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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01157 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNYN
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01157 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNYN
N° de MINUTE : 25/01808
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0326
DEFENDEUR
CNAV *[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [V]; audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Dimitri PINCENT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01157 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNYN
Jugement du 09 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z] qui, en sa qualité de scénariste, illustrateur et réalisateur, perçoit des droits d’auteur depuis 1998 s’est aperçu en 2020 que l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs d’œuvres cinématographiques, musicales, photographiques et télévisuelles ainsi que les écrivains ([5]) n’avait crédité aucun droit à la retraite le concernant avant l’année 2017 malgré le versement régulier de ses cotisations sociales à l’organisme sur la période de 1998 à 2016.
Le 3 juillet 2022, M. [Z] a rempli et transmis à la [7] ([8]) une demande de régularisation des cotisations vieillesse arriérées concernant l’activité d’artiste et auteur.
Par courriel du 27 janvier 2023, M. [Z] a été informé que sa demande de rachat n’avait pas encore pu être traitée en raison de l’affluence d’un grand nombre de demandes.
Dans un échange compris entre le 16 et le 18 août 2023, M. [Z] se renseignant sur l’état d’avancement de son dossier s’est vu répondre qu’un signalement allait être fait au gestionnaire pour le traitement de sa demande.
En l’absence de régularisation de son dossier, le 21 janvier 2024, M. [Z] a, par lettre de son conseil, saisi la commission de recours amiable pour demander le traitement prioritaire de son dossier dont le défaut de régularisation entrainait le blocage de son départ en retraite.
En l’absence de réponse, M. [Z] a, par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande indemnitaire en réparation de son préjudice.
La [8] a procédé à la régularisation complète de la situation de M. [Z] au 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025, puis à celle du 28 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Z], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la [8] à lui verser la somme de 10. 480 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financierCondamner la [8] à lui verser la somme de 10. 000 euros à titre de dommages en réparation de son préjudice moralCondamner la [8] à lui payer la somme de 3. 600 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instanceOrdonner l’exécution provisoire.Par conclusions déposées et oralement développée à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Prendre acte de ce qu’elle a transmis à M. [Z] les devis compte tenu de sa demande de régularisation des cotisations vieillesse arriérées au titre de son activité artiste auteur,Rejeter sa demande de sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,Rejeter sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 480 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,Rejeter sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01157 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNYN
Jugement du 09 JUILLET 2025
Rejeter sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
Enoncé des moyens
M. [Z] fait valoir que la longueur de traitement de son dossier de rachat de cotisations sociales n’est pas en conformité avec les dispositions de la circulaire interministérielle n°DSS/SD3A/SD5B/2022/206, laquelle prévoit, notamment, dans son point 2.1 que « La [8] accuse réception du dossier du demandeur et transmet à ce dernier, dans un délai de trois mois après réception de son dossier, une notification de recevabilité du dossier ou une demande de compléments ». Or, aucun avis de réception, ni de notification de recevabilité de sa demande ne lui a été transmise. Il fait valoir que ce n’est que sur son insistance répétée et du fait du recours contentieux qu’il a introduit que son dossier a pu être traité et régularisé près de 3 ans après sa demande. La longueur du traitement administratif de sa demande a bloqué sa possibilité de départ anticipé en retraite alors qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité de 80%, le privant pendant trois années de ses droits à la retraite. Il justifie ainsi, selon lui, d’un préjudice financier. En outre, il soutient que l’épuisement lié aux échanges avec l’organisme, le stress et l’angoisse générés pas cette situation lui a causé un préjudice moral important.
La [8] fait valoir qu’un premier devis a été transmis à l’assuré le 22 novembre 2024 concernant sa demande de régularisation, à la suite duquel ce dernier l’a informé d’avoir omis certaines déclarations de droits d’auteur pour l’année 2004 et l’année 2009. Le devis rectifié lui a été transmis le 10 février 2025 et le rachat a ensuite pu être finalisé. L’organisme soutient n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [Z] au regard des dispositions légales qui s’appliquent à lui et que le demandeur ne démontre ni de préjudice financier, en l’absence de rupture de revenu, ni de préjudice moral qui n’est étayé par aucun élément.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir sollicité de la [8] une régularisation de ses cotisations vieillesse par un dispositif de rachat des arriérées, concernant l’activité d’artiste et auteur, par formulaire rempli le 3 juillet 2022, la situation de M. [Z] n’a été entièrement régularisée que le 11 mars 2025, soit près de 3 années après le dépôt de sa demande.
Ce dispositif a été prévu consécutivement à une défaillance importante de l’AGESSA dans la gestion des droits à la retraite de ses cotisants.
Par courriel du 27 janvier 2023, la [8] a écrit ce qui suit à M. [Z] : « A ce jour votre demande de rachat d’évaluation de rachat de trimestres n’a pas encore été prise en charge par nos gestionnaires. Suite à un grand nombre de dossiers, nous accusons un retard considérable dans le traitement des demandes (supérieur à 1 an). Un délai supplémentaire nous est donc nécessaire. Votre demande a été déposée en 2022. Nous faisons l’examen des demandes déposées en février 2021 et des dossiers prioritaires […] Si vous ne faites pas partie de ces catégories, nous vous demandons de bien vouloir patienter ».
M. [Z] fait valoir que la longueur du traitement de son dossier a retardé son départ à la retraite puisqu’il devait bénéficier d’une retraite anticipée du fait de son statut de travailleur handicapé.
Il ne ressort cependant d’aucun échange versé au débat que M. [Z] aurait informé la [8] du caractère éventuellement prioritaire de sa demande au regard de sa situation et de son souhait de départ en retraite anticipée, alors que le courriel du 27 janvier 2023 l’y invitait.
L’article de presse extrait du journal [9], en date du 25 février 2025, rend compte de situations dans lesquelles « certains [assurés] ont déposé leurs dossiers depuis trois ans et restent sans réponse ».
Il convient également de relever qu’en dépit du dépassement des délais prévus par la circulaire interministérielle n° DSS/SD3A/SD5B/2022/206 précitée, M. [Z] a été informé en janvier 2023, soit environ 6 mois après le dépôt de sa demande, que l’organisme accusait un retard conséquent dans le traitement des demandes ayant été ainsi informé que les demandes traitées étaient celles de février 2021, et qu’il existait un retard de près de deux années, ou bien les demandes prioritaires.
En l’absence de tout signalement de sa situation particulière, sa demande n’a fait l’objet d’aucun traitement prioritaire par la [8].
Il suit de là que M. [Z] ne démontre aucune faute imputable à la [8].
Au demeurant, M. [Z] ne démontre aucun des préjudices qu’il invoque par des éléments objectifs et chiffrés.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes indemnitaires de M. [E] [Z] ;
Condamne M. [E] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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