinistre antérieur.
Elle souligne que la pièce n°4 de la demanderesse ne se rapporte pas au présent sinistre mais au précédent, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante dans le cadre des présents débats.
S’agissant du préjudice immobilier, elle souligne que les éléments probatoires versés aux débats sont peu exploitables compte tenu de leur caractère illisible.
Elle ajoute que le coût des travaux facturés a été indemnisé par l’assureur de la demanderesse en lui étant soit directement remboursé, soit directement réglé à l’entreprise.
S’agissant des frais de relogement, elle souligne que la somme versée par l’assureur de la demanderesse ne correspond pas à une indemnisation forfaitaire mais à une indemnisation sur la base du montant du loyer de l’appartement sinistré et que madame [E] ne peut se prévaloir du fait d’avoir délibérément pris à bail un logement d’une valeur plus élevée, dont le coût ne pouvait être intégralement couvert par sa compagnie d’assurance.
Elle conclut que madame [E] n’a pas souhaité mobiliser les jours de mise à disposition par l’assistance relogement temporaire de son assureur auxquels elle pouvait prétendre.
S’agissant des échéances mensuelles de crédit, elle souligne que la demanderesse aurait dû s’en acquitter, qu’elle occupe ou non l’appartement.
Elle relève qu’elle a bénéficié d’un report d’échéance du prêt en vertu de son assurance prêt, souscrite auprès de la BPCE.
Elle fait valoir des moyens identiques s’agissant des charges de copropriété.
Elle souligne que le préjudice de jouissance invoqué n’est pas différent de la demande formée au titre des frais de relogement, qu’elle a occupé un logement plus spacieux et plus confortable dans le cadre de son relogement que celui dont elle est propriétaire, qu’elle ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice de jouissance.
Elle sollicite à titre subsidiaire de limiter à la somme de 1.500 euros, l’indemnité qui pourrait lui être allouée en réparation de son préjudice.
S’agissant du préjudice moral, elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché, pas plus qu’au syndic de copropriété, la lente gestion du sinistre, qu’elle a effectué l’ensemble des diligences qui lui incombait dans les plus brefs délais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager sa responsabilité, le copropriétaire lésé n’ayant pas à établir la faute du syndicat.
Il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une faute avérée à l’origine du dommage ou d’un cas de force majeure.
Ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour le syndicat des copropriétaires le fait que le dommage ne soit pas de son fait, qu’il n’a pas failli dans son obligation de surveillance et d’entretien, ou qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée.
En l’espèce, si la première recherche de fuite simplifiée menée par la SARL AFD n’a pas permis d’établir l’origine du sinistre, il est acquis, aux termes de l’expertise amiable menée au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause que le dégât des eaux déclaré le 19 juillet 2020 par madame [E] est consécutif à « une fuite sur la canalisation d’alimentation en eau principale de l’appartement de Madame [P] A749 sur le tronçon encastré entre le compteur d’eau de l’appartement 1749 situé dans le placard technique et les nourrices intérieures de l’appartement A749 ».
Il est précisé que « le tronçon de canalisation fuyard est situé encastré dans la dalle passant sous l’appartement de Madame [E] ».
Or, l’article 3.2.2 du règlement de la copropriété « [Adresse 10] » stipule que « les canalisations et conduit d’alimentation en eau […] à l’usage de tous les copropriétaires du bâtiment ou les parties incorporées dans l’épaisseur des murs, plafonds ou planchers ainsi que de leur revêtement concernant les canalisations de toute nature installées à l’intérieur d’un locatif privatif » sont des parties communes de la copropriété.
Il s’en déduit que la canalisation à l’origine du sinistre subi par madame [E] s’analyse comme une partie commune de sorte que le syndicat des copropriétaires [Localité 8] ne saurait valablement s’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Localité 8] sera déclaré responsable des désordres survenus dans l’appartement dont Madame [J] [E] était propriétaire au jour du sinistre.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
— Sur le préjudice immobilier
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
En l’espèce, madame [E] sollicite la somme de 1.632,63 euros correspondant au solde entre le montant des travaux de réfection réalisés dans l’appartement pour un montant de 14.806 euros TTC, selon facture établie par la société TECNO RE le 25 mars 2021, et le montant de l’indemnisation perçue de ce chef par son assureur, soit 13.173,37 euros.
A titre liminaire, il convient d’observer que la proposition d’indemnisation formulée le 21 mars 2021 par la BPCE telle qu’elle aurait été acceptée par la demanderesse et visée en pièce n°10 des écritures de cette dernière n’est pas versée aux débats de sorte qu’il n’est, en l’état, pas possible pour le tribunal de céans d’en apprécier la pleine portée et d’évaluer le montant effectivement versé par l’assureur.
