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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2025, n° 21/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2025
N° RG 21/02254 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EY44
SM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame MARTIN, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [L] [J], né le 13 Juin 1981 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 13 rue Daniel Ballay – 22960 PLEDRAN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ KER AMOR HABITAT SAS, dont le siège social est sis 341 rue de Strasbourg – 50000 SAINT-LO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC) SA, dont le siège social est sis 16 rue Hoche Tour Kupka B – 92919 PARIS LA DEFENSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Erwan LAZENNEC de l’ASSOCIATION CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE ( CAMCA), dont le siège social est sis 53 rue de la Boétie – 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Erwan LAZENNEC de l’ASSOCIATION CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] a conclu avec la société Ker Armor Habitat, le 25 avril 2018, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan portant sur un terrain situé rue des Coteaux à Plédran (22960), pour un prix convenu de 107.366,00 € TTC, hors coût des prestations dont le maître d’ouvrage s’est réservé l’exécution, chiffrées à la somme de 2.211,00 € TTC. Le délai d’exécution contractuel du projet était arrêté à douze mois à compter de l’ouverture de chantier.
Monsieur [J] a également, le 9 septembre 2018, souscrit un cautionnement « garantie de livraison à prix et délais convenus » avec la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CGC), laquelle lui a accordé la garantie de livraison de la maison au prix et délais convenus.
Le chantier a débuté 25 octobre 2018. Le montant des factures exécutées et payées s’élèvent à la somme de 80 786,27 €. Les travaux ont été suspendus en juillet 2019.
Constatant qu’aucun aménagement intérieur de la maison n’avait commencé, monsieur [J] a alors adressé un courrier à la CGC le 9 septembre 2019 leur demandant d’intervenir auprès de société Ker Armor Habitat afin de reprendre et de terminer le chantier.
Le 23 janvier 2020, Monsieur [J], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Ker Armor Habitat de reprendre immédiatement le chantier et de le terminer le plus rapidement possible.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le juge des référés a débouté monsieur [J] de sa demande de voir condamner la CGC à désigner sous sa responsabilité la personne qui achèvera les travaux eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse.
La réception est intervenue le 17 novembre 2020 et des réserves ont été émises.
Le 6 mai 2021, Maître [R] [F], huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat.
Le 13 août 2021, une mise en demeure a été adressée à la société Ker Armor Habitat et à la caution afin que les travaux de reprises soient terminés. Les devis joints au courrier s’élevait à la somme de 9 409,02 €.
Par assignation en date des 15 novembre 2021, monsieur [L] [J] a attrait la société Ker Armor Habitat, la compagnie européenne de garanties et cautions et la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit Agricole devant la présente juridiction.
Par ordonnance en date du 28 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de monsieur [J] à l’encontre de la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole et en conséquence l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [L] [J] sollicite, au visa des dispositions des articles 1792-6 et 1217 et suivants du code civil, des articles L231-2, L 231-6, et R231-14 du Code de la construction et de l’habitation de :
o CONDAMNER KER ARMOR HABITAT à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 9409,02 € en réparation des préjudices matériels subis avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021
o CONDAMNER KER ARMOR HABITAT à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral
o CONDAMNER solidairement KER ARMOR HABITAT et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 10079,52 € au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020
o CONDAMNER solidairement KER ARMOR HABITAT et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o CONDAMNER solidairement KER ARMOR HABITAT et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile
Aux termes de ses dernières écritures, la société Ker Armor Habitat sollicite, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1347, 1348 et 1353 du Code civil, des articles L 231-2, R 231-7 et R 231-14 du Code de la construction et de l’habitation, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de la Jurisprudence, et des pièces versées aux débats, de :
o A titre principal,
o Dire et juger Monsieur [J] irrecevable et mal fondé en ses demandes initiales ;
o Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [J] ;
o Constater que la société MAISONS KERBEA (KER AMOR HABITAT) communique volontairement le diagnostic de performance énergétique ainsi que l’attestation d’étanchéité à l’air qui n’ont jamais été réclamés auparavant ;
o Condamner Monsieur [J] à verser à la société MAISONS KERBEA (KER AMOR HABITAT) la somme de 5.315,00 € TTC au titre de l’appel de fonds n°6 ;
o Condamner Monsieur [J] à verser à la société MAISONS KERBEA (KER AMOR HABITAT) la somme de 2.072,85 € au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021;
o A titre subsidiaire,
o Ordonner la compensation des dettes réciproques ;
o En tout état de cause,
o Condamner Monsieur [J] à verser à la société MAISONS KERBEA la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie européenne de garanties et cautions sollicite, au visa des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; des anciens articles 2305, 2309 et 2313 du code civil, de l’article L. 443-1 du code des assurances, de l’assignation signifiée le 15 novembre 2021 à l’initiative de Monsieur [J], du contrat de construction de maison individuelle conclu le 25 avril 2018, de l’acte de cautionnement de la COMPAGNIE du 25 septembre 2018, de la convention de cautionnement n° 2556 du 19 septembre 2016, de :
o A TITRE PRINCIPAL
o DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; A TITRE SUBSIDIAIRE
o REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les demandes de Monsieur [J] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
o LIMITER en conséquence la demande de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 6.735,36 € € (six mille sept cent trente-cinq euros et trente-six centimes) ;
o DEBOUTER Monsieur [J] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
o CONDAMNER en tout état de cause la société KER ARMOR HABITAT à garantir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 19 septembre 2016 ;
o CONDAMNER en conséquence la société KER ARMOR HABITAT à rembourser toutes les éventuelles sommes versées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce sous huitaine ;
o CONDAMNER, dans l’hypothèse où la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS serait amenée à avancer ces éventuelles sommes, la société KER ARMOR HABITAT à les rembourser avec intérêt légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement précitée ;
o EN TOUT ETAT DE CAUSE
o CONDAMNER Monsieur [J], ou à défaut la société KER ARMOR HABITAT, à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER Monsieur [J], ou à défaut la société KER ARMOR HABITAT, aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 4 mars 2025 et a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger »qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la responsabilité de la société Ker Armor Habitat
Il résulte de l’article 1792-6 du Code civil que "La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage".
