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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 19/11497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 19/11497 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UPZ6
Jugement du 17 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [P] [V] de la SELARL [V] ET ASSOCIES – 17
Maître [Y] [O] de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Me Jérôme CHARPENTIER – E 1216
Me Ugo GILBERT – 1331
Maître [G] [S] de la SELARL [Localité 20] AVOCATS – 716
Maître [C] [F] de la SELAS [K] [H] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 4] 1981
domicilié [Adresse 6]) représenté par son tuteur légal L’ACTION RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE – ARHM dont le siège social est sis [Adresse 18]
représenté par Maître Dominique ARCADIO du cabinet ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Benoist ANDRE du cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 9] 1953
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Dominique ARCADIO du cabinet ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Benoist ANDRE du cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS
Madame [X] [I], née le [Date naissance 8] 1960
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Dominique ARCADIO du cabinet ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Benoist ANDRE du cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS
Madame [Z] [T], née le [Date naissance 7] 1992
domiciliée chez M. [J] [D], [Adresse 14]
représenté par Maître Dominique ARCADIO du cabinet ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Benoist ANDRE du cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 3] 1984
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Dominique ARCADIO du cabinet ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Benoist ANDRE du cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038679 du 18/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE- ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL DURAND et associés, avocats au barreau de LYON
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L‘AIN
dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 16] représentée par son mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire dont le siège social est [Adresse 1]);
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, personne morale de droit privé
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Jérome CHARPENTIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 6 novembre 2018, Monsieur [L] [T] qui était passager du véhicule conduit par Monsieur [R] assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, a été victime d’un grave accident de la circulation dont il conserve un Déficit Fonctionnel Permanent de 80 %.
Monsieur [R] a été condamné par le Tribunal Correctionnel pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis alors qu’il se trouvait sous l’emprise d’un état alcoolique.
Par actes d’huissier en date des 18 et 22 novembre 2019, Monsieur [L] [T], ses parents, Monsieur [A] [T] et Madame [X] [I], son frère, Monsieur [N] [T] et sa soeur, Madame [Z] [T] (ci-après les consorts [T]) ont fait assigner Monsieur [R], la société GROUPAMA, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain afin de faire reconnaître leur droit à indemnisation, d’obtenir une expertise avant dire droit et une provision, et d’être indemnisés de leurs préjudices.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de son intervention volontaire et dit que le jugement lui sera opposable
— condamné in solidum la compagnie GROUPAMA, pour le compte de qui il appartiendra, et Monsieur [R], à payer à Monsieur [T] la somme de 100 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— Monsieur [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain une provision de 500 000,00 Euros à valoir sur sa créance définitive
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] [T].
Monsieur [L] [T] fait l’objet d’une mesure de tutelle depuis le 22 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, les consorts [T] demandent au Tribunal :
∙ de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et Monsieur [R] à payer pour le compte de qui il appartiendra :
— à Monsieur [L] [T] la somme de
∙ Dépenses de Santé Actuelles
mémoire
∙ Frais Divers
1 800,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 21] Personne temporaire
51 932,60
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
21 260,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures (sauf mémoire)
32 081,24
Euros
∙ Matériel spécialisé
526 261,77
Euros
∙ Frais de Logement Adapté (outre réserves sauf provision)
29 452,80
Euros
∙ Frais de Véhicule Adapté
498 722,28
Euros
∙ Assistance par [Localité 21] Personne
153 176,09
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
178 192,80
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
30 612,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
60 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
480 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
30 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
25 000,00
Euros
Total
2 148 491,58
Euros
en deniers ou quittances, outre une rente annuelle viagère de 54 750,00 Euros au titre de l’Assistance par [Localité 21] Personne payable à compter du 1er juin 2023
— à Monsieur [A] [T] la somme de 30 000,00 Euros au titre de son préjudice d’affection
— à Madame [X] [I] la somme de 30 000,00 Euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 1 412,82 Euros au titre de son préjudice matériel
— à Madame [Z] [T] la somme de 20 000,00 Euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 1 620,95 Euros au titre de son préjudice matériel et celle de 220,00 Euros au titre de ses dépenses de santé
— à Monsieur [N] [T] la somme de 20 000,00 Euros au titre de son préjudice d’affection
— à Monsieur [T] la somme de 3 000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙ de dire que les indemnités allouées à Monsieur [T] incluant les provisions et la créance de la C.P.A.M., porteront intérêts au double du taux légal du 6 juillet 2019 jusqu’au jugement ou très subsidiairement, jusqu’au 23 février 2023
∙ de dire que la sanction du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme
∙ d’ordonner l’exécution provisoire du jugement
∙ de dire que les sommes allouées à Monsieur [T] produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions en ouverture de rapport par RPVA et que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux même intérêts
∙ de condamner les mêmes in solidum aux dépens dont distraction au profit de leur avocat
∙ dans l’hypothèse où la garantie de la compagnie GROUPAMA ne serait pas dûe, de condamner Monsieur [R] au règlement des sommes allouées, et de en toute hypothèse déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et à la C.P.A.M.
Les consorts [T] rappellent qu’en application de l’article L.211-20 du Code des Assurances, lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L 211-9 à L 211-17 pour le compte de qui il appartiendra.