La demanderesse devra ainsi supporter les conséquences de cette carence.
Il résulte de la lecture du chiffrage annexé au rapport d’expertise complémentaire dressé par la société POLYEXPERT que Madame [E] pouvait prétendre au titre du poste « bâtiment » à une indemnité totale de la part de son assureur d’un montant de 13.846,18 euros.
Aussi, s’il n’est pas contesté qu’elle a effectivement perçu une indemnité immédiate d’un montant de 13.173,36 euros, il lui appartenait de fournir à sa compagnie d’assurance les justificatifs (factures, devis…) nécessaires au versement d’un complément, dit « indemnité différée », laquelle tient compte de la vétusté du bien, d’un montant de 672,82 euros.
Madame [E] ne démontre pas avoir transmis de tel document, de sorte qu’elle ne peut imputer l’absence du règlement de cette différence aux défendeurs.
D’autre part, les sommes sollicitées au titre du préjudice immobilier ne peuvent avoir pour objet que l’indemnisation du coût de travaux engagés pour la réfection des dommages causés par le sinistre, objet du présent litige.
Ainsi, si les travaux exécutés et facturés au titre des lots « préparation chantier, chauffage, parquet, démolitions » semblent tout à fait justifiés eu égard aux conclusions du rapport d’expertise qui souligne que le « sinistre a provoqué des dommages principalement au niveau du parquet de l’appartement nécessitant son remplacement ainsi que des remontées capillaires dans les cloisons du dressing dans lequel a été aménagé la chambre », le poste « ponçage et peinture en double couche de tous les murs et plafonds » apparait davantage en lien avec la réfection des dommages causés par un précédent dégât des eaux survenu dans le logement de la demanderesse au mois de mars 2020 lequel a abîmé « les revêtements muraux » de l’appartement (page 4 du rapport d’expertise).
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de faire la part entre les sommes engagées au titre de la réparation des dommages causés par le sinistre du 19 juillet 2020 dont est responsable le syndicat des copropriétaires [Localité 8] et celles engagées au titre de la réparation des dommages imputable au sinistre d’origine privée survenu au mois de mars 2020, que le défendeur n’a pas vocation à indemniser.
Il convient de souligner qu’outre une indemnité au titre du préjudice « bâtiment », madame [E] a perçu de son assureur la somme de 2.642,31 euros au titre du préjudice « embellissements », lequel doit également être compris dans la définition du préjudice immobilier.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un reste à charge de la demanderesse qui justifierait un complément d’indemnisation.
La somme sollicitée par Madame [J] [E] au titre de son préjudice immobilier n’est donc pas justifiée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais de relogement :
Madame [E] sollicite la somme de 5.650euros correspondant au solde entre le montant des loyers et charges dont elle s’est acquittée sur la période du 19 juillet 2020 au 23 avril 2021 pour se reloger, soit la somme de 14650 euros et le montant de l’indemnisation perçue à ce titre de la part de son assureur, soit la somme de 9.000 euros.
Si la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’état d’insalubrité du logement qu’elle occupe, il est acquis aux termes du rapport d’expertise menée le 8 septembre 2020 et le 7 décembre 2020 par le cabinet POLYEXPERT qu’en « l’état des dommages et des travaux à venir, le relogement de l’assurée est nécessaire ».
Il n’est pas davantage contesté que la demanderesse a dû se reloger sur une période de 9 mois correspondant à la période entre la découverte du sinistre (juillet 2020) et la réalisation des travaux de réfection nécessaires (avril 2021).
Aussi, il convient de souligner que le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à la demanderesse est fonction de la valeur locative du bien dont elle est propriétaire, l’indemnisation de ce chef ayant vocation à assurer des conditions de relogement strictement identiques ou similaires.
En l’état, il résulte des dires de Monsieur [R], expert du cabinet POLYEXPERT, ainsi que du chiffrage annexé au rapport d’expertise, que la valeur locative mensuelle du bien de Madame [J] [E] a été fixée à 900 euros, compte tenu des caractéristiques de celui-ci (studio composé d’une entrée, dressing, pièce principale, coin cuisine, salle de bains avec WC)
Ainsi, s’il n’est pas contesté, malgré le caractère particulièrement sommaire des pièces versées aux débats par la demanderesse à l’appui de sa demande (absence de contrat de bail d’habitation notamment), que celle-ci s’est acquittée d’un loyer mensuel de 1.250 euros, elle ne justifie pas du bien-fondé du surplus de valeur locative.
