Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA S.A.S. PRIORIS agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01833 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDMX
Minute 25-
Jugement du :
16 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. PRIORIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule signée électroniquement le 2 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) PRIORIS a consenti à Madame [U] [I] (ci-après l’emprunteur) un prêt personnel (n°OT000 – 4361320) de 21 000 euros au taux débiteur fixe de 4,076 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 339,09 euros hors assurance.
Le 14 juin 2021, Mme [I] atteste avoir réceptionné le véhicule et signe manuscritement le procès verbal de livraison.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS PRIORIS a adressé à Madame [U] [I] différentes lettres de relances et notamment, par courrier en date du 7 octobre 2023, avec accusé de réception signé le 9 novembre 2023, une mise en demeure la sommant de payer la somme de 1 197,12, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant résiliation définitive du contrat.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SAS PRIORIS a adressé à Madame [U] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2023 et reçue le 9 novembre 2023 (pli distribué), la notification de la résiliation du contrat compte tenu d’un arriéré de 1598,11 euros outre mise en demeure d’avoir à payer le montant exigible de 16 891,20 euros sous réserve des intérêts contractuels. Elle a de nouveau interpellé formellement l’intéressée sur les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SAS PRIORIS a fait assigner Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties à la date du 6 novembre 2023 ;- A titre subsidiaire :
la fixation de la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation en justice ;- A titre infiniment subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties ;- En tout état de cause :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 18 085,08 euros à la SAS PRIORIS assortie des intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an courus et à courir à compter du 3avril 2025 et jusqu’au complet paiement ;la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS PRIORIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées en dépit de la mise en demeure de régler les loyers échus dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Elle a donc constaté la résiliation du contrat et en a informé Mme [I]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’assignation en justice doit être également considérée à titre de mise en demeure pour retenir que soit fixée à cette date la déchéance du terme. A titre infiniment subsidiaire, elle fonde la demande en résiliation sur les manquements graves et répétés de la partie défenderesse à son obligation de remboursement des sommes dues. Elle fait état des sommes dues selon décompte produit au dossier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité la partie comparante à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
La SAS PRIORIS, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [U] [I], non comparante, n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
La SAS PRIORIS produit au soutien de sa demande une copie de l’offre de prêt objet, signé électroniquement, le 2 juin 2021 de Mme [U] [I]. Conformément à l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la SAS PRIORIS justifie de la certification électronique du procédé de signature électronique, d’une pièce d’identité de l’emprunteur, d’un relevé d’identité bancaire outre un historique de compte à la lecture duquel il est manifeste que des remboursements ont été effectués par l’emprunteuse. L’emprunteuse, non comparante, n’expose de fait aucune contestation.
Sur l’absence de nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
L’article L312-47 précise que lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
En l’espèce, la livraison du bien est intervenue le 14 juin 2021 conformément et selon acte signé de la main de Mme [I] et le virement de 21 000 euros a été effectué par le prêteur le 17 juin 2021. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion conformément à l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte et le tableau d’amortissement, que l’action en paiement de la SAS PRIORIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 juillet 2023, puisqu’elle a été engagée le 14 mai 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, la SAS PRIORIS justifie avoir adressé à l’emprunteuse, par l’intermédiaire du service de recouvrement CGL, par lettre recommandée datée du 7 octobre 2023, reçue le 9 novembre 2023, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 197,12 euros dans un délai de 8 jours. Le courrier précisait, sans pour autant reproduire de clause contractuelle, qu’à défaut de paiement dans le délai, la résiliation définitive serait prononcée, outre celle concomitante de l’assurance.
Parallèlement, le même jour de réception par l’emprunteuse, soit le 9 novembre 2023, elle recevait également un second courrier prononçant la « résiliation irrévocable du contrat suite au non-paiement de l’arriéré » s’élevant à la somme de 1 598,11 euros. Mme [I] était sommée de restituer la somme de 16 891,20 euros, sous réserve des intérêts de retard du contrat et des frais de procédure.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit au titre des conditions générales 5b) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, «le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du remboursement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. »
La chronologie des envois par le prêteur concourt à délivrer à l’emprunteuse, le même jour la mise en demeure avant résiliation et la notification de la résiliation. Le courrier n’évoque par ailleurs pas de déchéance du terme, stricto sensu.
Parallèlement, le contrat n’exclut par ailleurs pas, de manière expresse et non équivoque, l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La présente assignation en justice, qui vise la totalité des sommes dues au titre du prêt, ne contient également ni mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Aussi, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme prononcée le même jour que celle de la réception du courrier recommandé de mise en demeure préalable par l’emprunteuse n’a pu porter régulièrement ses effets, le délai de 8 jours d’avoir à régulariser n’étant pas écoulé et l’assignation ne permettant pas de pourvoir à cette interpellation.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être régulièrement constatée et il sera donc nécessaire d’examiner la demande de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation judiciaire
Conformément à l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le prêt, caractérisé par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est donc à cet égard la résolution judiciaire et non la résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le prêteur a libéré les fonds à hauteur de 21 000 euros le 17 juin 2021. Les échéances acquittées par l’emprunteuse depuis le commencement du prêt s’élèvent quant à elles à la somme de 8 433,87 euros. Les échéances du prêt sont impayées dans leur intégralité depuis le mois de juillet 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle d’un emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée aux torts de Madame [U] [I].
Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais laquelle ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le contrat de prêt.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées. Les intérêts perçus par le prêteur doivent quant à eux être restitués par ce dernier, sauf à être directement soustraits des sommes définitivement dues par le prêteur.
Au regard de l’historique de prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS PRIORIS à hauteur de la somme de 12 566,13 euros au titre du capital restant dû (21 000 – 8 433,87 échéances déjà versées) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de 8 %
En application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Il ressort de l’historique de compte que le prêt n’a pas été régulièrement remboursé dès les premiers mois, engendrant pour le prêteur de multiples présentations, en l’absence de provision suffisante.
Toutefois, l’indemnité de 8 % est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, lequel percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera donc réduite et Mme [I] sera condamnée à la somme de 500 euros.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [I] sera donc condamnée à verser à la SAS PRIORIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société par actions simplifiée PRIORIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du prêt n° OT000-4361320 consenti le 2 juin 2021, par la société par actions simplifiée PRIORIS à Madame [U] [I] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°OT000 – 4361320 consenti le 2 juin 2021 par la société par actions simplifiée PRIORIS à Madame [U] [I], aux torts de Madame [U] [I] ;
REDUIT à la somme de 500 euros la clause conventionnelle sollicitée par la SAS PRIORIS à Madame [U] [I] ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à restituer à la société par actions simplifiée PRIORIS la somme de 12 566,13 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution judiciaire du contrat de prêt n°OT000 – 4361320 outre la somme de 500 euros au titre de la clause conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation en justice en date du 14 mai 2025;
DEBOUTE la SAS PRIORIS de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bœuf ·
- Adresses
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité ·
- Référé ·
- Atteinte ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Physique ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Dégât des eaux ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Désertification
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Forfait
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Service médical ·
- Assesseur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Charges ·
- Renouvellement
- Astreinte ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Document d'identité ·
- Carte d'identité ·
- Juge ·
- Passeport ·
- Comptes bancaires ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.