Ils développent ensuite leurs prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la C.P.A.M. demande au Tribunal de condamner Monsieur [R] à lui payer les sommes de :
— 1 798 259,28 Euros au titre de ses débours définitifs correspondant :
— aux Dépenses de Santé Actuelles pour 947 570,26 Euros
— aux Dépenses de Santé Futures pour 850 689,02 Euros,
outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts
— 1 162,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal :
1/ à titre principal
∙ de constater que les garanties souscrites par Monsieur [R] étaient régulièrement suspendues à la date de l’accident
∙ de dire et juger que cette suspension de garantie est bien fondée et de constater qu’elle est opposable aux consorts [T]
∙ de dire et juger qu’elle n’est donc pas tenue de les indemniser et de la mettre hors de cause
∙ de constater qu’elle a respecté la procédure prescrite par l’article R 421-5 du Code des Assurances visant à rendre opposable l’exception de non garantie invoquée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
∙ de constater que le Fonds de Garantie n’a pas répondu dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre qu’elle lui a adressé pour lui faire part de cette exception de non garantie
∙ de déclarer que le Fonds de Garantie est irrecevable à contester le bien-fondé de la suspension des garanties
∙ de condamner les consorts [T], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens
2/ à titre subsidiaire
∙ d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [B]
∙ de dire et juger que la liquidation des préjudices de Monsieur [L] [T] sera établie conformément à ces conclusions et de déclarer ses offres présentées par conclusions du 23 février 2023 suffisantes à hauteur de :
∙ Frais Divers
36 945,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
4 070,50
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
170 513,41
Euros
∙ Frais de Logement Adapté
31 600,80
Euros
outre une rente annuelle de 10 533, 60 Euros
∙ Frais de Véhicule Adapté
92 928,57
Euros
∙ Assistance par [Localité 21] Personne
58 080,00
Euros
outre une rente mensuelle de 3 200,00 Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
39 054,93
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
23 469,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
35 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
416 800,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
15 000,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 250 000,00
Euros
∙ de prendre acte de ce qu’aucune demande n’est formulée par la C.P.A.M. à son encontre
∙ de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
∙ de dire et juger que la sanction du doublement des intérêts ne pourra courir qu’à compter du 17 mars 2020 au minimum et jusqu’au 19 octobre 2022, ou subsidiairement, jusqu’au 22 mai 2024
∙ de dire et juger que l’assiette de cette sanction ne saurait comprendre la créance de la C.P.A.M. mais la seule somme de 578 093,22 Euros
∙ d’allouer aux victimes indirectes les sommes de :
— 13 412, 82 Euros à Madame [X] [I]
— 12 000,00 Euros à Monsieur [A] [T]
— 11 740, 95 Euros à Madame [Z] [T]
— 6 000,00 Euros à Monsieur [N] [T]
∙ de constater que la demande d’anatocisme ne court qu’à compter du 8 juin 2024 et n’a donc pas lieu d’être en l’état et de la rejeter
∙ de réduire à de bien plus justes proportions le montant de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assureur oppose la suspension de la garantie souscrite par Monsieur [R] en application de l’article L 113-3 du Code des Assurances, soutenant qu’elle est en outre opposable aux victimes en application de l’article R 211-13 du Code des Assurances dans sa version applicable au litige et au visa de l’arrêt de la CJUE du 20 juillet 2017 (affaire Fidelidade) qui ne visait que la nullité du contrat d’assurance à l’exclusion de sa suspension.
Il précise avoir parfaitement respecté la procédure de suspension, de telle sorte qu’elle est bien fondée à invoquer une exception de non-garantie en raison de la suspension des garanties à compter du 1er novembre 2018.
La compagnie GROUPAMA soutient que cette suspension des garanties est également opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages qui est irrecevable à la contester dès lors qu’elle a respecté les exigences des articles R 421-5 et suivants du Code des Assurances pour dénoncer la suspension de garantie au Fonds.
Elle relève qu’au contraire, le Fonds de Garantie n’a pas respecté les dispositions de l’article R 421-6 du Code des Assurances lui imposant de répondre dans le délai de 3 mois, de telle sorte qu’il n’est pas fondé à contester l’exception de non-garantie.
À titre subsidiaire, la compagnie GROUPAMA développe ses offres et critiques quant aux demandes indemnitaires des consorts [T].
Elle demande qu’il soit fait application du barème Gazette du Palais 2020 à 0,30 % pour les postes soumis à capitalisation.
Si elle accepte le principe de la sanction prévue à l’article L 211-13 du Code des Assurances, elle conteste la date à laquelle elle doit prendre fin compte tenu des nouvelles offres adressées, et elle conteste le quantum de la créance de la C.P.A.M. sur laquelle cette sanction porte également.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, Monsieur [R] demande au Tribunal :
∙ de dire et juger la suspension de garantie invoquée par la compagnie GROUPAMA mal fondée
∙ de rejeter les demandes de GROUPAMA
∙ de condamner GROUPAMA à indemniser Monsieur [L] [T]
∙ de condamner en toute hypothèse la compagnie GROUPAMA à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge
∙ à titre subsidiaire, de condamner la compagnie GROUPAMA à le relever et garantir à hauteur de 95 % de toute condamnation
∙ en tout état de cause, de lui donner acte qu’il s’associe aux observations et demandes de GROUPAMA s’agissant de la liquidation des préjudices des consorts [T].
Monsieur [R] conteste la suspension de garantie qui lui est opposée par son assureur, dans la forme comme sur le fond, invoquent en outre un paiement de nature à mettre fin à la suspension.
