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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [B] [E], [C] [S] née [U]
née le 17 Décembre 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [K] [S]
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [R] [Z] [A] [I]
née le 30 Septembre 1993 à [Localité 10] (27)
Profession : Agent de fabrication
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [O] [G] [T]
né le 10 Août 1996 à [Localité 14] (95)
Profession : Plombier chauffagiste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 puis prorogée au 07 janvier 2026
— signée par François BERNARD premier vice-président, et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIAP – ordonnance du 07 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 16 octobre 2023, Mme [B] [U] épouse [S] et M. [Y] [S] ont fait l’acquisition auprès de Mme [R] [I] et M. [M] [T] d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 8].
Dans le cadre de l’acte de vente il a été précisé qu’un permis de construire avait été délivré le 11 juillet 2019 pour la transformation d’une dépendance en habitation avec création d’une extension et que des travaux d’aménagement intérieur consistant en isolation et pose de carrelage ont été effectués en 2019 et 2020 par le vendeur sans souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
Se plaignant d’infiltrations par la toiture de l’immeuble suite à des dégâts des eaux, les époux [S] ont procédé le 6 décembre 2023 à une déclaration de sinistre auprès de leurs assureur, qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet EUREXO. Le rapport d’expertise en date du 23 juillet 2024 fait état de défauts affectant la couverture en bac acier et de dommages causés au plafond du séjour et de la chambre.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté à son tour par l’assureur de protection juridique de Mme [R] [I], a également rendu un rapport le 17 octobre 2024, concluant à un défaut d’étanchéité de la noue réalisée par le propriétaire précédent et à la nécessité de remplacer la totalité de la couverture.
Le 22 janvier 2025, les époux [S] ont fait établir un constat de commissaire de justice. Ils ont également fait réaliser le 26 mars 2025 un diagnostic de performance énergétique attribuant à l’immeuble le niveau E.
Par actes du 4 septembre 2025, Mme [B] [U] épouse [S] et M. [Y] [S] ont fait assigner Mme [R] [I] et M. [M] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 5 novembre 2025, maintenant les termes de leur assignation, les époux [S] représentés par leur conseil demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— l’expertise amiable et le constat de commissaire de justice ont révélé des désordres affectant la toiture ;
— l’usage de la maison a révélé d’autres désordres relatifs à la VMC, au chauffe-eau, à l’isolation, à son statut fiscal ainsi qu’une fissure permettant aux rongeurs de s’introduire dans la maison ;
— ces désordres sont susceptibles de relever de la garantie des vices cachés ou de la garantie décennale.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 novembre 2025, Mme [R] [I] et M. [M] [T], représentés par leur conseil, :
— formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise s’agissant des désordres affectant la toiture ;
— sollicitent le rejet de la demande d’expertise des époux [S] s’agissant des désordres non couverts par l’expertise amiable et le procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
— demandent au juge des référés de réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— ils n’avaient pas connaissance des vices affectant la toiture ;
— les époux [S] n’apportent aucun élément au soutien de leur demande d’expertise concernant les désordres relatifs à la VMC, au chauffe-eau, à l’isolation et à la fissure ;
— les époux [S] n’apportent aucun élément susceptible de démontrer l’erreur sur le diagnostic de performance énergétique, et qu’en tout état de cause, une telle erreur relèverait de la responsabilité du diagnostiqueur
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
Le motif légitime s’entend d’un futur litige crédible et plausible, c’est-à-dire ne relevant pas de la simple hypothèse, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Par ailleurs, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs qui entendent se prévaloir de la garantie des vices cachées ou de la garantie décennale produisent, pour démontrer que des désordres affectent leur maison, un rapport d’expertise amiable du 23 juillet 2024 et un constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 dont il ressort que l’immeuble présente les désordres suivants :
— cloquage et auréoles au niveau des embellissement dans le séjour, la chambre, la cuisine et la salle de bain à l’étage ;
— fissure de la peinture entre le plafond et le mur du bureau sur toute la longueur du mur ;
— traces d’humidité sur la poutre de la mansarde ;
— défaut de conformité de la noue sur la toiture ;
— défaut d’étanchéité de certaines tête de fixation sur la toiture.
Ces constatations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’assureur des défendeurs.
La vraisemblance des désordres allégués affectant la toiture de la maison est donc suffisamment établie et n’est en tout état de cause pas contestée par les défendeurs. Les époux [S] justifient donc d’un motif légitime pour voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée concernant les désordres relatifs à la toiture de leur habitation.
En revanche, ni les rapports d’expertises amiables ni le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne font état des autres désordres allégués par les époux [S]. Ces derniers versent deux diagnostics de performance énergétique réalisés le 7 juillet 2023 classant le logement en catégorie D pour le premier, et le 26 mars 2025 classant le logement en catégorie E pour le second, sans apporter d’éléments de nature à attribuer cette différence à une erreur lors du premier diagnostic, ni à imputer une telle erreur aux vendeurs. De même, les factures de consommation d’électricité versées aux débats, si elles démontrent une consommation importante, ne sont étayées par aucun document permettant de relier cette consommation, d’ailleurs très supérieure à l’estimation proposée par le diagnostic réalisé le 26 mars 2025, à des désordres affectant la maison.
Il n’est donc pas justifié d’un motif légitime d’étendre la mesure d’expertise aux désordres relatifs à la VMC, au chauffe-eau, à l’isolation et à la fissure située dans la cuisine.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [B] [U] épouse [S] et M. [Y] [S] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0760861722 Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d’expertise qui l’a saisi, sa date, la juridiction qui l’a désigné et la mission qui lui a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation du demandeur , le rapport d’expertise amiable du 23 juillet 2024 et le constat de commissaire de justice du 22 janvier 2025 , relatifs aux infiltrations et à la toiture de l’immeuble et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
6. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
C. Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.
7. Nature et conséquences du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier les conséquences et la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
8. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.
9. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
13. Répondre aux dires récapitulatifs.
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Mme [B] [U] épouse [S] et M. [Y] [S] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [B] [U] épouse [S] et M. [Y] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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