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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 13 mars 2026, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01073 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IW4I
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne BONNEAU, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20244-000733 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Anne-Sophie HIBON, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 26 [Numéro identifiant 1]
tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Anne BONNEAU – 105
— Me Anne-Sophie HIBON – 129
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 octobre 2024 ,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses ;
Prononce le divorce de :
Madame [N], [R] [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4]
et de
Madame [G], [U] [V],
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
mariées le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil .
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux.
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Déboute Madame [V] de ses demandes tendant à voir condamner Madame [W] à restituer les sommes indûment prélevées sur le compte bancaire ouvert au nom de l’enfant et à reverser sur le compte joint la somme de 402,73 euros en règlement de factures de communauté.
Accorde à Madame [V] l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 3], à charge pour elle de régler la soulte due à Madame [W].
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
* les semaines paires :
— du lundi remise à l’école au mercredi sortie du centre aéré ou 18h45: chez Madame [V],
— du mercredi sortie du centre aéré ou 18h45 au domicile de Madame [V] au vendredi sortie d’école : chez Madame [W]
— du vendredi sortie d’école au lundi matin remise à l’école: chez Madame [V]
* les semaines impaires :
— du lundi remise à l’école au mercredi sortie du centre aéré ou 18h45: chez Madame [V]
— du mercredi sortie du centre aéré 18h45 au domicile de Madame [V] au lundi remise à l’école: chez Madame [W]
— pendant les vacances scolaires:
* dire que pour l’ensemble des petites vacances scolaires, l’enfant sera chez Madame [V] la première semaine des vacances les années impaires et la seconde semaine les années paires, et inversement pour Madame [W],
* dit que le partage des petites vacances se fera de la façon suivante : du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 18 heures, puis du samedi 18 heures au lundi matin fin des vacances et retour à l’école,
* dit que pour les petites vacances scolaires, le passage de bras de l’enfant pourra être avancé en cas de justificatif de départ en vacances,
* que le jour férié qui précède ou suit la semaine de garde sera automatiquement étendu à la mère qui dispose de la garde.
* dit que les vacances d’été seront partagées par moitié, avec fractionnement par quinzaines, Madame [W] bénéficiant de la première et de la troisième quinzaines les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que le changement de résidence interviendra le samedi à 12 heures.
* dit que le jour férié qui précède ou suit la semaine de garde sera automatiquement étendu à la mère qui dispose de la garde,
Accorde à Madame [V] un droit de correspondance téléphonique avec l’enfant, à défaut de meilleur accord, tous les jeudis soir à 19h15 et à Madame [W] tous les mardis soir à 19h15,
Dit n’y avoir lieu à fixer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant compte tenu de la résidence alternée.
Dit que chacun des parents assumera les frais liés à l’hébergement de l’enfant sur son temps de résidence et ordonne un partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels relatifs à l’enfant (en ce compris, notamment, les frais de scolarité,, de voyages scolaires, les frais d’activités extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge etc.) engagés après accord préalable de chacun sur l’engagement de la dépense, ainsi que des frais de cantine et de garderie; en tant que de besoin, les y condamne.
Déboute Madame [W] de sa demande tendant à dire que les frais de cantine et de garderie resteront à la charge de la mère ayant exposé la dépense pendant sa semaine de garde.
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant et à la contribution alimentaire.
Donne injonction aux parties de rencontrer, en application de l’article 373-2-10 du Code Civil, un Médiateur Familial, cette mesure étant confiée à l'[Localité 7] des [N].
Déboute Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire.
Donne acte à Madame [W] et à Madame [V] de ce qu’elles ne demandent pas à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 mars 2024.
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [W] aux dépens; dit qu ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT G. GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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