Il ajoute qu’en tout état de cause, GROUPAMA a renoncé à se prévaloir de la suspension de garantie puisque les parties avaient convenu d’un échéancier avec un premier règlement « début novembre » 2018, lequel est intervenu le 9 novembre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au Tribunal :
∙ de lui donner acte de son intervention volontaire en application de l’article R 421-15 du Code des Assurances
∙ de condamner la compagnie GROUPAMA à prendre en charge les conséquences de sinistre et à indemniser les consorts [T] sans recours contre lui
∙ de constater qu’il s’en rapporte aux offres de GROUPAMA qui ne conteste pas devoir intervenir « pour le compte de qui il appartiendra » et de fixer en denier ou quittance, le préjudice de Monsieur [T], sous réserve de la créance définitive de tous les tiers payeurs et avant imputation des provisions versées, aux sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
mémoire
∙ Frais Divers
1 800,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 21] Personne temporaire
35 145,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
rejet
subsidiairement
4 070,50
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures (sauf mémoire)
25 707,78
Euros
subsidiairement
35 596,91
Euros
∙ Frais de Logement Adapté
mémoire
∙ Frais de Véhicule Adapté
92 928,57
Euros
∙ Assistance par [Localité 21] Personne
58 080,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
rejet
subsidiairement
39 054,93
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
23 469,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
35 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
392 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
rejet
subsidiairement
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
15 000,00
Euros
outre une rente viagère annuelle de 38 400,00 Euros au titre de l’Assistance par [Localité 21] Personne après consolidation à compter du 1er janvier 2023 payable à terme échu et revalorisable de plein droit selon l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985
∙ de faire injonction à Monsieur [T] de préciser les modalités et l’éventuel coût restant à charge pour les auxiliaires de vie intervenant actuellement à son domicile
∙ de fixer, en denier ou quittance les préjudices par ricochet de la façon suivante :
— préjudice moral des parents : 12 000,00 Euros chacun
— préjudice moral des frère et sœur : 8 000,00 Euros chacun
— frais divers de Madame [I] : 1 412,88 Euros
— frais divers de Madame [Z] [T] : 1 620,95 Euros
— frais médicaux Madame [Z] [T] : 220,00 Euros
∙ de condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
∙ de déclarer que le jugement à intervenir lui sera opposable
Le Fonds de Garantie fait valoir à titre principal :
— que selon la jurisprudence de la CJUE qui s’impose au Juge, et notamment l’arrêt Fidelidade du 20 juillet 2017 pris au visa de la Directive 2009/103/CE, la seule et unique non garantie pouvant être opposable à la victime d’un accident de la circulation vise la victime ayant pris place dans un véhicule qu’elle savait volé
— que cette interprétation de la portée de l’arrêt Fidelidade est confirmée par le Décret du 21 décembre 2023 qui est venu mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire en supprimant expressément la suspension de garantie pour non-paiement de prime des exceptions opposables aux victimes et à leurs ayants droits
— que selon le principe de primauté énoncé à l’article 17 du Traité de Lisbonne, le juge a l’obligation d’écarter le droit national non conforme, soit l’article R 211-13 précité, avant même l’entrée en vigueur du Décret du 21 décembre 2023
— que par conséquent la suspension de garantie pour non-paiement de prime est inopposable aux victimes et au Fonds de garantie,
et à titre subsidiaire :
— que la compagnie GROUPAMA n’a pas respecté les dispositions de l’article R 421-5 du Code des Assurances puisque sa lettre de dénonciation du 21 octobre 2019 adressée au Fonds ne contenait pas toutes les pièces justificatives au sens dudit article vu qu’il manquait le justificatif de l’envoi en recommandé de la mise en demeure, pièce essentielle pour apprécier la validité de la suspension de garantie selon l’article L 113-3 du Code des Assurances
— que ce justificatif n’a été transmis que le 19 février 2020 par GROUPAMA, après demande expresse du Fonds en ce sens par lettre en date du 27 janvier 2020, lettre qui contestait également la non-garantie soulevée par l’assureur
— que le délai de 3 mois prévu par l’article R 421-6 pour le Fonds prenne position ne court qu’à compter du respect par l’assureur de l’article R421-5 et n’avait donc pu en l’espèce commencé à courir que le 21 octobre 2019
— que l’article R 421-6 qui protège les victimes et non les assureurs, ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai de 3 mois
— que le Fonds est donc bien-fondé à contester la non-garantie de GROUPAMA
— qu’en tout état de cause que l’article R 421-6 ne peut sanctionner que le Fonds de Garantie et non Monsieur [T] qui conteste également la position de l’assureur et sollicite une condamnation de GROUPAMA, le débat sur la prétendue prise de position tardive du Fonds étant donc inopérant
— qu’au surplus, vu le principe de primauté du droit communautaire, la jurisprudence de la CJUE s’impose au juge nonobstant le débat concernant la prétendue tardiveté du refus du Fonds
— qu’au demeurant que la Cour d’Appel de [Localité 19] a récemment confirmé la large portée de la jurisprudence FIDEALIDADE dans un arrêt du 30 juin 2022.
Il ajoute que GROUPAMA ne conteste pas devoir intervenir « pour le compte de qui il appartiendra » selon les articles L 211-20 et R 421-9 du Code des Assurances dans l’attente de la décision au fond sur sa garantie.
Subsidiairement le Fonds de Garantie indique qu’il s’en rapporte aux offres présentées par la compagnie GROUPAMA, ajoutant toutefois quelques observations complémentaires.
Il demande qu’il soit fait application du BCRIV 2023 pour les postes soumis à capitalisation.
Il fait remarquer que la demande d’intérêts majorés au visa des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances n’est dirigée que contre l’assureur et qu’il ne peut donc quant à lui pas être condamné de ce chef.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état a d’ores et déjà donné acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de son intervention volontaire par ordonnance du 6 octobre 2020.
Le droit à l’indemnisation des consorts [T] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Monsieur [R] a pour sa part été pénalement condamné pour faits de blessures involontaires par conducteur au préjudice de Monsieur [L] [T], de sorte qu’il est tenu de l’indemniser.
Il était assuré auprès de la compagnie GROUPAMA qui refuse de prendre en charge ce sinistre et lui oppose à cet effet une suspension de garantie.
SUR LA SUSPENSION DE GARANTIE INVOQUÉE PAR GROUPAMA
Sur la validité de la suspension de garantie
Aux termes de l’article L 113-3 alinéa 2 et suivants, « à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, […] la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
La compagnie GROUPAMA a suspendu les garanties contractuelles de Monsieur [R] en application de ce texte.
Monsieur [R] conteste cette suspension, faisant valoir différents moyens.
Il reproche le caractère illisible du cachet de la poste de la lettre de mise en demeure, en déduisant qu’il existe un doute sur la date d’envoi et donc sur la date à laquelle la suspension a pris effet.
La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure est datée du 1er octobre 2018 et le cachet de la poste que le bordereau d’envoi est lisiblement daté du 3 octobre 2018.
Monsieur [R] argue de l’absence de signature de la lettre de mise en demeure par GROUPAMA contrairement aux exigences de l’article l’article 1316-4 du Code Civil.
Il sera rappelé :
— que si ce texte a effectivement été abrogé comme relevé par l’assureur, il est repris à l’article 1367 du Code Civil
— que ce texte est relatif aux règles de preuve, et non au formalisme des actes
— que l’apposition d’une signature sur un acte unilatéral telle une lettre est destinée à ce qu’il puisse lui être opposé à son auteur sans que ce dernier ne puisse la dénier
— qu’il n’existe ni doute ni contestation sur la fait que la mise en demeure émane de GROUPAMA
— que le consentement de l’auteur d’un acte unilatéral n’est pas nécessaire dès lors qu’il ne s’agit pas d’un engagement unilatéral.