Au contraire, il ressort des pièces produites aux débats que la demanderesse a délibérément choisi de ne pas se reloger dans des conditions identiques ou équivalentes à celles dont elle bénéficie dans son propre logement, mais d’occuper un appartement plus spacieux, offrant des prestations supérieures (1 chambre, 1 espace vert de 300 m² avec vue mer).
Il ressort également de la lecture des pièces que madame [E] a pourvu à son relogement le jour même de sa déclaration de sinistre sans mobiliser les jours de mise à disposition dont elle aurait pu se prévaloir auprès de son assureur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir, comme base d’indemnisation, une valeur locative mensuelle de 900 euros.
Ainsi, madame [E] ayant été indemnisée par son assureur en recevant la somme de 9.000 euros, elle sera en application du principe de réparation intégrale du préjudice, déboutée de sa demande infondée de dommages et intérêts pour frais de relogement.
— Sur les mensualités de crédit immobilier, charges de copropriété et facture EDF :
En l’espèce, madame [E] sollicite le paiement de la somme de 4.484,40 correspondant au solde entre le montant des mensualités de son crédit immobilier, des charges de copropriété et des factures d’électricité dont elle s’est acquittée sur la période du 19 juillet 2020 au 23 avril 2021 pour se reloger, soit la somme de 9.353 euros et le montant de l’indemnisation perçue de ce chef par son assureur, soit la somme de 4.868,60 euros.
A titre liminaire, il convient d’observer que si la demanderesse sollicite la somme totale de 4.484,40 euros, elle ne produit aucune ventilation entre les différents postes de dépenses invoqués.
Aussi, s’agissant des échéances de crédit immobilier, il résulte de la lecture du chiffrage annexé au rapport d’expertise que l’assureur de la demanderesse a pris en charge 6 des mensualités dues au titre du mécanisme « stop crédit » pour un montant de 4.484,40 euros.
En tout état de cause, la survenue du sinistre et l’inoccupation du bien pour lequel le crédit a été souscrit est sans effet sur l’obligation de remboursement des échéances de sorte que l’argument soulevé par Madame [J] [E] ne sera pas retenu.
Il en va de même s’agissant des charges de copropriété.
En l’absence de toute mention relative au nom du titulaire du contrat ou au numéro de celui-ci, les relevés EDF versés aux débats ne revêtent aucune force probante de nature à étayer la demande formée par madame [E].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des mensualités de crédit immobilier, charge de copropriété et factures EDF.
— Sur le préjudice de jouissance :
Madame [E] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance.
Il résulte des pièces versées aux débats que le sinistre survenu le 19 juillet 2020 dans l’appartement occupé par la demanderesse, consécutif à une fuite sur la canalisation d’alimentation en eau principale situé en partie commune de la copropriété [Adresse 9], l’a contrainte à se reloger.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 9] ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la réalisation par la demanderesse de travaux au niveau du placard de rangement de l’appartement aux fins d’en modifier la destination en chambre, aucun lien de causalité entre de tels travaux et le sinistre déclaré n’étant mentionné aux termes du rapport d’expertise.
Ainsi, si la demande d’indemnisation de ce chef est bien fondée en son principe, il conviendra toutefois de ramener le montant sollicité à plus justes proportions.
Si la demanderesse a réintégré son logement à compter du mois d’avril 2021, soit 9 mois après la survenance du sinistre, le syndicat des copropriétaires [Localité 8] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ne peuvent être tenus responsables de cette réintégration tardive alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’intégralité des diligences nécessaires leur incombant ont été réalisées dans un délai raisonnable.
Il ne peut pas davantage leur être opposé les délais de paiement de l’assureur de la demanderesse ainsi que le délai d’exécution des travaux de réfection nécessaires.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière [Localité 8], solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à madame [E] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur le préjudice moral :
En l’espèce, madame [E] ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance invoqué.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut ainsi écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 9] et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent la suspension de l’exécution provisoire.
Or, ils ne démontrent en rien en quoi la nature de l’affaire justifierait une telle demande.
En l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 9] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD qui succombent à la présente instance sera solidairement condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [E] les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 9] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière [Adresse 9] est responsable du sinistre subi par Madame [J] [E],
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière [Localité 8] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE ARD en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice immobilier,
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière [Localité 8] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD en paiement de dommages et intérêts au titre des frais de relogement,
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière [Localité 8] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD en paiement de dommages et intérêts au titre des mensualités de crédit immobilier, charges de copropriété et facture EDF,
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière [Localité 8] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière [Localité 8] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [J] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière [Localité 8] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière [Localité 8] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [J] [E] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Localité 8] et SA AXA FRANCE IARD de leur demande de suspension de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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