Tribunal Judiciaire de Le Havre, Civil jcp procedure orale, 20 octobre 2025, n° 25/00252
TJ Le Havre 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la mise en demeure

    La cour a constaté que la mise en demeure a été effectuée conformément aux exigences légales et que le retard de paiement n'a pas été régularisé, justifiant ainsi la déchéance du terme.

  • Accepté
    Droit au remboursement des fonds avancés

    La cour a jugé que la Société était en droit de réclamer le remboursement des sommes dues, en raison de la défaillance de Monsieur [V] à respecter ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    La cour a estimé que la clause pénale était applicable et a décidé de réduire le montant de l'indemnité à un niveau raisonnable, tenant compte du préjudice réellement subi.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Monsieur [V] à rembourser les frais exposés par la Société dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que Monsieur [V], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00252
Numéro(s) : 25/00252
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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