Ce moyen est donc totalement inopérant.
Monsieur [R] estime que le contenu de la mise en demeure était de nature à l’induire en erreur dans la mesure où étaient visées des cotisations annuelles (juillet 2018 / juillet 2019) et un solde relatif à l’année précédente.
Il en déduit qu’elle n’était pas susceptible de provoquer une quelconque suspension postérieure du contrat d’assurance au titre d’un relatif à la période annuelle précédente, et que dès lors, le règlement d’une somme de 542,84 Euros aurait suffi à éviter la suspension de ses garanties alors qu’il lui était réclamé 665,84 Euros, ce dont l’assureur ne l’a pas informé.
La mise en demeure adressée par GROUPAMA mentionne clairement les différentes cotisations impayées, et que sauf RÈGLEMENT INTÉGRAL (en lettres majuscules et caractères gras dans le texte) les garanties seront suspendues à compter du 1er novembre 2018 puis résiliées à compter du 10 novembre 2018, cette formulation étant de nature à attirer l’attention de la société assurée sur les conséquences du non-paiement intégral de la prime.
Elle permettait à son destinataire de savoir avec précision au titre de quel contrat d’assurance la prime était exigée, ainsi que l’échéance et le montant de celle-ci et que le montant à payer pour mettre fin à la période de suspension.
Rien n’interdisait, à l’assureur d’exiger le paiement sous peine de suspension puis de résiliation du contrat de fractions de primes plus anciennes, toujours dues, et des dernières primes exigibles.
Monsieur [R] soutient enfin que la compagnie GROUPAMA a renoncé à se prévaloir de la suspension de garantie puisqu’un qu’un accord de paiement avait été passé, un premier versement devant intervenir début novembre 2018, ce qui a été le cas (le 9 novembre).
Il ne justifie pas d’un tel accord dont l’existence est contestée.
Il ne pourrait se prévaloir en tout état de cause que de l’échéancier contractuel, lequel n’a pas été respecté puisqu’en août 2018, il lui était réclamé une échéance de 665,84 Euros restée impayée et qui a notamment fait l’objet de la mise en demeure.
En tout état de cause, l’acceptation d’un délai supplémentaire par l’assureur ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la suspension de garantie.
La mise en demeure envoyée le 3 octobre 2018 a donc produit tous ses effets.
Le délai de 30 jours avant suspension des garanties à compter de l’envoi de la mise en demeure a couru à compter du 4 octobre 2018 en application de l’article 641 du Code de Procédure Civile, pour expirer le 4 novembre 2018 à minuit.
À cette date, Monsieur [R] n’avait pas régularisé la situation.
Le contrat s’est donc trouvé suspendu de plein droit à compter du 5 novembre à 0 heure.
Monsieur [R] n’a régularisé que partiellement sa situation le 9 novembre 2018, après l’accident du 6 novembre 2018, de sorte que la garantie était suspendue à cette date.
Le paiement n’ayant aucun effet rétroactif, il n’y a pas lieu de déterminer si le versement partiel intervenu était de nature à mettre fin à la période de suspension pour l’avenir.
À la date de l’accident, la garantie de GROUPAMA était suspendue et Monsieur [R] ne peut prétendre à la garantie de son assureur.
Sur l’opposabilité de la suspension de garantie à la victime
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages soutient que la suspension de garantie n’est pas opposable à la victime, de sorte qu’il n’aura pas à prendre en charge l’indemnisation de cette dernière à la place de l’assureur.
L’arrêt « Fidelidade » de la Cour de justice de l’Union Européenne en date du 20 juillet 2017 invoqué en défense a dit pour droit, au visa notamment de la Directive 2009/103/CE, que la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration n’était pas opposable à la victime.
L’article 3 de la directive 2009/103/CE dispose que chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.
L’article R 211-13 du Code des Assurances dans sa version applicable à la date de l’accident disposait que « ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit […] les déchéances à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime […] ».
Si cette exception relative à la suspension de garantie à été abrogée par le Décret du 21 décembre 2023 à effet au 23 décembre 2023, il sera rappelé qu’en application de l’article 2 du Code Civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Le Décret du 21 décembre 2023 a d’ailleurs été pris au visa de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et au visa de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
Il a ainsi mis le droit national en conformité avec le droit communautaire, ce qui démontre que tel n’était pas le cas auparavant.
Or, en cas de contrariété entre le droit national (article R 211-13 ancien) et le droit communautaire, le juge doit écarter le droit national en application de l’article 17 du Traité de Lisbonne.
Dans ces conditions, il convient d’écarter l’exception prévue à l’article R 211-13 du Code des Assurances (dans sa version applicable à l’espèce) rendant opposable à la victime la suspension de la garantie pour non-paiement de prime.
La compagnie GROUPAMA sera donc tenue de garantir les consorts [T] des conséquences dommageables de l’accident du 6 novembre 2018.
Sur la mise hors de cause du Fonds de Garantie
En application de l’article L 421-1 du Code des Assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise notamment les victimes des dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
Dès lors que Monsieur [R] est assuré, le Fonds de Garantie sera mis hors de cause et les demandes des consorts [T] ainsi que de Monsieur [R] à son encontre seront rejetées, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’assureur a pas respecté à son égard le formalisme de l’article R 421-5 du Code des Assurances.
SUR L’INDEMNISATION de Monsieur [L] [T]
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
L’expert retient notamment une consolidation médico-légale au 4 octobre 2021 avec un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 80 %.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Monsieur [R] s’associe aux moyens invoqués par son assureur compagnie GROUPAMA qui conteste une part de la créance de la C.P.A.M.
La contestation portant sur la fait que les tarifs d’hospitalisation lui semblent trop élevés est inopérante, n’étant pas fixés par la C.P.A.M. mais seulement pris en charge par elle.
Concernant la période du 6 novembre 2018 au 6 avril 2020, des demandes en doublon apparaissent effectivement (lignes 2, 3 et 4 de la créance de la Caisse) sans aucune explication.
