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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2025, n° 24/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Mars 2025
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXYR
Grosse délivrée
à Me BARDI
Copie délivrée
à Me CANDAU
le
DEMANDERESSE :
La société COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [R] [Y] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].
Aux termes de ce contrat n° 28991000992762, cette dernière a bénéficié d’un crédit renouvelable d’une durée d’un an, utilisable par fractions d’un montant de 1 000 euros remboursables en 31 mensualités de 42 euros et une dernière de 19,62 euros, hors assurance, le taux nominal conventionnel variant en fonction du montant du crédit utilisé.
Les fonds ont été débloqués le 04 mai 2020.
Les fractions ont été augmentées à 2 000 euros suivant avenant du 25 août 2020 puis à 6 000 euros suivant avenant du 20 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [R] [Y] de s’acquitter de la somme de 207,91 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 22 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 10 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Il convient en outre de constater que la demande tendant à la communication d’un décompte expurgé des intérêts depuis l’origine est sans objet, la SA COFIDIS justifiant de la production d’une telle pièce.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, la demande de la société de crédit, introduite le 22 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans avant l’introduction de l’instance, est recevable.
II. Sur la déchéance du terme (l’acquisition de la clause résolutoire)
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La SA COFIDIS verse aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Madame [R] [Y] le 20 février 2024, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 207,91 euros, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure. Ce courrier est revenu signé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception revenue signée en date du 23 mars 2024, la SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt exigeant notamment l’intégralité du capital restant dû pour un montant de 6 696,84 euros.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28991000992762.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L.312-71 du code de la consommation, « le prêteur fournit à l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant:
1o La date d’arrêté du relevé et la date du paiement;
2o La fraction du capital disponible;
3o Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts;
4o Le taux de la période et le taux effectif global;
5o Le cas échéant, le coût de l’assurance;
6o La totalité des sommes exigibles;
7o Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit;
8o La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat;
9o Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance;
10o L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur ».
En l’espèce, l’emprunteur soutient que la SA COFIDIS ne justifie pas lui avoir fourni l’état actualisé de l’exécution du crédit mensuellement.
La SA COFIDIS produit toutefois aux débats l’ensemble des relevés mensuels adressés à Madame [R] [Y] depuis le début de l’exécution du contrat et jusqu’au 23 septembre 2022 puis du 24 janvier au 23 février 2024. Elle justifie que la période de septembre 2022 à janvier 2024 correspond à la période relative à la procédure de surendettement : le dossier a en effet été déposé le 26 septembre 2022 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, puis a été déclaré recevable par décision du 20 octobre 2022, avant que deux créanciers forment un recours et que le tribunal judiciaire de Nice rende un jugement le 30 janvier 2024 et déclare irrecevable Madame [R] [Y] en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc opposable au visa de l’article précité et Madame [R] [Y] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Compte tenu de l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels démontrée par la défenderesse, il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt contractuel, étant précisé que la demande tendant à l’application du taux d’intérêt légal n’est pas développée par la défenderesse dans la motivation de ses écritures.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Compte tenu des développements précédents, il convient de condamner Madame [R] [Y] au paiement de la somme de 6 184,81 euros (déduction faite de l’indemnité légale de 480 euros qui fera l’objet d’un développement ultérieur), dont 5 768,99 euros en capital restant dû et 415,82 euros au titre des mensualités impayées, majorés des intérêts au taux contractuel de 12,216 % l’an à compter du 23 mars 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
Sur la clause pénale (indemnité légale de 8%)
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur au taux légal majoré, et compte tenu du préjudice réellement subi, l’indemnité légale de 8% ayant le caractère d’une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 1 euro.
IV. Sur la demande de report de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, la défenderesse sollicite un report de paiement de 24 mois, auquel le créancier est opposé. Elle déclare connaître des difficultés financières dues à un surendettement conséquent. Elle justifie percevoir environ 1 800 euros par mois et payer un loyer mensuel de 586,32 euros. Elle fait état de nombreuses dettes, en raison de nombreux crédits contractés depuis plusieurs années. Jugée irrecevable par le tribunal judiciaire de Nice en sa demande de surendettement en janvier 2024, elle a formé une nouvelle demande de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement qui a été déclarée irrecevable, de sorte qu’elle a formé un nouveau recours devant le tribunal judiciaire de Nice qui sera prochainement évoqué à l’audience.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, y a lieu de constater que Madame [R] [Y] a déposé un nouveau recours devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de recevabilité de sa demande de surendettement. Dans l’hypothèse où sa demande serait déclarée recevable, la SA COFIDIS sera contrainte de se conformer à la décision quant au sort de sa créance, rendant ainsi superfétatoire le report de paiement sollicité. Dans l’hypothèse où sa demande serait déclarée irrecevable, Madame [R] [Y] sera redevable de nombreuses sommes et elle ne démontre nullement qu’elle pourrait revenir à meilleure fortune dans le délai de deux ans, permettant d’envisager une suspension de la dette.
Par conséquent, sa demande tendant au report de paiement de la dette sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige et du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter l’ensemble des parties de leur demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28991000992762 en date du 24 avril 2020, signé entre la SA COFIDIS et Madame [R] [Y] ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 184,81 euros, dont 5 768,99 euros en capital et 415,82 euros au titre des mensualités impayées, avec intérêts contractuels au taux de 12,216 % par an à compter du 24 mars 2024, date de notification de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de report de la dette ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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