L’article 1217 du code civil dispose que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
La garantie de parfait achèvement est sans incidence sur la faculté faite au maître de l’ouvrage d’agir soit concomitamment, soit postérieurement à l’expiration de cette garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (pour les désordres réservés) ou encore sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (pour ceux non réservés mais apparaissant après réception dans le délai d’un an et ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement).
Monsieur [J] entend engager la responsabilité contractuelle de la société Ker Armor Habitat.
• Sur les travaux de reprise
Il résulte du procès-verbal de réception signé entre les parties le 17 novembre 2020 les réserves suivantes :
— seuil et porte de garage
— étanchéité du plafond garage
— volet roulant
— le béquillage des portes intérieures
— l’escalier
— un barillet
— un évier, meubles, robinetterie
— l’empierrement
— l’enduit extérieur
— ardoise / descente de gouttière
— reprise trapofuge soubassement maison
— passage prb + ravaleur pour solutionner le ravalement.
Le 28 décembre 2020, le conseil de monsieur [J] a informé la société Ker Armor Habitat de l’existence d’un nouveau désordre à savoir de l’humidité présentée sur une poutre transversale de la maison dans la partie garage.
Par courrier en date du 4 janvier 2021, monsieur [J] a mis en demeure la société Ker Armor Habitat de remédier aux désordres réservés puis constatés outre un nouveau désordre d’infiltrations d’eau dans les deux chambres du haut.
Monsieur [J] indique que toutes les réserves n’ont pas été levées et que la société Ker Armor Habitat n’a pas remédié aux désordres signalés après la réception.
Sur la base de plusieurs devis et factures, il sollicite la somme de 9 409,02 € au titre des travaux de reprise.
La société Ker Armor Habitat ne conteste pas sa responsabilité mais indique que monsieur [J] ne prouve pas la réalité de son préjudice. La CGC s’associe à toutes les réserves émises par la société Ker Armor Habitat quant aux demandes de monsieur [J].
Monsieur [J] détaille ses demandes comme suit :
— Reprise du seuil du garage et reprise d’étanchéité : 4680 €
S’agissant de cette demande, la société Ker Armor Habitat reconnaît que ce désordre fait partie des réserves faites mais précise que monsieur [J] s’abstient de produire le devis au soutien de cette demande.
Pourtant en pièce 24, monsieur [J] fournit un devis de la SARL Constructions Plédranaises indiquant comme travaux « reprise seuil garage » et « ouvrir tout le périphérique de la maison pour reprise d’étanchéité » pour un montant de 4 680 €. En pièce 25, il fournit même la facture et une attestation du gérant de l’entreprise intervenue qui précise la réalité de ce désordre.
Il sera fait droit à la demande de monsieur [J] de ce poste de préjudice.
— Aménagement de la cour : 2313,60 €
La société Ker Armor Habitat indique que cet aménagement n’était pas prévu au contrat, seul un empierrement figure au contrat. En outre la société précise que monsieur [J] ne fournit pas de devis.
En pièce 27, le devis fourni par monsieur [J] fait état du terrassement du support existant sur une épaisseur moyenne de 25 cm, y compris évacuation des déblais et apport de matériaux.
Le procès-verbal de réception fait état de la réserve de l’empierrement et si la terminologie employée est différente, le devis ne concerne pas un « aménagement de la cour » mais bien l’empierrement, le devis évoquant l’évacuation de déblais.