Les sommes correspondantes (760 + 3 060 + 1 320 = 5 140,00 Euros) seront donc déduites de la créance.
Par contre, l’hospitalisation du 22 avril au 29 juin 2020 contestée correspond à un séjour en psychiatrie retenu comme imputable par l’expert qui a également retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire total à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, a donc justifié de ses débours pour un montant de :
∙ frais de santé, d’appareillage et d’hospitalisation : (947 570,26 – 5 140,00 =) 942 430,26 Euros
∙ frais de santé futurs occasionnels et viagers, et frais futurs d’appareillage (créance arrêtée au 21 septembre 2022) : 850 689,02 Euros, dont la Caisse sera en droit d’obtenir le remboursement sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [L] [T] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [L] [T] ne présente aucune réclamation à ce titre, se contentant d’indiquer « mémoire » sans solliciter que ce poste soit réservé.
Il s’avère qu’il a été entièrement pris en charge par les organismes sociaux au titre de la CMU.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 1 800,00 Euros au titre des honoraires de médecin conseil pour l’expertise.
1-1-3 – Assistance par [Localité 21] Personne temporaire
L’expert retient un besoin en aide humaine de 6 heures par jour.
Il s’agit d’assister la personne dans les actes de la vie quotidienne afin de suppléer au handicap (lever, toilette, habillage, courses, sorties…).
Les défendeurs demandent que l’intervention d’une infirmière une demi-heure par jours soit déduite de cette durée.
Or, les prestations d’aide humaine sont entièrement distinctes des prestations d’ordre médical ou paramédical, en l’espèce des soins portant sur les escarres.
Il s’agit d’indemniser le besoin, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que la victime produise des factures ni même des devis.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée, mais le handicap de Monsieur [T] est relativement lourd.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera donc retenu un coût horaire net de 18,00 Euros comme demandé.
Jusqu’à la consolidation médico-légale, et hors périodes d’hospitalisation, il s’est écoulé 426 jours.
Monsieur [T] sollicite son indemnisation sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés.
Il est offert en défense une indemnisation sur la seule base des 426 jours, mais aucune contestation n’est présentée pour s’opposer au calcul qui apparaît légitime et sera retenu par le Tribunal.
Il est donc dû la somme de :
(6 h x 18 € x 426 j =) 46 008 € x 412/365 = 51 932,32 Euros.
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Au moment de l’accident Monsieur [T] était sans profession depuis 8 ans et il percevait le RSA.
Il sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de retrouver un emploi après son accident.
Ainsi que souligné en défense, seule une perte de chance réelle et sérieuse est indemnisable.
Or, Monsieur [T] présentait déjà un état de santé très dégradé à la date de son accident, avec des antécédents d’éthylisme, de polytoxicomanie, d’hépatite et d’hospitalisation psychiatrique, de sorte que ses chances de trouver un emploi étaient très minimes.
Un compte rend médical du 24 novembre 2018 mentionne une toxicomanie active à la date des faits avec prise de Skenan et de Méthadone ayant nécessité une prise en charge du sevrage pendant l’hospitalisation.
Monsieur [T] n’apporte en outre aucun justificatif permettant de considérer qu’il était en recherche d’emploi à cette époque, et il a au contraire déclaré à l’expert qu’il envisageait alors de faire le tour du monde en vélo.
En outre, il ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune formation, même s’il a indiqué à l’expert avoir un BEP de vente et un CAP de cuisine.
Il a mentionné une vie professionnelle dans les espaces verts, les grandes surfaces et la restauration saisonnière, sans autres précisions.
Dans ces conditions, et alors qu’il avait déjà 37 ans lors de l’accident, il n’est pas démontré la moindre perte d’une chance de retrouver un emploi dans les 3 ans précédent la consolidation médico-légale, et encore moins une chance réelle et sérieuse.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
Pour les postes soumis à capitalisation viagère, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2022 à taux 0 pour une victime de sexe masculin afin de permettre une juste indemnisation.
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures et Matériel Spécialisé
Monsieur [T] ne verse aux débats aucune facture, mais uniquement des devis.
Dès lors, il sera procédé à une capitalisation de l’intégralité des sommes, sans arrérage échu, à compter de la consolidation médico-légale.
Monsieur [T] avait alors 40 ans, ce qui fait un Euro de rente de 40,408.
■ Frais médicaux et pharmaceutiques
Monsieur [T] ne présente aucune demande à ce titre, se contentant d’indiquer « mémoire » sans solliciter que ce poste soit réservé.
■ Bas de contention
Monsieur [T] ne présente aucune demande à ce titre.
■ Viagra
L’expert retient l’usage de « produits facilitateurs de l’érection »
Si aucune offre n’est faite dans les conclusions en défense, il n’est pas non plus exposé des contestations sur ce point.
Il sera donc alloué la somme de 663,00 Euros par an comme demandé, soit :
(663,00 € x 40,408 = 26 790,50 Euros.
■ Fauteuil roulant électrique PERMOBIL
Il s’agit d’un fauteuil verticalisateur.
L’expert constate que Monsieur [T] disposait lors de son examen en 2021 d’un fauteuil électrique classique loué (usagé).
GROUPAMA s’oppose à la demande de Monsieur [T] au motif que selon l’expert, le système verticalisateur est « théoriquement intéressant mais [que sa] concrétisation peu évidente au vu du cursus rééducatif de la victime à travers ses multiples séjours en institution ».
Il sera toutefois fait doit sur le principe à cette demande dans la mesure où l’expert n’a pas considéré qu’un tel équipement était inadapté, ou contre-indiqué.
Cependant, le devis versé aux débats par Monsieur [T] qui ne comporte aucun détail ni descriptif du fauteuil, ou de ses options, et qui apparaît effectivement d’un montant particulièrement élevé par rapport au coût habituel d’un tel équipement, sera écarté.
Il lui sera alloué une indemnisation sur la base de 16 913,00 Euros proposée par l’assureur, ce qui fait, déduction faite de la participation de la C.P.A.M. et avec un renouvellement tous les 5 ans, la somme de :
[ (16 913,00 – 5 187,48 =) 11 725,52 € / 5 =] 2 345,10 € x 40,408 = 94 760,80 Euros.
