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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZS7
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
Représentée par Me Chantal BLANC, Avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stanislas MOREL substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 24 Juin 1994 à FÉCAMP (76400), demeurant 190 rue du Bout de la Ville – 76111 CRIQUEBEUF EN CAUX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 13 décembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (la Société) a consenti à Monsieur [D] [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5 008.
Se prévalant de loyers impayés au terme convenu, la Société a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 4 194,60 €, sous huit jours, visant la déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [V] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2024.
Par acte du 28 février 2025, la Société a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 14 214,02 € avec intérêts à compter du 13 février 2025, outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 7 juillet 2025, la Société était représentée par Maître [N], substituée par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître ACHTE, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [V], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce Madame [X] [V], sa sœur, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mars 2023. La demanderesse, qui a assigné le 28 février 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 21 mars 2024, adressé à Monsieur [V], la sommant d’avoir à régulariser le retard sous huit jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2024.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 2 avril 2024.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le fichier de preuve de la signature électronique, le certificat LSTI, les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, l’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit, le bulletin d’informations précontractuelles, les informations précontractuelles européennes en matières de crédit aux consommateurs, la notice relative aux assurances facultatives, la fiche de dialogue et justificatifs de solvabilité annexés, les conditions particulières du contrat de location avec option d’achat, le courrier de confirmation des caractéristiques du contrat, l’adhésion au contrat d’entretien véhicule d’occasion, le justificatif de déblocage des fonds, l’attestation de livraison du véhicule, l’attestation de formation du vendeur, la preuve de la consultation du FICP, le mandat de prélèvement SEPA, l’engagement de rachat d’un véhicule en fin de location, l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire, la facture en date du 13 janvier 2022, l’accord de restitution amiable, le décompte de vente en date du 27 janvier 2024, le décompte en euros en date du 13 février 2025, l’historique des virements et les lettres de mise en demeure d’huissier de justice.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la Société a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 4 194,60 € sous 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [V] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2024.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [V] à lui payer, au 2 avril 2024, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
Loyer impayé partiel du 15 mars 2023 : 179,13 €
Loyers impayés total : 3 840,55 €
Taux de la table d’actualisation : 11 382,20 €
Valeur résiduelle du 14 février 2025 : 12 333,33 €
Intérêts de retard arrêtés au 13 février 2025 : 527,56 €
— Vente du véhicule HT : – 14 357,50 €
____________
TOTAL 13 905,27 €
Monsieur [V] sera donc condamné à payer à la Société la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 308,75 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 100 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS recevable en sa demande ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu le 13 décembre 2021 entre Monsieur [D] [V] d’une part et la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS d’autre part, au 2 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 13 905,27 euros (treize mille neuf cent cinq euros et vingt-sept centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat du 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 100 euros (cent euros) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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