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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 23/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03964 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04504 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DGQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/04504
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [9] a décerné le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [Y] [V] une contrainte n°70338788, signifiée le 17 octobre 2023, d’un montant de 12.011 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2021, du 4ème trimestre 2022, et du 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2023, M. [Y] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état et citation du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
L'[12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l’assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d’office, et que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte n°70338788 signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 12.011€ dont 684€ de majorations de retard ;
— condamner M. [Y] [V] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Y] [V], présent en personne, fait état de ses difficultés financières et de la fermeture en 2024 de la société de courtage en travaux de rénovation qu’il avait créé en 2018.
Il indique avoir repris une activité salariée, avoir payé une partie des dettes, et avoir un échéancier en cours auprès d’une étude de commissaires de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par l’URSSAF à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [Y] [V] a formé opposition le 27 octobre 2023 à la contrainte signifiée le 17 octobre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [Y] [V] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er septembre 2021 pour une activité commerciale en qualité d’associé-gérant de la SARL [10] enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5].
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion.
L’absence de revenus de l’activité d’indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d’une assiette minimale fixée par décret.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par M. [Y] [V] auprès de l’URSSAF pour l’année 2021, la caisse a appliqué les règles de la taxation d’office.
Pour l’année 2022, l’intéressé a déclaré des revenus nuls au titre de son activité d’indépendant.
L’organisme justifie de sa créance par la production de tableaux détaillant le calcul et l’assiette des cotisations.
M. [Y] [V] n’a procédé à aucun versement auprès de l’URSSAF pour les années 2021, 2022 et 2023.
L’opposant ne produit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance, ni à établir qu’il se serait acquitté de son obligation.
M. [Y] [V] ne conteste pas et reconnaît d’ailleurs sa dette en évoquant un échéancier en cours auprès d’une étude d’huissier de justice.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 pour son montant justifié de 12.011 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27 octobre 2023 par M. [Y] [V] à la contrainte n°70338788 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 17 octobre 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l’année 2021, du 4ème trimestre 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
DÉBOUTE M. [Y] [V] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°70338788 signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 12.011 € dont 684 € de majorations de retard, et condamne M. [Y] [V] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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