■ Fauteuil roulant manuel INVACARE KUSCHALL
La compagnie GROUPAMA accepte la somme de 5 239, 01 Euros réclamée selon devis et déduction faite de la participation de la C.P.A.M., ce qui fait, et avec un renouvellement tous les 5 ans, la somme de :
(5 239, 01 € / 5 =) 1 047,80 € x 40,408 = 42 339,58 Euros.
■ Lit électrique médicalisé DIVISYS
Les parties s’accordent sur un coût de 2 827,00 Euros déduction faite de la participation de la C.P.A.M., avec un renouvellement tous les 10 ans, ce qui fait la somme de :
( 2 827,00 € / 10 =) 282,70 € x 40,408 = 11 423,34 Euros.
■ Matelas anti-escarres
Les parties s’accordent sur un coût unitaire de 503,38 Euros, mais pas sur la périodicité du renouvellement.
Monsieur [T] fait valoir que ce matelas va se dégrader rapidement en raison des fuites urinaires et sphinctériennes.
Cependant, il peut mettre des protections individuelles et/ou un protège-matelas pour réduire voir supprimer ce risque.
Il sera donc retenu un renouvellement tous les 5 ans seulement, le renouvellement tous les 10 ans proposé en défense n’étant pas réaliste ni de nature à assurer un confort suffisant à la victime.
Il est donc dû la somme de :
(503,38 € / 5 =) 100,68 € x 40,408 = 4 068,28 Euros.
■ Coussins anti-escarres ROHO QUADTRO
Les parties s’accordent sur un coût unitaire de 643,00 Euros.
GROUPAMA accepte de prendre en charge deux coussins anti-escarre par an comme proposé par l’expert.
La C.P.A.M. prend charge 184,50 Euros pour un coussin tous les 3 ans.
Il est donc dû la somme de :
(643,00 € x 2) – (184,50 / 3) = 1 224,50 € x 40,408 = 49 479,60 Euros.
■ Chaise garde-robe AQUATEC
Les parties s’accordent sur un coût unitaire de 825,38 Euros.
Le Tribunal retiendra un renouvellement tous les 5 ans comme proposé en défense, cette périodicité apparaissant effectivement plus conforme à la réalité.
Il est donc dû la somme de :
(825,38 € / 5 =) 1 650,08 € x 40,408 = 6 670,55 Euros.
■ Lève-personne
Les parties s’accordent sur un coût unitaire de 3 176,00 Euros.
Le Tribunal retiendra un renouvellement tous les 5 ans comme demandé, cette périodicité apparaissant effectivement plus conforme à la réalité s’agissant de matériel électrique.
Il est donc dû la somme de :
(3 176,00 € / 5 =) 635,20 € x 40,408 = 25 667,16 Euros.
■ Le total du poste s’élève à la somme de :
26 790,50 + 94 760,80 + 42 339,58 + 11 423,34 + 4 068,28 + 49 479,60 + 6 670,55 + 25 667,16 = 261 199,81 Euros.
1-2-2 – Frais de Logement Adapté
L’expert retient que Monsieur [L] [T] vit en location dans un appartement comportant certains aménagements en matière d’accessibilité, sauf pour la cuisine.
Monsieur [T] sollicite une liquidation partielle de ce poste qui devra être réservé pour le surplus en attendant qu’il trouve un autre logement plus adapté.
Par soucis de cohérence, l’intégralité du poste sera réservée.
1-2-3 – Frais de Véhicule Adapté
L’Expert a retenu la nécessité d’un véhicule dédié adapté à la charge d’un fauteuil roulant électrique qui comporterait une plate-forme élévatrice et serait conduit par un tiers dans la mesure où il n’a pas le permis de conduire.
Monsieur [T] sollicite son indemnisation sur la base de l’achat d’un véhicule Multivan Volkswagen d’une valeur de 63 794,00 Euros TTC, outre 19 255,82 Euros d’aménagements, avec un renouvellement tous les 7 ans et une valeur de revente de 20 000,00 Euros.
Il est offert en défense la somme de 92 928,57 Euros sur la base du seul surcoût de 15 000,00 Euros pour l’aménagement avec un renouvellement tous les 7 ans.
Monsieur [T] n’était pas titulaire du permis de conduire avant l’accident et ne possédait pas de véhicule, mais le handicap rend désormais nécessaire la possession d’un véhicule en vue de ses déplacements.
Ce véhicule ne sera pas conduit par Monsieur [T], de sorte que l’aménagement est destiné à permettre qu’il monte dans le véhicule et puisse y loger son fauteuil.
Malgré le fait que l’accès se fera par l’arrière dès lors que Monsieur [T] ne sera pas le conducteur, le coût d’aménagement de l’accès par une porte latérale figurant sur le devis sera retenu.
Dans ces conditions, le Tribunal évalue le préjudice aux sommes de :
— véhicule (TVA 20 %)
— acquisition : 50 583,00 € HT soit 60 699,60 € TTC, déduction faite des aménagements « de convenance » valorisés sur le devis pour 2 562,00 € HT (peinture métalisée, garniture en cuir des sièges, rails porte-bagage sur le toit)
— valeur de revente à déduire : 20 000,00 €
— total : 40 699,60 € TTC
— aménagement de l’intérieur (TVA 5,5 %)
— total : 18 304,00 € HT
— aménagement destiné à la conduite par Monsieur [T] à déduire : 4 524,00 € HT
— total : 13 780,00 € HT soit 14 537,90 € TTC
— Total : 55 237,50 Euros.
Sur la base d’un premier achat en 2025 à 44 ans, avec une capitalisation viagère pour un homme de 51 ans au premier renouvellement, il est dû la somme de :
[ 55 237,50 € + (55 237,50 €/ 7 x 30,329) =] 294 565,81 Euros.
1-2-5 – Assistance par [Localité 21] Personne
L’expert retient un besoin en aide humaine de 6 heures par jour à titre viager dont il n’y a pas lieu de déduire les soins infirmiers pour les motifs exposés plus haut.
