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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mai 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33H
JUGEMENT
Minute : 25/00311
Du : 13 Mai 2025
IMMOBILIERE 3F (726551)
Représentant : Me [L], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [T] [K]
Représentant : Me [J], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
[15] (001002839666 V022351746)
[13] (0753723)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[17]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia ROTKOPF,
Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Substituée par Me Kenza HAMDACHE,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [K],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 12]
Assistée de Me Noureddine HABIBI ALAOUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [19],
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[13]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [T] [K] a saisi la [14] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 novembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 29 janvier 2024 à la société [17] qui l’a contestée le 31 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2024.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 13 mars 2025, la société [17] a maintenu son recours en demandant que sa créance soit actualisée à la somme de 17 909,88 euros arrêté au 3 mars 2025, qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu d’effacer la dette de Mme [K], qu’il y a lieu de la condamner à s’acquitter de l’intégralité de sa dette par un rééchelonnement de celle-ci, qu’à défaut qu’il soit accordé un moratoire à Mme [B] pour qu’elle puisse s’acquitter de l’intégralité de sa dette, une fois de retour à meilleur fortune ; que la débitrice soit condamnée aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle soulève la mauvaise foi de la débitrice, expliquant que cette dernière a totalement arrêté de cesser de payer le loyer courant depuis le mois de mai 2023, qu’elle s’est dispensée de prendre attache avec son bailleur pour trouver un arrangement, qu’elle a refusé postérieurement à l’introduction de la procédure de surendettement une proposition de relogement dans un logement au loyer moins élevé pour des motifs incompréhensibles. Elle a conséquence volontairement aggravé son passif, ce qui s’oppose à ce qu’elle puisse bénéficier d’une procédure de surendettement.
Elle indique en outre que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, que celle-ci n’a que 46 ans ne fait état d’aucune invalidité spécifique. Un retour rapide à meilleure fortune est donc plus probable.
Madame [T] [K], assistée, a expliqué qu’elle ne perçoit que le Revenu de Solidarité active, qu’elle ne parvient pas à régler son loyer avec ses ressources, qu’elle ne parle pas français et qu’elle rencontre des problèmes de santé ce qui ne lui permet pas de travailler, qu’elle a toujours un enfant à charge. Elle a précisé avoir refusé le nouveau logement qui lui était proposé dans la mesure où le loyer proposé pour ce deux pièces était identique à celui du logement 4 pièces actuellement occupé.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Madame [T] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il est constant que le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La société [17] indique que la débitrice a cessé de régler son loyer depuis mai 2023. Force est de constater toutefois que Mme [K] a procédé des règlements, certes partiels en novembre 2024 et janvier 2025 pour une somme globale de 500 euros. La société [17] ne démontre pas par ailleurs que les ressources de Mme [K] lui permettaient de procéder au règlement régulier et intégral du loyer et des charges.
La société [17] indique que Mme [K] n’a jamais pris attache avec le bailleur pour trouver un arrangement. Toutefois, dans les pièces transmises par la Commission de surendettement, il apparait que Mme [K] a écrit à sa bailleresse à deux reprises en 2020 et 2023, pour demander une mutation vers un appartement plus petit dont le loyer serait plus en adéquation avec ses ressources, mutation qui lui sera d’ailleurs proposée en décembre 2023.
La société [17] explique enfin que Mme [K] a refusé sa mutation vers un logement plus petit pour des motifs incompréhensibles, aggravant ainsi son passif. Il convient de rappeler qu’il y a mauvaise foi lorsqu’est démontrée l’intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement. En l’espèce, et à l’examen du décompte produit par la bailleresse, Mme [K] était déjà en situation de surendettement lors de la proposition de relogement faite en décembre 2023, dans la mesure où elle devait à la société [17] la somme de 9320 euros à cette date et avait déjà été déclarée recevable au bénéfice de procédure de surendettement.
Dans ces conditions, la société [17] échoue à démontrer la mauvaise foi de la débitrice.
L’endettement de Madame [T] [K] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 11 744,43 euros et devra être revu à la hausse au regard du montant actualisé de la créance de la société [18]
En l’espèce, Madame [T] [K] a un enfant à charge
Elle a des ressources, composées du revenu de solidarité active (489,45 €) et de l’allocation personnalisée pour le logement (289,17 €) et de la réduction du loyer de solidarité (55,20 €), à hauteur de 833,82 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 57,63 euros.
S’agissant des charges, Madame [T] [K] paie un loyer hors charges de chauffage et d’eau (719,74 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1183 € (876 euros pour la débitrice et 307 euros pour son enfant à charge). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1902,74 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [K] ne dégage aucune capacité de remboursement ( -1068,92 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [T] [K] ne lui permet pas de faire face à la fois aux mensualités contractuelles et à son endettement.
Madame [T] [K] est donc fondée à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doit être déclarée recevable.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, LA SOCIÉTÉ [17] indique que Madame [T] [K] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Il a été précédemment établi que Madame [T] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Elle n’a pas de patrimoine de valeur. Madame [T] [K] est âgée de 47 ans et n’a aucune qualification professionnelle, ses perspectives d’emploi à court et moyen terme sont incertaines, et ne permettent pas de s’assurer d’une hausse assez importante de ses revenus, lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [T] [K] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [17] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [14] au profit de Madame [T] [K];
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [T] [K];
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [T] [K] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [T] [K] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [T] [K] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [14] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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