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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 août 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 AOUT 2025
N° RG 25/01099 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJTW
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.C.I. AFTRAL C/ [N] [J], [B] [S]
DEMANDERESSE
S.C.I. AFTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 19 Août 2025
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
PROCÉDURE
Par assignation en référé à heure en date du 13 août 2025, la SCI AFTRAL a fait assigner en référé MM. [N] [J] et [B] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— ordonner sans délai leur expulsion ainsi que celle de tous autres occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier sur la commune d'[Localité 17] sis [Adresse 2] cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15]),
— ordonner l’enlèvement, sans délai des caravanes, véhicules et autres effets mobiliers dont MM. [N] [J] et [B] [S] et dont tous autres occupants sans droit ni titre ont la jouissance se trouvant sur la commune d'[Localité 17] sis [Adresse 2] cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15]),
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défendeurs ne se sont pas fait représenter par avocat à l’audience tenue le 19 août 2025 par le juge des référés qui a mis sa décision en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du
28 juillet 2025 que les défendeurs et des membres de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété susvisée de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Les véhicules, caravanes et autres effets mobiliers dont ils ont la jouissance et se trouvant sur place pourront être enlevés, déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens mais il n’apparaît pas équitable de les condamner à une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons sans délai l’expulsion de MM. [N] [J] et [B] [S] et de tous autres occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier sur la commune d'[Localité 17] sis [Adresse 2] cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15]),
Ordonnons l’enlèvement, sans délai des caravanes, véhicules et autres effets mobiliers dont MM. [N] [J] et [B] [S] et tous autres occupants sans droit ni titre ont la jouissance se trouvant sur la commune d'[Localité 17] sis [Adresse 2] cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], 1989), qui seront déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,
Condamnons MM. [N] [J] et [B] [S] aux dépens,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Sandrine GAVACHE Delphine DUMENY
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