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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 juin 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011)
N° dossier : N° RG 25/01452 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFCN
N° de Minute :
PREFET DES YVELINES
c/
[K] [M]
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à l’avocat
LE : 27 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple :
— au défendeur
— au tiers
LE : 27 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 27 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Juin
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 27 Juin 2025
DEMANDEUR
PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
régulièrement convoqué, absent
ayant pour avocat Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
TIERS
CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
[Adresse 2]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [K] [M], né le 13 Août 1996, demeurant [Adresse 4], a fait l’objet, le au PREFET DES YVELINES, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 23 juin 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le magistrat afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a requis le maintien de la mesure.
Attendu que par certificat médical en date du 26 juin 2025, le docteur [R] a demandé qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [M] ;
Attendu que par décision en date du 26 juin 2025, transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 juin 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu que dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète ayant pris fin, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n’a plus raison d’être ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont [K] [M] faisait l’objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente , assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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