Monsieur [J] fournit en sus du devis la facture acquittée. Il sera fait droit à sa demande qui est parfaitement justifiée.
— Reprise de la couverture : 327,80 €
La société Ker Armor Habitat reconnaît qu’il s’agit d’une réserve faite à réception. Elle précise avoir fait une demande à ses sous-traitants qui n’a pas été suivi d’effet et n’avoir aucun justificatif quant à la demande.
Les difficultés de la société Ker Armor Habitat avec ses sous-traitants sont inopérantes à justifier de sa carence et à l’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité.
Monsieur [J] fournit le devis de la société Macé couverture. Il sera fait droit à sa demande.
— Création d’un plafond dans le garage : 1322,72 €
La société Ker Armor Habitat fait état d’une demande non étayée et trop large pour correspondre aux réserves formulées.
Néanmoins tant sur le procès-verbal de réserve que par courrier en date du 28 décembre 2020, monsieur [J] évoque l’étanchéité du plafond garage puis l’humidité de la poutre transversale. En outre, il résulte du constat de Maître [F] que « des dalles en polystyrène sont fixées au plafond. Tant les découpes que la pose sont grossières, il existe des jours et des manques susceptibles de créer des ponts thermiques ».
Le devis correspond dès lors à des travaux de reprise et il sera fait droit à la demande de monsieur [J].
— Finition carrelage et plinthes : 600 €
La société Ker Armor Habitat indique que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune réserve alors même qu’ils étaient nécessairement apparents lors des opérations de réception.
Monsieur [J] n’explicite pas cette demande qui n’a effectivement fait l’objet d’aucune réserve ni d’aucune demande dans l’année suivant la réception. Il en sera débouté.
— Facture colonne de douche : 164,90 €
La société Ker Armor Habitat indique avoir fait cette demande à un sous-traitant qui n’y a pas répondu, ce qui est inopérant à l’engagement de sa responsabilité.
Cette demande, réservée au titre de la robinetterie, est justifiée par une facture, il y sera fait droit.
Au total, la société Ker Armor Habitat sera condamnée à verser à monsieur [J] la somme de 8 809,02 € au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 août 2021.
• Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
A ce titre, monsieur [J] sollicite la somme de 5 000 € indiquant que monsieur [J] est resté près d’un an à attendre l’intervention de la société Ker Armor Habitat, celle-ci se moquant manifestement de la levée des réserves lui incombant. Il précise qu’il n’a pas pu intégrer le logement en raison de l’absence d’électricité et de la mise en service de la pompe à chaleur.
Outre que la société Ker Armor Habitat n’est pas responsable du retard dans la mise en service de la pompe à chaleur qui est intervenu quelques jours après la réception, monsieur [J] ne prouve pas la réalité de son préjudice, étant de plus précisé que la demande au titre des pénalités de retard a vocation à réparer un éventuel préjudice de jouissance.
Monsieur [J] sera débouté de sa demande.
• Sur les pénalités de retard
L’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation énonce les clauses que doivent comporter les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Le paragraphe i indique « la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ».
L’article 26 des conditions générales de vente du contrat de construction prévoit une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour calendaire de retard.
Le contrat prévoit une livraison au 25 octobre 2019. Les pénalités de retard courent un mois après la date de livraison prévue soit le 25 novembre 2019.
La réception est intervenue le 17 novembre 2020. Néanmoins monsieur [J] sollicite de voir dire que la livraison est intervenue le 8 décembre 2020, date de la mise en service de l’électricité estimant la société Ker Armor Habitat responsable de ce retard dans la mise en service, celle-ci ne lui ayant pas fournit le rapport du Consuel.
Néanmoins il résulte du procès-verbal de réception que monsieur [J] a accepté la livraison au 17 novembre 2020, date qui sera prise en considération pour la fin du calcul des pénalités de retard.
Il convient de déduire de cette période la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, du fait de l’état d’urgence sanitaire.
La société Ker Armor Habitat, qui conteste devoir quoique ce soit à ce titre, fait état d’intempéries qu’il convient de déduire sans justifier de quoique ce soit outre ses difficultés avec ses sous-traitants qui est un argument beaucoup usité par la défenderesse mais là encore totalement inopérant. La CGC rajoute que le retard est du en partie au comportement du maître d’ouvrage qui s’est immiscé dans la gestion du chantier et rappelle qu’il n’est pas profane en la matière puisqu’il exerce la profession de technicien dans un bureau d’études. Néanmoins, la CGC ne prouve cette immixtion fautive que par la lecture des conclusions de la société Ker Armor Habitat. Celle-ci ne saurait dès lors être retenue.
En conséquence de quoi, les pénalités seront dues de la période du 25 novembre 2019 au 17 novembre 2020 soit une période de 358 jours moins la période du Covid de 103 jours soit une période de 255 jours.