Il a en outre admis un besoin temporaire de 2 heures supplémentaires pendant un an.
Il n’y a pas lieu de retenir ces 2 heures à titre viager en l‘absence de constat médical de ce que cette nécessité perdure actuellement, ni même qu’elle perdurera toute sa vie.
Il appartiendra à Monsieur [T] d’agir en aggravation le cas échéant.
Pour tenir compte des congés payés et jours fériés, le calcul sera effectué que une année de 412 jours.
Pour la période échue du 5 octobre 2021 au 31 janvier 2025 (le jugement étant rendu en février), il sera retenu comme précédemment un coût horaire de 18,00 Euros.
Cela représente la somme de :
[ (1214 j x 6 h) + (365 j x 2 h) =] 8 014 h x 18 € = 144 252,00 € x 412/365 = 162 826,15 Euros.
Pour la période à échoir, et afin de permettre à Monsieur [T] de recourir aux services d’un prestataire, le taux horaire moyen sera fixé à 25,00 Euros pour tenir compte des surcoûts des samedis et dimanches.
Cela représente la somme de : (365 j x 6 h x 25 €) = 54 750,00 Euros, laquelle sera versée sous forme de rente comme demandé.
1-2-6 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert retient une inaptitude à toute activité et Monsieur [T] ne travaillait pas depuis de nombreuses années à la date de l’accident.
Au regard de ce qui e été expliqué plus haut pour le poste Pertes de Gains Professionnels Actuels, la demande de Monsieur [T] sera rejetée en l’absence de preuve d’une perte de chance réelle et séreuse de retrouver un emploi.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert retient les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 06.11.2018 au 24.03.2020
— du 22.04.2020 au 29.06.2020
— du 02.08.2021 au 03.10.2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 90 % :
— du 25.03.2020 au 21.04.2020, soit 28 jours
— du 30.06.2020 au 01.08.2021, soit 398 jours.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 637 j x 28 € = 17 836,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 90 % : 426 j x 28 € x 90 % = 10 735,20 Euros
∙ Total : 28 571,20 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 6 / 7.
Monsieur [T] a présenté
— une fracture du crâne avec un traumatisme crânien responsable de lésions cérébrales qui a justifié une intervention chirurgicale
— des fractures du massif facial
— des fractures du rachis (L1, T8 à T12, C6 à L4
— une fracture de l’épaule
— des fractures costales avec contusions pulmonaires
Il a subi de lourdes interventions chirurgicales, notamment pour la pose de matériel d’ostéosynthèse (rachis, mâchoire, humérus).
La rééducation a nécessité des séances de kinésithérapie, d’ergothérapie, de psychomotricité, de psychologie, et d’orthoprotésiste.
Le préjudice de Monsieur [T] à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 50 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 5 / 7 pendant près de 3 ans.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Monsieur [T] a été polytraumatisé et a présenté de nombreuses fractures, notamment au visage.
Il a subi plusieurs interventions chirurgicales et a dû porter un corset pendant plusieurs mois, ainsi qu’une attelle coude au corps pendant plusieurs semaines.
Au regard de la nature des atteintes à l’image corporelle, de leur localisation et de leur durée, l’altération de l’apparence physique apparaît importante et sera indemnisée à hauteur de 3 600,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [T] conserve un taux d’incapacité de 80 %.
Il était âgé de 40 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 5 730,00 Euros le point comme demandé, soit (5730 x 80 =) 458 400,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Il retient l’impossibilité de reprendre le vélo.
Toutefois, Monsieur [T] ne verse aucune pièce démontrant qu’il pratiquait le vélo, que ce soit à titre de loisirs ou même seulement pour ses déplacements (attestation, photo, facture d’achat…), et ne donne aucune explication sur cette éventuelle pratique (cadre, fréquence…).
Il se contente de rependre les conclusions de l’expertise.
Il sera toutefois alloué la somme de 10 000,00 Euros correspondant à l’offre de GROUPAMA.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 5 / 7.
Monsieur [T] conserve diverses cicatrices affectant notamment le crâne, le rachis dorso-lombaire (15 cm), le bras droit (18 cm), la fesse gauche (diamètre de 2 cm) et des déformations du visage plutôt latéralisées à droite.
Il se déplace désormais en fauteuil roulant.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 40 000,00 Euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Monsieur [T] était âgé de 40 ans à la date de consolidation médico-légale.
L’expert retient une baisse libido, l’absence d’éjaculation et la possibilité d’érection sous médication, des frais de santé étant pris en charge à cet effet.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 15 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Monsieur [L] [T] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
1 800,00
Euros
*
Assistance par [Localité 21] Personne temporaire
51 932,32
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
261 199,81
Euros
*
Frais de Véhicule Adapté
294 565,81
Euros
*
Assistance par [Localité 21] Personne
162 826,15
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
28 571,20
Euros
*
Souffrances Endurées
50 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
3 600,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
458 400,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
40 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
15 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
1 377 895,29
Euros
Provision
— 250 000,00
Euros
SOLDE
1 127 895,29
Euros
■ Monsieur [R] et GROUPAMA seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1 127 895,29 Euros, le poste Frais de Logement Adapté étant réservé. outre, au titre de l’Assistance par [Localité 21] Personne, une rente viagère d’un montant de 54 750,00 Euros payable par échéances mensuelles de 4 562,50 Euros à terme échu à compter du 1er mars 2025, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46ème jour.
Monsieur [R] sera condamné à payer à la C.P.A.M., déduction faite de la provision de 500 000,00 Euros, les sommes de :
— (942 430,26 – 500 000,00 =) 442 430,26 Euros au titre des frais de santé, d’appareillage et d’hospitalisation
— 850 689,02 Euros sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation au titre frais de santé futurs occasionnels et viagers, et frais futurs d’appareillage.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du Code Civil s’agissant de créances indemnitaires.
■ La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [L] [T] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil sur la somme de 1 127 895,29 Euros.
Il en sera de même pour la C.P.A.M. sur la somme de 442 430,26 Euros.
■ L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
— que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée
— qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident
— que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime
— que l''offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
GROUPAMA ne conteste pas la principe de cette sanction, mais uniquement sa durée et son assiette.
