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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 23/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE immatriculée au RCS, S.A.R.L. [ P ] DECORS exerçant sous enseigne [ P ] RENOV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 MAI 2025
N° RG 23/01448 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE33
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [Y] [U]
né le 29 Septembre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [L]
née le 20 Mai 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. MIC INSURANCE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 12] sous le n° 750 686 941, dont le siège est situé [Adresse 11],
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Charles DE CORBIERES de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON, avocats au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me [P] KOERFER, Maître Asma MZE, Maître Martine DUPUIS, Maître Alexandre OPSOMER
DEFENDEURS au principal et l’incident :
S.A.R.L. [P] DECORS exerçant sous enseigne [P] RENOV,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 521 984 336, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [R]
né le 06 Mai 1970 à [Localité 13], domicilié : chez Mme [N] [I], [Adresse 5]
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 21 février 2023 par les époux [U] à la société [P] Décors et à son assureur MIC insurance company afin de les condamner solidairement à régler la reprise des menuiseries, les désordres nés du dégât des eaux et la recherche de fuite de la salle de bains, et à indemniser leurs préjudices immatériels,
Vu l’assignation en intervention forcée que les époux [U] ont fait remettre le 16 avril 2024 à Monsieur [P] [R] afin d’obtenir sa condamnation in solidum avec sa société aux postes ci-dessus visés,
Vu l’ordonnance de médiation en date du 21 août 2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2024 par l’assureur MIC insurance company, le 6 mars et 27 mars 2025 par les demandeurs, la SARL et Monsieur [R],
Vu les débats à l’audience tenue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu la note en délibéré communiquée par l’assureur MIC insurance company le 24 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Le juge de la mise en état rappelle ne pas avoir autorisé de note en délibéré de sorte que celle reçue de l’assureur est irrecevable.
— sur la communication de pièces
— Mic insurance company demande d’ordonner à son assurée la société [P] DECORS exerçant sous l’enseigne [P] RENOV de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale en cours au moment de la survenance des désordres et de la réclamation.
Au visa des articles 132 et suivants du code de procédure civile, l’assureur soutient que depuis un an il reste dans l’attente de la preuve de l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de son assurée à la date de survenance des désordres en mars 2021, arguant que sa police a été souscrite en base réclamation, a été résiliée le 20 octobre 2020 et qu’il lui est essentiel de connaître le nouvel assureur.
Ensuite l’assureur sollicite la communication de tous documents relatifs à la sous-traitance, soutenant que l’expert a noté l’intervention de plusieurs entreprises en sous-traitants de son assurée sans pour autant disposer des documents contractuels alors que cela est primordial de déterminer la responsabilité de l’intervenant effectif dans la survenance des désordres.
— Son assurée la société [P] Décors et son gérant s’opposent à la première demande : s’ils reconnaissent que la police a été souscrite auprès de MIC insurance company sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ils font valoir que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 9 septembre 2020 et que l’article 31.5.2 des conditions particulières prévoit que la garantie s’applique aux réclamations formulées à l’encontre de l’assurée pendant le délai subséquent d’un minimum de 5 ans dès lors que le fait dommageable, connu de l’assurée auprès tard à la date de résiliation, est antérieur à cette même date de résiliation. Ils soutiennent que le fait dommageable est survenu pendant la réalisation des travaux entre mai et septembre 2020, que la réception prononcée le 9 septembre 2021 portait des réserves de sorte que le professionnel avait connaissance du fait dommageable et que la réclamation est intervenue en mars 2021 soit pendant le délai subséquent.
La société demande au juge de constater qu’elle a communiqué sa nouvelle attestation d’assurance responsabilité civile et décennale postérieure à la résiliation du contrat avec MIC et conclut au rejet.
S’agissant des sous-traitants, la société demande de prendre acte qu’elle transmet la facture de la société AV bâtiment intervenue sur le chantier en pièce n° 16 et demande le débouté.
— Les demandeurs concluent au rejet au motif que l’assurance responsabilité civile des constructeurs couvre les sinistres consécutifs à tout manquement ayant pris naissance pendant la période de validité du contrat d’assurance et peu importe que le sinistre se déclare postérieurement à la date de validité du contrat dès lors que l’origine se trouve dans la période assurée.
Ils demandent de prendre acte que leur contractant n’a jamais eu de sous-traitant, qu’il invoque leur présence pour tenter d’échapper à sa responsabilité et que la demande de communication de la sous-traitance n’a aucune incidence sur leur demande de garantie.
À titre subsidiaire ils sollicitent de prendre acte de l’impossibilité pour la société [P] Décors de justifier des contrats de marché et de sous-traitance et demandent de condamner in solidum le gérant au titre de fautes détachables à leur payer les sommes auxquelles la société sera condamnée au fond.
****
Il résulte des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu les modalités de la communication.
Il ressort des pièces communiquées le 27 mars 2025 que la société [P] Décors a été assurée par MIC à compter du 1er novembre 2019 jusqu’à la résiliation à échéance au 31 octobre 2020 puis à compter du 1er novembre 2020 auprès de la mutuelle d’assurance [Localité 6] Bugey en responsabilité civile et décennale avant de l’être auprès de la société Optim assurance à compter du 1er novembre 2021 pour la responsabilité civile et décennale.
Il s’ensuit que la société défenderesse a communiqué la veille de l’audience les pièces qui lui étaient réclamées depuis plusieurs mois par son assureur et que la demande d’injonction de communication sous astreinte se trouve désormais sans objet.
S’agissant de l’obligation de communiquer tous documents contractuels relatifs à un éventuel sous-traitant, la société [P] Décors communique très récemment une facture du 15 août 2020 établie à son nom, pour la pose de fenêtres [Adresse 3] et conclut au rejet.
Les maîtres de l’ouvrage contestant la présence de sous-traitant et aucun autre élément ne permettant de dire que la société [P] Décors a sous-traité certaines des prestations, il n’y a pas lieu de la contraindre à communiquer sous astreinte des pièces qu’elle semble ne pas avoir et qu’elle aurait intérêt à communiquer pour s’exonérer de sa responsabilité.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
— Sur les autres prétentions
Il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de condamner une partie in solidum avec une autre aux indemnités réclamées au fond de sorte que les demandeurs seront renvoyés devant le tribunal pour ce chef.
Le dossier est renvoyé la mise en état virtuelle du 1er juillet 2025 aux fins de conclusions au fond de MIC.
Enfin il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la note en délibéré reçue le 24 avril 2025,
Déclarons sans objet la demande de communication sous astreinte des contrats d’assurance de [P] Décors postérieurs à novembre 2020,
Rejetons la demande de communication sous astreinte des documents contractuels de [P] Décors avec d’éventuels sous-traitants,
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] en qualité de gérant,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 1er juillet 2025 aux fins de conclusions au fond de MIC,
Réservons les dépens et frais irrépétibles de cet incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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