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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° R.G. : 24/05311 – N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZTP7
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [C]
C/
[G] [B], [J] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Radia MAYOUFI de la SELEURL DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1705
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Madame [J] [B]
domiciliée : chez EHPAD Jean Solinhac
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C245
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-Président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 20 novembre 2025 avancée au 6 novembre 2025 .
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 octobre 2016, [U] [O], M. [G] [B] et Mme [J] [B] ont consenti une promesse unilatérale de vente à Mme [Z] [C] portant sur les lots n° 81, 98 et 99 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (Hauts-de-Seine), cadastré section AD n° [Cadastre 1], correspondant à un local commercial et deux emplacements de stationnement, et expirant le 16 octobre 2017 à 16 heures.
La promesse prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 26 400 euros, avec l’obligation pour le bénéficiaire de verser la somme de 12 000 euros au plus tard le 17 octobre 2016.
Y étaient également stipulées, outre les conditions suspensives de droit commun, des conditions suspensives tenant à l’obtention de prêts, d’un permis de construire valant également permis de démolir et d’une autorisation définitive donnée en assemblée générale des copropriétaires pour la démolition partielle des biens, leur changement de destination et leur réhabilitation.
Estimant la promesse caduque, par courrier daté du 29 janvier 2018, les promettants ont proposé à Mme [C] de signer une nouvelle promesse de vente.
Aucun acte n’a toutefois été signé entre les parties, qu’il s’agisse d’une nouvelle promesse de vente ou d’un acte authentique constatant la réalisation de la vente.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 17 et 22 octobre et 14 novembre 2018, Mme [Z] [C] a fait assigner [U] [O], M. [G] [B] et Mme [J] [B] devant ce tribunal afin d’obtenir, à titre principal, la vente forcée des biens immobiliers et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts.
[U] [O] est décédée le 30 avril 2020.
Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état et invité les défendeurs à communiquer l’acte de notoriété dressé à la suite du décès de [U] [O] ainsi que l’ensemble des parties à régulariser leurs écritures à la suite dudit décès.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, Mme [Z] [C] demande au tribunal de :
— rétablir au rôle l’instance n° RG 19/01184,
— l’accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
in limine litis :
— juger son action recevable,
— juger les ayants droit de [U] [O], à savoir M. [G] [B] et Mme [J] [B], tenus à l’exécution des engagements de la défunte et de l’exécution du présent jugement et de ses suites,
à titre principal :
— juger la promesse de vente signée le 13 octobre 2016 entre elle et [U] [O], M. [G] [B] et Mme [J] [B] juridiquement contraignante,
— juger le projet de seconde promesse prévue pour le 12 février 2018 dénué de tout effet juridique en l’absence de signature,
en conséquence,
— ordonner à M. [G] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [O], et à Mme [J] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [O], la vente forcée à son bénéfice, au prix de 240 000 euros, hors frais, droits et émoluments qui sont à la charge de l’acquéreur et payables comptant le jour de la constatation de la vente, des biens et droits immobiliers désignés,
— les condamner en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à se présenter en l’étude de Me [N] [I], notaire à [Adresse 8], à l’effet de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers désignés à son profit dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— juger qu’à défaut de satisfaire à cette injonction judiciaire dans le délai imparti, le jugement vaudra vente à son profit des biens et droits immobiliers désignés,
— lui donner acte de son engagement de payer le prix convenu et ses accessoires,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent,
à titre subsidiaire :
— juger sans motif légitime et abusive la rupture des pourparlers par [U] [O], M. [G] [B] et Mme [J] [B],
— condamner M. [G] [B] et Mme [J] [B], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [U] [O], au versement entre ses mains des sommes suivantes :
* 37 147,54 euros à titre de remboursement de l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la cession des biens et droits immobiliers,
* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
— condamner M. [G] [B] et Mme [J] [B], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [U] [O], au versement d’une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [J] [B], agissant en son nom propre et en qualité d’héritière de [U] [O], demande au tribunal de :
à titre principal :
— dire et juger que la promesse de vente régularisée entre les consorts [B] et Mme [Z] [C] le 13 octobre 2016 est caduque,
en conséquence :
— dire et juger que la promesse de vente régularisée entre les consorts [B] et Mme [Z] [C] le 13 octobre 2016 ne saurait faire l’objet d’aucune exécution forcée,
— débouter Mme [Z] [C] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il n’y a pas de rupture des pourparlers mais un terme à des négociations,
— dire et juger qu’il n’y a pas de faute dans la rupture des pourparlers,
en conséquence :
— débouter Mme [Z] [C] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
— dire et juger que l’immobilisation pendant plus de 18 mois du bien lui appartenant lui a causé un préjudice direct et certain,
en conséquence :
— condamner Mme [Z] [C] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
— condamner Mme [Z] [C] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, M. [G] [B], agissant en son nom propre, demande au tribunal de :
— déclarer Mme [Z] [C] irrecevable en ses demandes au visa de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour défaut de publication de l’exploit introductif d’instance et des références cadastrales,
au fond :
— débouter Mme [Z] [C] de sa demande d’exécution forcée en l’absence d’une promesse de vente signée par les parties constatant leur accord sur le prix de 240 000 euros et sur les lots n° 81, 98 et 99,
pour le surplus :
— débouter Mme [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Aux termes de l’article 372 dudit code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 du code de procédure civile dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du même code précise que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Selon l’article 376, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En cas de décès en cours d’instance, le juge doit s’assurer que toutes les formalités nécessaires à la reprise d’instance à l’égard de tous les héritiers ont été accomplies (2e Civ., 29 juin 1988, pourvoi n° 87-15.171).
En l’espèce, [U] [O] est décédée le 30 avril 2020.
Son décès ayant été notifié aux parties le 26 septembre 2020, l’instance a été interrompue.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mme [J] [B] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de [U] [O].
Si elle affirme être désormais seule propriétaire des biens immobiliers objet de la présente instance, elle ne communique aucun élément afin de l’établir.
Il ressort au contraire de l’acte de notoriété daté du 2 octobre 2020 que M. [G] [B] et Mme [J] [B] sont habiles à se dire et porter héritiers de [U] [O] ensemble pour le tout ou chacun divisément pour la moitié.
Il en résulte que l’instance ne peut reprendre qu’après intervention volontaire ou forcée de M. [G] [B] en sa qualité d’ayant droit de [U] [O].
En conséquence, il convient de réputer non avenue l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre une reprise d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REPUTE NON AVENUE l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 à 9 heures 30 pour :
— assignation en intervention forcée de M. [G] [B] en sa qualité d’ayant droit de [U] [O], à défaut de son intervention volontaire,
— avis des parties sur la possibilité de recourir à une procédure sans audience,
à défaut radiation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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