En l’espèce, l’assureur indique n’avoir eu connaissance de la présence d’un passager blessé dans le véhicule de Monsieur [R] que le 21 mars 2019, à réception de la copie de la procédure de police.
Cette affirmation n’est pas contestée en défense, et le courrier de GROUPAMA en date du 25 juin 2019 montre que c’est l’assureur qui a pris contact avec Monsieur [L] [T] qui ne justifie pas d’une réclamation quelconque antérieure à cette date.
Le conseil de Monsieur [T] a porté les éléments relatifs au préjudice de la victime à la connaissance de GROUPAMA par courrier du 16 octobre 2019.
Il sera dès lors considéré que la sanction ne commencera à courir que le 17 mars 2020.
L’offre du 19 octobre 2022 n’apparaît pas suffisamment sérieuse.
Par contre, l’offre présentée par conclusions du 22 mai 2024 sera retenue par le Tribunal comme répondant aux exigences de l’article L 211-9 du Code des Assurances.
La sanction de l’article L 211-13 s’appliquera donc du 17 mars 2020 et au 22 mai 2024.
Elle portera sur le montant de l’offre :
— avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs,
— mais hors capital et rente au titre des Frais de Logement Adapté qui ont été réservés,
— arrérage échus de la rente offerte pour le poste Assistance par [Localité 21] Personne du 1er février 2023 au 22 mai 2024 compris,
soit la somme de :
— capital offert : 924 861,41 Euros
— arrérages échus de la rente : 3 200 € x 16 mois = 51 200,00 Euros
— créance C.P.A.M. : (942 430,26 + 850 689,02 =) 1 793 119,28 Euros
— total : 2 769 180,69 Euros.
Il est sollicité la capitalisation de ces intérêts.
Dans la mesure où cette sanction est fixée par le Tribunal, dans son principe, son quantum et sa durée, il sera fait droit à cette demande mais uniquement à compter du jugement sur le montant des intérêts qui auront été calculés en application de l’article L 211-13 selon les modalités précitées.
SUR LE PRÉJUDICE DES VICTIMES INDIRECTES
Le préjudice matériel
Les parties s’accordent sur :
— la somme de 1 412,82 Euros pour Madame [X] [I] (déplacements lorsque son fils était hospitalisé, et aménagement de son logement)
— et celle de 1 840,85 Euros pour Madame [Z] [T] (déplacements lorsque son frère était hospitalisé et frais de psychologue).
Le préjudice d’affection
Monsieur [L] [T] a été très gravement blessé et est longtemps resté hospitalisé, ce qui a entraîné une inquiétude pour ses proches.
Il existe également un préjudice d’affection du fait du spectacle des séquelles conservées par Monsieur [T] qui est désormais handicapé et sous tutelle.
Si Monsieur [L] [T] vivait seul et autonome, ses parents l’ont accueilli à leur domicile à sa sortie d’hospitalisation.
Il est indiqué en défense que Monsieur [A] [T] ne se serait pas rendu au chevet de son fils au motif qu’il ne réclame pas de frais de déplacements.
Or, les parents de la victime vivent ensemble, de sorte que l’absence de demande à ce titre par l’un d’eux n’est pas significative.
En outre, sa soeur a dû consulter un psychologue pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Dans ces conditions, il sera alloué :
— la somme de 20 000,00 Euros à Madame [X] [I], mère de Monsieur [L] [T].
— la somme de 20 000,00 Euros à Monsieur [A] [T] , père de la victime
— la somme de 12 000,00 Euros à Madame [Z] [T], soeur de la victime
— la somme de 10 000,00 Euros à Monsieur [N] [T], frère de la victime
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il a été exposé plus haut que la garantie de Monsieur [R] était valablement suspendue.
Si cette suspension est inopposable aux victimes, elle est au contraire opposable à l’assuré.
L’appel en garantie de Monsieur [R] à l’encontre de GROUPAMA sera en conséquence rejeté.
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il est équitable de condamner in solidum Monsieur [R] et GROUPAMA à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur [R] sera également condamné à payer à la C.P.A.M. la somme de 800,00 Euros sur ce même fondement.
Il sera par ailleurs mis à sa charge de Monsieur [R] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 162,00 Euros.
La compagnie GROUPAMA sera tenue de verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit que la garantie souscrite par Monsieur [R] était suspendue à la date du sinistre et que cette suspension est inopposable aux victimes ;
Met hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Condamne in solidum Monsieur [R] et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [L] [T], représenté par son tuteur, la somme de 1 127 895,29 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que Monsieur [T] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière sur la somme de 1 127 895,29 Euros à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne in solidum Monsieur [R] et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [L] [T], représenté par son tuteur, une rente viagère au titre de l’Assistance par [Localité 21] Personne, d’un montant de 54 750,00 Euros payable par échéances mensuelles de 4 562,50 Euros à terme échu à compter du 1er mars 2025, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46ème jour ;
Condamne GROUPAMA à payer à Monsieur [L] [T] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 2 769 180,69 Euros du 17 mars 2020 au 22 mai 2024 ;
Dit que Monsieur [T] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement sur le montant des intérêts qui auront été calculés en application de l’article L 211-13 selon les modalités précitées ;
Réserve le poste Frais de Logement Adapté ;
Condamne in solidum Monsieur [R] et la compagnie GROUPAMA à payer :
— 21 412,82 Euros à Madame [X] [I]
— 20 000,00 Euros à Monsieur [A] [T]
— 13 840,85 Euros à Madame [Z] [T]
— et 10 000,00 Euros à Monsieur [N] [T],
outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN la somme de 442 430,26 Euros en remboursement des prestations servies à Monsieur [L] [T] au titre des frais de santé, d’appareillage et d’hospitalisation (arrêtées au 21 septembre 2022), outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et celle de 1 162,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne Monsieur [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN la somme de 850 689,02 Euros au titre frais de santé futurs occasionnels et viagers, et frais futurs d’appareillage, sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière sur la somme de 442 430,26 Euros à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute Monsieur [R] de son appel en garantie contre la compagnie GROUPAMA ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur [R] et la compagnie GROUPAMA aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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