Le prix finalement prévu du coût total de la construction était de 105 260 €. Le montant journalier de la pénalité est donc de 35,08 €.
La société Ker Armor Habitat sera condamnée à verser à monsieur [J] la somme de 255 x 35,08 = 8 945,40 € à ce titre.
Sur la garantie de la CGC
Monsieur [J] sollicite que la CGC soit condamnée à garantir la société Ker Armor Habitat au titre de la présente condamnation.
Il indique que l’acte de cautionnement « garantie de livraison à prix et délais convenus » conclu entre la société Ker Armor Habitat et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions lui garantit la livraison de la maison au prix et délais convenus prévus à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Il indique qu’est par ailleurs indiqué, dans l’acte de cautionnement que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en cas de défaillance du constructeur, couvre le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution par le constructeur par la prise en charge des pénalités prévues au contrat de construction en cas de retard de livraison excédant trente jours.
La CGC indique quant à elle devoir être mise hors de cause faute de défaillance du constructeur.
Il échet de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation que le garant peut être mobilisé en cas de défaillance du constructeur.
L’acte de cautionnement en date du 25 septembre 2018 indique également que « le présent acte couvre le maître d’ouvrage, en cas de défaillance du constructeur, contre les risques d’inexécution ou de mauvais exécution du contrat précité.. »
La loi a voulu imposer une garantie efficace en matière de CCMI pour protéger les maîtres d’ouvrage. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation la prévoyant sont d’ordre public. Il est de jurisprudence constante que la défaillance du constructeur n’est pas seulement le cas d’une défaillance économique qui est visée mais toute inexécution contractuelle résultant de la défaillance matérielle, juridique, économique ou autre. Le garant est tenu de prendre en charge toute inexécution du contrat, ce qui est le cas en l’espèce.
La garantie de la CGC est due, elle sera retenue pour la condamnation aux pénalités de retard à l’encontre de la société Ker Armor Habitat, tel que sollicité par le demandeur.
Sur la contre-garantie due par la société Ker Armor Habitat au bénéfice de la CGC
L’article L. 433-1 du Code des assurances prévoit que "les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3e de l’article 1251 ancien et 1346 nouveau du Code civil.
La société Ker Armor Habitat ne dénie pas devoir garantie à la société Ker Armor Habitat. Eu égard aux dispositions précitées, elle sera retenue.
La société Ker Armor Habitat sera dès lors condamnée à garantir la CGC de toutes éventuelles sommes versées à monsieur [J] au titre de la présente condamnation avec intérêt au taux légal majoré de six points conformément au contrat de cautionnement conclu entre elles le 19 septembre 2016.
Sur la demande reconventionnelle de la société Ker Armor Habitat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’alinéa 1 de l’article 1104 du code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [J] n’a pas réglé le solde du marché soit la somme de 5 315 €, ce qu’il sera condamné à verser à la société Ker Armor Habitat.
Alors même que la société Ker Armor Habitat n’a pas respecté ses obligations contractuelles, elle invoque des pénalités de retard pour un montant de 2072,85 €.
Or il convient de rappeler le principe de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil qui dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La jurisprudence constante admet le principe de la retenue ayant pour finalité de garantir les travaux nécessaires à la levée des réserves supposant dès lors, une réception et des réserves, ce qui est le cas en l’espèce. Les travaux n’étant jamais intervenus, la demande de la société Ker Armor Habitat au titre de pénalités de retard est particulièrement infondée et elle en sera déboutée.
Par ailleurs, la société Ker Armor Habitat évoque dans le corps de ces écritures une rétention abusive du solde du marché par monsieur [J] pouvant donner droit à des dommages-intérêts. Cette demande infondée n’est toutefois pas reprise dans le dispositif des conclusions.
Sur la compensation des créances
L’article 1347 du Code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L’article 1348 du même Code précise que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
La compensation sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] [J] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Ker Armor Habitat et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, la société Ker Armor Habitat et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Ker Armor Habitat à verser à monsieur [L] [J] la somme de 8 809,02 € au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 août 2021. ;
DÉBOUTE monsieur [L] [J] de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Ker Armor Habitat et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à monsieur [L] [J] la somme de 8 945,40 € au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2020;
CONDAMNE monsieur [L] [J] à verser à la société Ker Armor Habitat la somme de 5 315 € au titre du solde du chantier ;
DÉBOUTE la société Ker Armor Habitat de sa demande au titre des intérêts de retard ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE la société Ker Armor Habitat à garantir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes éventuelles sommes versées à monsieur [J] au titre de la présente condamnation avec intérêt légale majoré de six points ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la société Ker Armor Habitat et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à monsieur [L] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Ker Armor Habitat et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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